Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13359 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFZ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021002524
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. ARJIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Et assistée de Me Louis RENUCCI de la SELARL ALERION, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K126
à
DÉFENDEUR
S.A.S. ORIENT'ACTION PARIS
C/o REGUS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Et assistée de Me Guillaume GOUACHON de la SELARL MARG EGYG & CO, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1852
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Novembre 2022 :
Invoquant des faits de concurrence déloyale et parasitaire, la société ORIENT'ACTION a fait assigner, par acte du 22 décembre 2020, la société ARJIN et M. [K] [T] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
- mis hors de cause M. [T],
- condamné la société ARJIN à payer à la société ORIENT'ACTION la somme de 86.205€ au titre au titre du préjudice subi,
- ordonné à la société ARJIN, dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement, de cesser d'utiliser les signes distinctifs de la société ORIENT'ACTION PARIS et de cesser de faire usage de la méthodologie développée par la société ORIENT'ACTION PARIS dans les devis, bilans de compétence, dossiers de formation, programmes et autres documents utilisés par la société ARJIN dans le cadre de son activité, et ce sous astreinte de 1000€ par jour de retard pendant un délai d'un mois, à l'issue duquel, il sera de nouveau fait droit,
- condamné la société ARJIN à payer à la société ORIENT'ACTION la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La société ARJIN a interjeté appel de ce jugement le 27 juillet 2022.
Par acte délivré le 3 août 2022, la société ARJIN a fait assigner la société ORIENT'ACTION PARIS devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir:
- juger qu'il existe un moyen d'annulation ou de réformation du jugement du 4 juillet 2022 rendu par le tribunal de commerce de Paris,
- juger que l'exécution provisoire du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 4 juillet 2022,
- condamner la société ORIENT'ACTION PARIS à lui payer la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle l'affaire a été appelée, la société ARJIN reprenant oralement ses écritures déposées à l'audience, a maintenu ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d'instance.
La société ORIENT'ACTION PARIS, développant oralement ses écritures déposées à l'audience, a demandé de :
A titre principal,
- juger que la société ARJIN qui poursuit des agissements parasitaires via une société créée pour reprendre son activité postérieurement au jugement critiqué, ne dispose pas d'un intérêt légitime à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire auquel elle tente d'échapper par fraude,
- juger que la société ARJIN a fait procéder à deux saisies attributions qui n'ont pas été contestées devant le juge de l'exécution et que l'exécution provisoire a été consommée,
- juger que la société ARJIN est irrecevable et en tout état de cause de juger ses demandes irrecevables pour les sommes déjà saisies à hauteur de 2401,79€,
A titre subsidiaire,
- juger que la société ARJIN ne démontre pas l'existence de causes sérieuses d'annulation ou de réformation du jugement et n'apporte aucune démonstration de l'existence de circonstances manifestement excessives quant à ses capacités financières et qu'en à un éventuel risque de non restitution en cas d'infirmation.
En conséquence,
- débouter la société ARJIN de l'ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
- prononcer la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement critiqué,
En tout état de cause,
- condamner la société ARJIN au paiement d'une somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société ARJIN aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
La société ORIENT'ACTION PARIS conclut à l'irrecevabilté de la demande en invoquant d'une part l'absence d'intérêt légitime de la société ARJIN au motif qu'elle opére une véritable fraude au jugement et d'autre part le fait que l'exécution provisoire a été consommée.
Force est de constater que la fraude au jugement n'est pas démontrée et que la société ARJIN a un intérêt légitime à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile ayant été notamment condamnée, aux termes du dispositif du jugement du 4 juillet 2022, au paiement d'une somme de 86206€.
Il est par ailleurs établi que la société ORIENT'ACTION PARIS a fait procéder à deux saisies attribution sur le compte bancaire de la société ARJIN qui n'ont pas été contestées de sorte qu'elle est irrecevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire sur les sommes déjà saisies d'un montant de 2401,79€.
Toutefois, comme le relève justement la société ORIENT'ACTION PARIS, si les demandes de la société ARJIN ne peuvent remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement, il n'est pas établi que les mesures pratiquées ou les paiements effectués auraient apuré entièrement la dette de l'intéressée. La société débitrice conserve donc un intérêt à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement à tout le moins sur le solde de la dette après déduction des montants saisis et reçus par la société ORIENT'ACTION PARIS.
La société ARJIN est en conséquence recevable en sa demande.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile applicable en l'espèce prévoit :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Il n'est pas discuté que la société ARJIN a fait valoir de observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge et que sa demande est donc recevable conformément à l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Quant au fond, la partie demanderesse doit établir, au fond, à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives, conditions cumulatives.
Or, s'agissant du risque de conséquences manifestement excessives, qui s'apprécient par rapport à la situation personnelle du débiteur et au risque de non-remboursement de la somme qui serait payée, en cas d'infirmation de la décision entreprise, il y a lieu de constater :
- que la société demanderesse ne justifie pas que l'exécution du jugement entraînerait nécessairement pour elle des difficultés financières qui menaceraient sa pérennité. En effet, aucune pièce n'est versée aux débats permettant de connaître la situation financière de la société en 2022. Les seuls éléments produits, à savoir le prévisionnel de trésorerie fondé sur des éléments non communiqués à la cour, l'attestation de l'expert comptable portant uniquement sur la baisse du chiffre d'affaires provisoire avec IPECA, son principal client, entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2022 et sur la trésorerie de la société de +972.65€ au 30 septembre 2022, la liasse fiscale sur l'exercice clos au 31 décembre 2021 dont il ressort notamment que la société disposait au 31 décembre 2021 de disponibilités de 88.000€ et d'un résultat courant avant impôt de 44.300€ (pièces n°31,32 et 33) n'établissent pas, à eux seuls, le risque de liquidation judiciaire de l'entreprise,
- que la société requérante invoque un doute sérieux sur la capacité de la société ORIENT'ACTION PARIS, en cas d'annulation ou d'infirmation, de procéder au remboursement, sans produire aucun commencement de preuve alors que la société intimée produit ses liasses fiscales dont il ressort qu'elle disposait d'un résultat courant avant impôt de 1032050€ au 31 décembre 2021(pièce n°56).
Ces éléments commandent, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute de démonstration du risque de conséquences manifestement excessives.
Sur la radiation de l'affaire
La société ORIENT'ACTION PARIS sollicite à titre reconventionnel la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, au motif que l'appelant n'a pas exécuté la décision frappée d'appel.
En raison du principe de compétence exclusive du conseiller de la mise en état, ses compétences et celles du premier président sont successives et non cumulatives. La compétence du premier président s'efface lorsque le conseiller de la mise en état est saisi.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que le conseiller de la mise en état a été désigné au fond le 21 septembre 2022.
Il en résulte en application du principe précité que la demande de radiation présentée devant le délégué du premier président est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la fin de non recevoir tiré du défaut d'intérêt.
Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 4 juillet 2022.
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 4 juillet 2022.
Déclarons irrecevable la demande de radiation.
Condamnons la société ARJIN aux dépens et à payer à la société ORIENT'ACTION PARIS la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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