Tribunal Administratif de Lyon, 24 octobre 2024. 2406820
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2406820
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme C B épouse A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.
Elle soutient qu'en raison de problèmes de santé importants, elle n'a pu produire les documents sollicités par les services de la préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
3. Mme B épouse A soutient qu'en raison de problèmes de santé importants, elle n'a pu produire les documents sollicités par les services de la préfecture. Ce moyen, qui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, est inopérant. Par suite, la requête de Mme B épouse A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Fait à Lyon, le 24 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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