Berlioz.ai

Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/02417

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02417

Date de décision :

16 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/05/2024 la SELARL GILLET la SCP BRILLATZ-CHALOPIN ARRÊT du : 16 MAI 2024 N° : 130 - 24 N° RG 23/02417 N° Portalis DBVN-V-B7H-G34S DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 05 Septembre 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265294953742402 S.A.R.L. DTM Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, Société placée en liquidation judiciaire selon jugement de conversion en liquidation de la procédure de redressement judiciaire rendu le 5 septembre 2023 par le Tribunal de commerce de TOURS (RG n°2023004397) [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Jean-Yves GILLET, membre de la SELARL GILLET, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/- S.E.L.A.R.L. MJ CORP Prise en la personne de Maître [C] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DTM selon jugement rendu le 5 septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de TOURS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Antoine BRILLATZ, membre de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 06 Octobre 2023 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 04 Avril 2024 Dossier communiqué au Ministère Public le 03 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 11 AVRIL 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 16 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE': La SARL DTM, immatriculée au registre et des commerces et des sociétés de Tours depuis le 3 mai 2016, exerce une activité de maçonnerie, terrassement, démolition, et tous travaux se rapportant à cette activité. La gérance de la société est assurée par son associé unique, M. [X] [W]. Sur assignation délivrée le 16 mai 2023 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Tours exposant avoir vainement tenté de recouvrer une créance de 91'669,07 euros ensuite d'une vérification de comptabilité, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société DTM par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2023 et désigné la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [C] [V], en qualité de mandataire judiciaire. Par requête reçue au greffe dès le 27 juillet 2023, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire en exposant que le dirigeant de l'EURL ne s'était pas présenté en son étude et ne lui avait remis aucun élément comptable pouvant justifier la poursuite de la période d'observation. Par jugement du 5 septembre 2023 signifié le 29 septembre suivant, en retenant que le redressement de la société DTM ne pouvait être envisagé, le tribunal de commerce de Tours, a': - mis fin à la période d'observation, - prononcé la liquidation judiciaire de la SARL DTM [...] - ordonné l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée (clôture 12 mois), conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, - nommé la Selarl MJ Corp, mission conduite par Maître [C] [V] [Adresse 1], précédemment mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur, - autorisé le liquidateur à vendre aux enchères publiques les biens mobiliers de l'entreprise et dit qu'il pourra revenir devant le tribunal pour vendre de gré à gré en cas d'acquéreur, conformément aux dispositions de l'article L. 644-2 du code de commerce, - fixé à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce, - dit que le tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire simplifiée (clôture sous 12 mois) au plus tard un an après l'ouverture de la présente procédure, le débiteur entendu ou dûment appelé, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce, - fixé au 3 septembre 2024 à 14h la date de l'audience au terme du délai imparti par la loi pour examiner, et prononcer la clôture de la procédure, le débiteur étant convoqué à cette date par la notification de la présente décision, - ordonné que ce jugement soit publié conformément à la loi, - ordonné l'emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée. La SARL DTM a relevé appel de cette décision par déclaration du 6 octobre 2023 en critiquant expressément toutes ses dispositions. Par ordonnance du 20 décembre 2023, le magistrat délégué par le premier président de cette cour a arrêté l'exécution provisoire du jugement déféré en condamnant la société DTM aux dépens ainsi qu'à régler à la SELARL MJ Corp, ès qualités, une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans son avis écrit du 27 mars 2024, transmis aux parties le 28 mars 2024 par voie électronique, le ministère public sollicite la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que le dirigeant de la société DTM n'a pas pris contact avec le mandataire désigné de sorte qu'aucun renseignement utile n'a pu être recueilli pour apprécier les perspectives de redressement et le caractère réaliste d'un plan de redressement. Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2024 par voie électronique, la société DTM demande à la cour de': Vu les dispositions des articles L. 631-15 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions de l'article R. 661-6 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, - juger la société SARL DTM agissant en la personne de son gérant, M. [X] [W], recevable et bien fondée en son appel, En conséquence, - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours du 5 septembre 2023 (RG n°2023004397) dans son intégralité, Statuant à nouveau, - juger n'y avoir lieu à une conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société SARL DTM en liquidation judiciaire, - ordonner la poursuite de la procédure de redressement judiciaire et l'ouverture d'une nouvelle période d'observation de quatre mois courant à compter de l'arrêt de la cour à intervenir, - renvoyer l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Tours pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire conduite par les organes désignés dans le jugement d'ouverture rendu par le tribunal de commerce de Tours en date du 27 juin 2023, - rappeler que le greffe du tribunal de commerce de Tours devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, - dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en la présente matière. Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2024 par voie électronique, la SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître [C] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DTM, demande à la cour de': - dire mal fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement entrepris, - confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ces dispositions, - condamner la société DTM à payer à la société MJ Corp la somme de 1'500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société DTM aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 avril 2024, pour l'affaire être plaidée le 11 avril suivant conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR': Selon l'article L. 631-15, II, du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. En l'espèce, pour caractériser l'impossibilité de redressement, les premiers juges ont relevé que la société DTM n'avait pas collaboré avec les organes de la procédure et qu'il résultait du rapport du juge-commissaire que les actifs de ladite société ne permettaient le paiement de ses dettes, ni immédiatement, ni à bref délai. Selon la liste des créances communiquée par le mandataire judiciaire, le passif déclaré s'élève à 236'457,31 euros, dont 158'097 euros déclarés à titre définitif par le Trésor public. Le passif admissible sera donc vraisemblablement supérieur à 160'000 euros. Si, confronté à la réalité économique, le premier prévisionnel produit par la société DTM s'est déjà révélé irréaliste, de sorte que la cour ne peut qu'être très réservée sur les perspectives réelles de redressement de la société en cause, elle constate néanmoins que le second prévisionnel communiqué, retraité à raison de dépenses, pour certaines au moins, exceptionnelles, laisse entrevoir une activité nettement bénéficiaire, que les chiffres d'affaires taxables qui apparaissent sur les déclarations de TVA communiquées, comme les devis de travaux signés et les factures déjà encaissées, traduisent une activité plutôt soutenue, puis que la société DTM justifie au 3 avril 2024 d'une trésorerie de 34'951,18 euros qui, ajoutée au solde du compte bancaire consigné auprès du mandataire judiciaire à hauteur de 38'450,51 euros, apparaît compatible avec le dernier prévisionnel produit si l'activité se poursuit dans les mêmes conditions. Loin d'être assuré, le redressement n'apparaît pas irréaliste dès lors que le dirigeant de la société DTM semble avoir enfin pris la mesure de ses obligations, tant envers les organes de la procédure qu'à l'endroit de ses créanciers, notamment l'administration fiscale, et s'est assuré les services d'un comptable qui, s'il continue à l'aider à gérer son entreprise, pourrait permettre d'assurer la pérennité de celle-ci. Dès lors que le redressement n'apparaît en tous cas pas manifestement impossible, il convient d'infirmer le jugement déféré, de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Tours et d'ouvrir une nouvelle période d'observation de trois mois en application de l'article L. 661-9 du code de commerce. Les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et la société MJ Corp, ès qualités, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés': Dit n'y avoir lieu de convertir la procédure de redressement judiciaire de la société DTM en liquidation judiciaire, Renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Tours pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire et l'examen éventuel du projet de plan de redressement de la société DTM, Maintient M. [C] [N] en qualité de juge-commissaire titulaire, Maintient en qualité de mandataire judiciaire la société MJ Corp, prise en la personne de Maître [C] [V], [Adresse 1], Ordonne l'ouverture d'une nouvelle période d'observation d'une durée de trois mois, Y ajoutant, Rejette la demande de la SELARL MJ Corp formée, ès qualités, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit qu'en application de l'article R. 661-7 du code de commerce, le greffier de cette cour transmettra une copie de cet arrêt, dans les huit jours de son prononcé, au greffier du tribunal de commerce de Tours, pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8, notifiera l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général, puis informera les personnes mentionnées au 4e de l'article R. 661-6, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-05-16 | Jurisprudence Berlioz