Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-29.490
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.490
Date de décision :
28 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LI
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 140 F-D
Pourvoi n° U 14-29.490
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [R] [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 décembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [K], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 26 août 2014 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic, la société [1], dont le siège est [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [K], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 août 2014), que dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires), M. [K] a interjeté appel, par une lettre recommandée datée du 25 avril 2014, du jugement d'un tribunal d'instance, prononcé le 30 janvier 2014 et rectifié par un jugement du 7 mars 2014 ;
Attendu que M. [K] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel ;
Mais attendu que M. [K] n'établissant pas avoir formé une demande d'aide juridictionnelle en vue d'interjeter appel du jugement prononcé le 30 janvier 2014 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires, c'est sans méconnaître l'article 43-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 que la cour d'appel, relevant que M. [K] n'alléguait pas avoir déposé une demande d'obtention de l'aide juridictionnelle, a pu statuer comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Rousseau et Tapie ; condamne M. [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [K].
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par M. [R] [K], par lettre recommandée du 25 avril 2014 à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Dijon du 30 janvier 2014, rectifié par jugement du 7 mars 2014 ;
Aux motifs que devant la cour d'appel, les actes de procédure étaient remis à la juridiction par voie électronique depuis le 1er janvier 2011 ; que les parties étaient tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat dans la procédure en matière contentieuse devant la cour d'appel ; qu'en effet, en vertu de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel était faite par acte contenant constitution de l'avocat de l'appelant, ceci à peine de nullité et devait comporter sa signature ; qu'en conséquence, M. [R] [K] ne pouvait valablement saisir la cour par lettre recommandée, sous sa seule signature ; que sa déclaration d'appel, atteinte de nullité par application de l'article 901, était irrecevable en vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile ; qu'il convenait de déclarer irrecevable l'appel formé contre le jugement du 30 janvier 2014, rectifié par celui du 7 mars 2014, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la réouverture des débats pour recueillir les observations de M. [K] puisque dans son courrier du 25 avril 2014, il s'expliquait sur la recevabilité de sa déclaration d'appel ; que contrairement à ce qu'il y soutenait, les modalités de l'appel civil de droit commun, c'est-à-dire l'obligation de représentation par un avocat et l'utilisation de la voie électronique, ne constituaient pas des atteintes illégitimes au droit d'accès effectif au juge, tel que garanti par les dispositions de droit communautaire invoquées, lesquelles ne faisaient pas obstacle à la faculté pour chaque Etat d'organiser de manière appropriée la procédure civile, en particulier le second degré de juridiction ; qu'enfin, M. [R] [K], s'il faisait allusion à l'aide juridictionnelle, n'alléguait pas avoir déposé une demande d'obtention d'une telle aide ; qu'il n'y avait donc pas lieu d'envisager un quelconque sursis à statuer dans l'attente d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
Alors que la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande, ainsi que lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent ; que par lettre du 23 juin 2014, le premier président de la cour d'appel de Dijon avait indiqué à M. [K] avoir reçu sa demande d'aide juridictionnelle et n'avoir pas compétence pour statuer sur cette demande, qu'il aurait dû transmettre au bureau d'aide juridictionnelle compétent ; qu'en ayant énoncé que M. [K] n'alléguait pas avoir déposé une demande d'obtention d'une aide juridictionnelle et qu'il n'y avait pas lieu, pour cette raison, d'envisager un quelconque sursis à statuer, la cour d'appel a violé l'article 43-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
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