Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 26 Février 2025
N° RC 24/05072
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
S.A. TOURAINE LOGEMENT ESH
ET :
[O] [I]
Débats à l'audience du 28 Novembre 2024
Le
Copie executoire et copie à :
Maître BENDJADOR
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 26 Février 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 26 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.A. TOURAINE LOGEMENT ESH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, substitué par Maître CROISE, avocat au barreau de TOURS
D'une Part ;
ET :
Madame [O] [I]
née le 01 Novembre 1968 à [Localité 5] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 1]
non comparante
D'autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 14 mars 2014, la SA TOURAINE LOGEMENT a loué à Mme [O] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 415.39 euros outre une provision sur charges de 200,99 euros.
Invoquant l’existence de loyers impayés, la SA TOURAINE LOGEMENT a fait délivrer à Mme [O] [I] le 19 septembre 2023, un commandement de payer la somme de1.094,54 euros au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte ;
Le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, remis à étude, pour voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail ;
- être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [O] [I];
- et obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 1.094,54 euros à parfaire au titre des loyers et charges impayés, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 24 octobre 2024, la SA TOURAINE LOGEMENT- représentée - indique que Mme [O] [I] est désormais à jour de ses loyers et charges et se désiste de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de celle relative aux dépens.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice, signifié à à étude, Mme [O] [I] n’est ni présente, ni représentée. La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu'elle est susceptible d'appel.
Un diagnostic social et financier non rempli a été reçu au greffe.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025 par mise a disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l'espèce, l’assignation a été délivrée plus de deux mois après la saisine de la CAF en date du 21 juillet 2023 et elle a été notifiée au représentant de l’État plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de l’assignation.
Par conséquent, l’action est recevable.
Sur le fond
Le bailleur s’est désisté de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion, devenues sans objet.
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel. Il ne s’analyse pas comme un désistement d’instance au sens de l’article 394 du Code de procédure civile, dans la mesure où le bailleur n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande en paiement de la somme de 600euros formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en paiement des dépens.
Seul l’engagement de la présente instance et des frais d’huissier a en effet permis de régler la situation d’impayés locatifs et in fine le litige.
En conséquence, il apparaît justifié que Mme [O] [I], supporte la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties et de l'issue de la présente instance, il n'y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SA TOURAINE LOGEMENT se désiste de ses demandes en paiement de l'arriéré locatif, en constat de la résiliation, subsidiairement en prononcé de la résiliation, et en expulsion, devenues sans objet ;
DÉBOUTE la SA TOURAINE LOGEMENT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [I], aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
DIT qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'[Localité 6] et [Localité 7] en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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