Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit :
1 / de M. André X..., demeurant : 26150 Chamaloc,
2 / de la Caisse régionale de réassurance Mutuelle agricole du Sud (CRRMA du Sud) "Groupama Sud", dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X... et de la Caisse régionale de réassurance Mutuelle agricole du Sud, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement la valeur du rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans encourir aucun des griefs du moyen, que l'ouverture par M. X..., au mois d'août 1992, d'un canal au bas de la parcelle D 211, avait rétabli et même amélioré l'effet des protections antérieures qui avaient été supprimées, que les inondations de la propriété Y... survenues en octobre et novembre 1992 ne résultaient pas des travaux de labourage effectués par celui-ci et que l'expertise ne permettait pas d'imputer à M. X... une aggravation de la servitude naturelle d'écoulement des eaux, ce dont elle a exactement déduit que la responsabilité de ce dernier ne pouvait être recherchée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... et à la Caisse régionale de réassurance Mutuelle agricole du Sud, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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