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Cour de cassation, 17 avril 1991. 89-19.257

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.257

Date de décision :

17 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Berthe O..., née C..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de : 1°/ Mme Françoise K..., veuve L..., demeurant Le Clos joli à Lagardelle-sur-Lèze (Haute-Garonne), 2°/ Mme Catherine L..., demeurant 1 bis, allées François N... à Toulouse (Haute-Garonne), 3°/ Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1 bis, allées François N... à Toulouse (Haute-Garonne), représenté par son syndic, M. I..., demeurant 34, allées François N... à Toulouse (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. J..., Z..., M..., Y..., X..., D..., B..., H... F..., G... E..., M. Chemin, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Odent, avocat de Mme O..., née C..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts L..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que Mme O..., propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété, fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juin 1989) de l'avoir déboutée de sa demande en annulation d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires, du 3 juin 1985, autorisant les consorts L..., propriétaires, au quatrième et dernier étage de l'immeuble, de locaux dénommés "celliers", à les aménager en trois appartements et un studio, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, comme l'y contraignaient les conclusions d'appel de Mme O..., si la transformation des celliers en studios, en multipliant les occupants d'un immeuble situé dans un des plus beaux quartiers de Toulouse ne comportant, selon la cour d'appel elle-même, que huit grands appartements sur trois étages et entresol, n'était pas contraire à la destination de l'immeuble, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965, visant expressément le caractère et la situation de l'immeuble ; Mais attendu qu'ayant recherché et caractérisé la destination de l'immeuble, en relevant, d'une part, que, selon le règlement de copropriété, cet immeuble était affecté, non seulement à un usage principal d'habitation, mais aussi à un usage professionnel, que la division des lots et la location en meublés étaient autorisées et que chaque copropriétaire pouvait modifier la disposition intérieure de son appartement, d'autre part, que les pièces litigieuses étant constituées par des locaux éclairés par vasistas ou fenêtres, propres, tapissées, électrifiées, certaines pourvues de cheminée, leur destination première était de servir de logement, qu'elles étaient desservies par un escalier de service à l'extrémité de chacune des ailes du bâtiment et qu'aucune gêne importante ne serait causée aux autres copropriétaires par leur affectation à l'habitation, la cour d'appel a pu en déduire que la transformation sollicitée par les consorts L..., consistant à brancher les sanitaires sur les chutes existantes et à réaménager les circulations pour rendre un escalier accessible, n'était pas contraire à cette destination ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-04-17 | Jurisprudence Berlioz