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Tribunal Administratif de MELUN, 22 janvier 2025. 2414062

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2414062

Date de décision :

22 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2024 de la commission de discipline du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en tant qu'elle a prononcé à son encontre une pénalité financière d'un montant de 1 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de l'Essonne se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Versailles. 3. M. A conteste la décision du 21 février 2024 de la commission de discipline du CNAPS en tant qu'elle a prononcé à son encontre une pénalité financière d'un montant de 1 500 euros. Ce litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a exercé les fonctions de dirigeant d'une société ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par un jugement du 12 avril 2024, dont le siège social se situait à Ris-Orangis, dans le département de l'Essonne (91130). Dès lors, la requête de M. A relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. A à cette juridiction selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Melun, le 22 janvier 2025. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°241406

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