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Cour de cassation, 17 décembre 2008. 07-44.158

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.158

Date de décision :

17 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 juin 2007), que M. X... , engagé en 1969 en qualité de manutentionnaire par la Société générale de grandes sources d'eaux minérales françaises de la source Perrier, aux droits de laquelle se trouve la société Nestlé Waters Supply Sud, a occupé des fonctions représentatives à partir de 1973 ; qu'estimant avoir été victime de discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1° / que l'arrêt attaqué constate, indépendamment de la transposition des coefficients en vertu de l'accord d'entreprise du 25 juillet 1996, que le coefficient qui lui a été attribué n'a fait l'objet d'aucune évolution à partir de juillet 1996 jusqu'en 2002, bien qu'il soit normalement l'objet de réévaluation régulière ; que dès lors, faute d'examiner si l'employeur apportait la preuve qui lui incombait que cette absence d'augmentation pendant cinq ans était justifiée par des éléments vérifiables et objectifs, étrangers à l'exercice du mandat syndical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; 2° / que le compte-rendu de réunion de la commission paritaire en date du 24 janvier 2002 auquel se réfère l'arrêt attaqué, mentionne que la direction a justifié l'absence d'évolution de la rémunération des représentants du personnel visés, dont il faisait partie, par l'exercice de leur mandat " qui n'a pas permis sur la durée de leur présence au poste de travail d'évaluer valablement leur performance et de justifier d'une révision de leur situation individuelle " ; que l'arrêt attaqué, qui s'abstient de rechercher si la justification ainsi donnée par la direction sur l'absence d'évolution pendant cinq ans de sa rémunération ne confirmait pas une différence de traitement fondée sur ses absences liées à l'exercice de son mandat prohibée par l'article L. 412-2 du code du travail, et susceptible de caractériser une discrimination syndicale comme il l'a souligné dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; 3° / qu'en décidant qu'il résulte du tableau litigieux un pourcentage de 53, 85 % de salariés qualifiés d'OHQ à la date du 3 juillet 2003 ayant débuté leur carrière dans la même qualification et la même unité de travail que lui sans prendre en considération l'ancienneté des salariés cités y compris celle de M. Y... , laquelle confortait pourtant une différence de traitement dans l'évolution de leur carrière entre les salariés occupés à des fonctions syndicales et les autres salariés, ainsi qu'il l'a souligné dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé une nouvelle fois sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; 4° / qu'en refusant en outre de prendre en considération l'ensemble des salariés appartenant aux mêmes services que lui et dont le poste et les attributions étaient similaires, en ce compris ceux qui ont quitté l'entreprise entre 1990 et 1993, sans précision sur leur situation susceptible de justifier l'absence de comparaison possible avec la sienne, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; 5° / que la cour d'appel qui retient à titre de comparaison six salariés dont l'un d'eux M. Z... se trouvait en sa qualité de représentant du personnel dans la même situation que lui, sans justifier concernant les autres salariés de leur situation professionnelle et de leurs attributions au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, n'étant pas tenue d'effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées ou que ses constations rendaient inopérantes, a souverainement estimé que les éléments présentés par le salarié n'étaient pas de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nestle Waters Supply Sud ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les éléments de fait soumis aux débats ne caractérisent pas une discrimination syndicale de Monsieur X... dont l'employeur serait à l'origine et d'avoir en conséquence rejeté les demandes de Monsieur X... en réparation du dommage en résultant ; AUX MOTIFS QUE, de première part, selon les éléments fournis par les parties et leurs explications, il résulte que, sur une cohorte d'embauches de manutentionnaires dans la période où Monsieur X... entrait dans la société, la situation se présente de la manière suivante pour les salariés ayant atteint la qualification d'OHQ et qui étaient encore présents dans l'entreprise le jour de la saisine de la juridiction prud'homale : NOMS Date d'embauche OHQ OP F... 21 février 1977 * Y... 29 juin 1983 * G... 10 août 1971 * H... 28 juin 1978 * I... 16 février 1970 * J... 4 janvier 1988 * K... 30 septembre 1963 * L... 17 avril 1989 * M... 3 février 1964 * N... 2 février 1966 * O... 22 août 1969 P... 25 avril 1967 Q... 29 juillet 1974 * que, selon ce tableau, les salariés ayant débuté leur carrière dans la même qualification dans la même unité de travail que l'intimé ont eu accès au classement OHQ dans la proportion de 53, 85 % ; que ceux des salariés qui sont partis de l'entreprise dans les années 1990 à 1993 ne peuvent être pris en considération dans cette comparaison comme le prétend l'intimé, les périodes n'étant pas identiques et leur départ ayant pu être facilité par cette promotion ; qu'en outre, Pierry Y... , embauché en 1983, était à la date de la saisine classé ouvrier professionnel OP et, selon les écritures de Monsieur X... celui9 ci occupait le même poste et la même fonction que lui en sorte qu'il apparaît bien que les fonctions exercées sont les mêmes pour ces deux salariés, ce qui a pour effet d'autoriser l'employeur à ne pas conférer automatiquement la qualification OHQ, s'agissant d'une simple faculté ; que, de seconde part, sur une évolution de trente ans, ce qui est une durée significative contrairement aux motifs énoncés par le jugement, Freddy X... a bénéficié d'une évolution de sa rémunération qui est similaire à celle d'autres salariés comme Serge Z... , et André A... , ceux-ci ayant débuté en qualité de mécaniciens ; qu'ainsi Franck B... , Serge Z... , André A... , Jacques C... , Alain D... et André E... étaient tous classée en 1972 au coefficient 122 tout comme Freddy X... ; que dans ce groupe de salariés l'intimé était classé : - en 1980 le troisième pour le montant de sa rémunération, - en 1985 le premier, - en 1991 le premier, - en 1995 le premier, - en 1997 le deuxième, - en 2000 le deuxième, - en 2002 le deuxième ; que de troisième part, selon l'article 4 point 5 de l'accord collectif du 25 juillet 1996 il avait été décidé que les pourcentages de valeur personnelle ou professionnelle antérieurement appliqués sur le coefficient devaient être incorporés à concurrence du nouveau coefficient de l'emploi ; que dés lors Monsieur X... ne peut pas imputer à l'employeur d'être à l'origine de la réduction de la prime qui n'a d'ailleurs eu aucune incidence sur le niveau de rémunération qui a toujours progressé ; qu'enfin si entre les années 1996 et 2002 Monsieur X... n'a bénéficié d'aucune réévaluation de coefficient, il apparaît que la commission paritaire mise en place au sein de l'entreprise, entre syndicats et employeur, lui a permis de se voir attribuer le coefficient 220 ce qui a maintenu le montant de sa rémunération dans la catégorie des salariés auxquels il pouvait être comparé comme analysé cidessus ; que, dans ces conditions, il résulte d'aucun élément de fait soumis aux débats l'existence d'une disparité ni d'une différence de traitement entre les salariés dont la situation est comparable depuis de très nombreuses années, et la Cour est en mesure de vérifier par l'ensemble des pièces et documents présentés que l'absence de promotion à la classification OHQ de Monsieur X... avant son départ en préretraite, n'a pas pour cause un retard dans la progression normale de sa carrière professionnelle ou toute autre mesure prohibée par l'article L 122-45 du Code du travail ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'arrêt attaqué constate, indépendamment de la transposition des coefficients en vertu de l'accord d'entreprise du 25 juillet 1996, que le coefficient attribué au salarié n'a fait l'objet d'aucune évolution à partir de juillet 1996 jusqu'en 2002, bien qu'il soit normalement l'objet de réévaluation régulière ; que dès lors, faute d'examiner si l'employeur apportait la preuve qui lui incombait que cette absence d'augmentation pendant 5 ans était justifiée par des éléments vérifiables et objectifs, étrangers à l'exercice du mandat syndical, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE le compte-rendu de réunion de la commission paritaire en date du 24 janvier 2002 auquel se réfère l'arrêt attaqué, mentionne que la Direction a justifié l'absence d'évolution de la rémunération des représentants du personnel visés, dont Monsieur X... , par l'exercice de leur mandat « qui n'a pas permis sur la durée de leur présence au poste de travail d'évaluer valablement leur performance et de justifier d'une révision de leur situation individuelle » ; que l'arrêt attaqué, qui s'abstient de rechercher si la justification ainsi donnée par la Direction sur l'absence d'évolution pendant 5 ans de la rémunération de Monsieur X... ne confirmait pas une différence de traitement fondée sur ses absences liées à l'exercice de son mandat prohibée par l'article L. 412-2 du Code du travail, et susceptible de caractériser une discrimination syndicale comme l'a souligné l'intéressé dans ses conclusions d'appel, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'en décidant qu'il résulte du tableau litigieux un pourcentage de 53, 85 % de salariés qualifiés d'OHQ à la date du 3 juillet 2003 ayant débuté leur carrière dans la même qualification et la même unité de travail que l'exposant sans prendre en considération l'ancienneté des salariés cités y compris celle de Monsieur Y... , laquelle confortait pourtant une différence de traitement dans l'évolution de leur carrière entre les salariés occupés à des fonctions syndicales et les autres salariés, ainsi que l'a souligné l'intéressé dans ses conclusions d'appel, la Cour d'appel a privé une nouvelle fois sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail ; ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QU'en refusant en outre de prendre en considération l'ensemble des salariés appartenant aux services de l'exposant et dont le poste et les attributions étaient similaires, en ce compris ceux qui ont quitté l'entreprise entre 1990 et 1993, sans précision sur leur situation susceptible de justifier l'absence de comparaison possible avec celle de l'intéressé, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail ; ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QUE la Cour d'appel qui retient à titre de comparaison six salariés dont l'un d'eux Monsieur Z... se trouvait en sa qualité de représentant du personnel dans la même situation que l'exposant, sans justifier concernant les autres salariés de leur situation professionnelle et de leurs attributions au sein de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail.

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