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Cour d'appel, 03 juin 2002. 2001/01738

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/01738

Date de décision :

3 juin 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE PG/CG ARRÊT AFFAIRE N0 01/01738 AFFAIRE: X... c/ Y..., URSSAF DE MAINE ET LOIRE Jugement du Tribunal de Commerce SAUMUR du 10 Juillet 2001 ARRÊT RENDU LE 03 Juin 2002 APPELANT: Monsieur André X... né le 12 Novembre 1945 à LES VERCHERS SUR LAYON (49700) 98 chemin des Hautes Rues 49260 MONTREUIL BELLAY représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Me LAFORGUE, avocat au barreau d'ANGERS INTIMES: Monsieur Bernard Y... agissant en sa qualité de représentant des créanciers de André X..., et actuellement de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X... 15 rue des Payens 49400 SAUMUR représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour URSSAF D'ANGERS 32 rue Louis Gain 49025 ANGERS CEDEX représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me DU CLUZEAU, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Madame FERRARI, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER lors des débats et du Prononcé: Madame A..., adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier DÉBATS : A l'audience publique du 29 Avril 2002 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 03 Juin 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Par jugement du 10juillet 2001, le Tribunal de Commerce de SAUMUR, saisi par assignation de l'URSSAF ANGERS tendant à cet effet, a, notamment, ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'égard d'André X..., fixé provisoirement au 28 septembre 2000 la date de cessation des paiements, désigné Maître Y... en tant que représentant des créanciers et dit que les dépens seraient employés en frais de redressement judiciaire. André X... a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour de le recevoir en son appel et, par voie d'infirmation, de dire qu'il n'est pas en état de cessation des paiements, de mettre à néant la procédure de redressement judiciaire ouverte contre lui et de dire que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par le Trésor Public et recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions André X... fait valoir les moyens figurant dans ses conclusions datées du 5 mars 2002 et déposées à la Cour le même jour auxquelles cette dernière se réfère expressément. Maître Y..., ès qualités de représentant des créanciers d'André X... et maintenant de mandataire liquidateur de ce dernier, demande à la Cour, au principal, de dire André X... non recevable en son appel et en ses demandes, subsidiairement et par voie de confirmation de la décision entreprise, de l'en débouter et de le condamner aux dépens d'appel employés en frais privilégiés de procédure collective. A l'appui de ses prétentions, Maître Y... ès qualités fait valoir les moyens figurant dans ses conclusions datées du 25 mars 2002 et déposées à la Cour le même jour auxquelles cette dernière se réfère expressément. L'URSSAF ANGERS demande à la Cour de constater qu'à la date de la demande en justice et jusqu'au 27juin 2001, André X... était resté débiteur envers elle de sommes exigibles et qu'il était déjà, quant à ce, en état de cessation de ses paiements, de lui donner acte de ce qu'elle a été désintéressée à raison de ses créances au 28 juin 2001 et de ce qu'elle déclare s'en rapporter à justice sur le mérite de l'appel d'André X... et de ses demandes tendant à ce qu'il soit remis in bonis ne s'agissant plus que des autres créances et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens recouvres conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions I'URSSAF ANGERS fait valoir les moyens figurant dans ses conclusions datées du 25 mars 2002 et déposées à la Cour le même jour auxquelles cette dernière se réfère expressément. SUR QUOI, LA COUR sur l'irrecevabilité de l'appel et des demandes d'André X... Attendu que si Maître MAES, ès qualités, demande à la Cour de "dire André X... non recevable en son appel... et en ses demandes", il y a lieu de constater qu'il ne soulève aucun moyen correspondant à l'appui de cette prétention, laquelle, dès lors procède de l'insertion dans ses conclusions d'une "clause de style" fréquemment utilisée et, en l'espèce, sans portée ni signification réelles, qu'il convient donc de débouter Maître MAES, ès qualités, de sa demande correspondante, sur l'état de cessation des paiements Attendu que, selon les dispositions de l'article L. 621-1 du Code de commerce la procédure de redressement judiciaire est ouverte lorsque l'entreprise ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible et est ainsi en état de cessation des paiements, lequel s'apprécie au jour où statue la juridiction, même en cause d'appel, et la charge de la preuve incombant à celui qui demande l'ouverture de la procédure de la procédure collective, qu'en l'espèce, force est de constater que si le passif devenu maintenant exigible s'élève, selon l'état présenté par Maître Y..., ès qualités, arrêté à la date du 23 avril 2002, à 253 651.29 E, le compte d'André X... à l'étude de celui-ci fait apparaître, au 7 mars 2002 et sans que Maître Y..., ès qualités, indique qu'il ait varié depuis, un solde positif disponible de 296 645.66 E, qu'il en résulte, qu'à la date où la Cour statue, André X... peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et n'est pas en état de cessation des paiements, qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice d'André X..., qu'il convient donc d'infirmer la décision entreprise en mettant à néant la procédure en cours, sur les demandes annexes Attendu qu' André X... triomphant dans son recours, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par le Trésor public et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile et l'URSSAF d'ANGERS déboutée de sa demande formulée PAR CES MOTIFS Infirme la décision déférée, Dit qu'André X... n'est pas en état de cessation des paiements, Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice d'André X..., Déboute I'URSSAF d'ANGERS de sa demande formulée par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Met les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. FERRARI C. A...

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