Cour de cassation, 07 février 1995. 93-13.505
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.505
Date de décision :
7 février 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Stardust marine, société anonyme dont le siège social est ... (19e), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1 / de Mlle Monique P..., demeurant Les Ecoublères, Oudon (Loire-Atlantique),
2 / de M. Michel J..., demeurant avenue Cottineau, Nantes (Loire-Atlantique),
3 / de M. Michel Y..., demeurant ... IV, Nantes (Loire-Atlantique),
4 / de M. Marc H..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
5 / de M. Fernand B..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
6 / de M. Claude M..., demeurant ... (Vendée),
7 / de M. Gilbert Z..., demeurant route de Beaucé, Solesme (Sarthe),
8 / de M. Pierre D..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
9 / de M. Marc O..., demeurant 3, place monseigneur F..., Angers (Maine-et-Loire),
10 / de M. Philippe I..., demeurant 18, domaine des Ecots, Saint-Lambert-la-Poterie (Maine-et-Loire),
11 / de M. Daniel K..., demeurant ... (Vendée),
12 / de M. Patrick N..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
13 / de M. Yves A..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
14 / de M. Philippe E..., demeurant à Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-Atlantique),
15 / de Mme Georgette C..., demeurant ... (Mayenne),
16 / de M. Jean-François G..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
17 / de M. Gilles L..., demeurant La Sapinière-La Poupinière, Nort-sur-Erdre (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Stardust marine, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mlle P... et de MM. J..., Y..., H..., B..., M..., Z..., D..., O..., I..., K..., N..., A..., E..., C..., G... et L..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle P... et seize autres quirataires (les quirataires), lesquels étaient, avec la société Stardust marine (Stardust), copropriétaires du navire Lady X..., la gérance de la copropriété étant confiée à cette société ;
que, faisant état d'une créance composée de fonds appelés et de ses honoraires, la société Stardust avait obtenu, par une ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce l'autorisation de procéder à la saisie conservatoire du navire ;
que les quirataires ont assigné la société Stardust devant le président du tribunal de commerce, statuant en référé, aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 16 et 76 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le juge, qui doit observer le principe du contradictoire, ne peut, dans une même décision, se déclarer compétent et statuer sur le fond sans mettre préalablement les parties en demeure, si elles ne l'ont pas fait, de conclure sur le fond ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance par laquelle le juge des référés commerciaux avait accueilli cette demande, l'arrêt a rejeté le moyen soulevé par la société Stardust, selon lequel le juge des référés n'avait pas respecté le principe de la contradiction et avait statué au fond sur la validité de la saisie conservatoire en l'absence de conclusions ou d'observations de cette société, retenant que, représentée par son conseil à l'audience de première instance, elle avait été à même de présenter de telles observations et n'avait ni invoqué un délai insuffisant pour conclure au fond, ni sollicité un renvoi pour se mettre en état ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Et sur la seconde branche du moyen unique :
Vu les articles 16 et 76 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de référé ordonnant la mainlevée de la saisie-conservatoire, la cour d'appel s'est décidée sans mettre préalablement en demeure de conclure sur la question objet du référé la société Stardust, qui n'avait contesté devant elle que la compétence du juge des référés commerciaux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n 1262/92 rendu le 8 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers la société Stardust marine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique