Texte intégral
C3
N° RG 22/01555
N° Portalis DBVM-V-B7G-LKPV
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM du VAR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00539)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 17 février 2022
suivant déclaration d'appel du 14 avril 2022
APPELANTE :
la CPAM DU VAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [X] [H], régulièrement munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S.U. [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leursobservations et dépôts de conclusions, assistés de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 30 novembre 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 avril 2020, M. [G] [W], chauffeur routier depuis le 30 novembre 2015 au sein de la SASU [4], a déclaré avoir ressenti une douleur à 8h40.
Le certificat médical initial datant du lendemain fait état d'une douleur à l'épaule droite.
La déclaration d'accident du travail établie le 30 avril 2020 indique :
« Activité de la victime lors de l'accident : La victime était vraisemblablement en train de monter un colis dans des escaliers accompagnée de son binôme.
Nature de l'accident: Inconnue, la victime n'a pas apporté de précisions à ce sujet. juste une douleur ressentie.
Éventuelles réserves motivées : Le salarié a usé de son droit de retrait la semaine qui a précédé son accident. Il ne voulait pas revenir travailler »
L'employeur a également adressé un courrier de réserves à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Var qui lui a notifié, le 13 mai 2020, sa décision de prendre en charge d'emblée cet accident au titre de la législation professionnelle.
Au terme de son courrier, la caisse primaire a considéré que « les réserves n'étant pas motivées conformément à la jurisprudence constante, elles sont irrecevables » et a retenu que : « un fait accidentel délimité dans le temps s'est produit sur le lieu de travail et vous n'apportez pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ».
Le 23 octobre 2020, la SASU [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la caisse primaire saisie le 2 juillet 2020 de sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident déclaré par son salarié.
Par jugement du 17 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- déclaré inopposable à la SASU [4] la décision de la CPAM du Var de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle l'accident du 28 avril 2020 de M. [W] et de ses conséquences,
- condamné la CPAM du Var aux éventuels dépens.
Le tribunal a considéré que la caisse aurait dû procéder à une enquête au vu du courrier de réserves.
Le 14 avril 2022, la CPAM du Var a interjeté appel de cette décision notifiée le 14 mars.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 26 septembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 30 novembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie du Var selon ses conclusions déposées et reprises à l'audience demande d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et confirmer l'opposabilité à l'encontre de la SASU [4] de la prise en charge de l'accident survenu le 28 avril 2020 à M. [G] [W].
Elle soutient qu'elle n'a pas reçu de réserves avant la décision de prise en charge et estime en tout état de cause qu'elles n'étaient pas motivées pour justifier le recours à une enquête.
Sur le fond elle fait valoir qu'aucun élément n'est susceptible de remettre en cause la présomption d'imputabilité des lésions au travail en ce que l'employeur a eu connaissance de l'accident le jour même, que la constatation médicale est intervenue le lendemain et que le certificat médical initial corrobore les déclarations de l'assuré.
La SAS [6] se présentant aux droits de la SASU [4] d'après ses conclusions déposées le 13 septembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 17 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
- juger inopposables à son encontre la décision de prise en charge de l'accident du travail du 28 avril 2020 déclaré par M. [W] ainsi que l'ensemble de ses conséquences financières.
Elle soutient que la CPAM du Var n'a pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu'en présence de réserves motivées émises avant la notification de la décision de prise en charge, elle n'a pas diligenté d'instruction. Elle reproche en conséquence à la caisse de ne pas lui avoir adressé de questionnaire ou de ne pas avoir procédé à une enquête auprès des intéressés.
Elle expose que ses réserves sont motivées car elles portent sur l'existence même d'un accident au temps et au lieu du travail ainsi que sur l'imputabilité de la lésion déclarée au travail. Elle indique que, par son courrier de réserves, elle a émis des doutes quant à la matérialité du fait accidentel déclaré et relevé des incohérences portant sur les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La contestation par la société [6] de la décision de prise en charge de l'accident du travail par la caisse n'est motivée que par la violation du principe du contradictoire en ce qu'il est reproché à la caisse de ne pas avoir mené d'instruction en présence de réserves motivées.
Dans leur rédaction applicable au litige les articles R. 441-6 et R. 441-7 du code de la sécurité sociale prévoient les dispositions suivantes :
- article R. 441-6 : 'Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie' ;
- article R. 441-7 : 'La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur'.
L'accident survenu le 28 avril 2020 a été déclaré le 30 avril par la société [4] avec les précisions suivantes selon la déclaration (pièce intimée n° 2) :
- activité de la victime lors de l'accident : la victime était vraisemblablement en train de montrer un colis dans des escaliers accompagnée de son binôme.
- nature de l'accident : inconnue, la victime n'a pas apporté de précisions à ce sujet. Juste une douleur ressentie.
- éventuelles réserves motivées : le salarié a usé de son droit de retrait la semaine qui a précédé son accident. Il ne voulait pas revenir travailler.
Telles qu'ainsi rédigées, ces réserves ne remettent pas formellement en cause la survenance de l'accident du travail et ne peuvent être considérées comme motivées au sens des articles précités pour obliger la caisse à engager des investigations complémentaires sur la survenance de l'accident du travail.
La société [4] soutient avoir fait parvenir à la caisse dans le délai requis un courrier complémentaire de réserves avant la décision de prise en charge du 13 mai 2020. La caisse oppose ne l'avoir reçu que postérieurement le 20 mai d'après l'extrait de son logiciel interne de traitement des déclarations d'accident du travail (Diadème) mentionnant cette date de réception du document (cf pièce caisse n° 6).
L'intimée n'a justifié par aucune pièce de la date de réception par la caisse de son courrier de réserves sur l'accident prétendument survenu le 28 avril 2020 qui, au demeurant, n'est pas daté (cf pièce intimée n° 3).
À supposer à titre surabondant qu'il ait été réceptionné par la caisse primaire d'assurance maladie du Var avant le 13 mai 2020 il est rédigé comme suit :
'Nous formulons les plus expresses réserves quant au caractère professionnel de cet accident pour les raisons suivantes :
M. [G] [W] était sous le couvert de l'activité partielle depuis le mardi 17 mars 2020. À cette date-là ce dernier avait exercé un droit de retrait arguant que les conditions de travail proposées par notre société ne lui permettaient pas de remplir sa mission en toute sécurité.
M. [G] [W] a reçu, en date du 21 avril 2020, un mail de la part de son responsable hiérarchique direct lui demandant de réintégrer son poste à compter du 25 avril 2020.
Les conditions sanitaires (ndr : liées au Covid) étant réunies pour un retour permettant une sécurité optimale et étant donné que rien n'interdisait de rappeler nos salariés, nous avons décidé de reprendre notre activité en dotant nos collaborateurs des éléments de protection adéquats.
À cela M. [W] a répondu par la négative, il considérait que les conditions sanitaires n'étaient pas réunies, nous lui avons alors rappelé les moyens déployés par nos soins. Ce dernier durant plusieurs heures nous a transmis des textes légaux faisant état de la possibilité de faire valoir son droit de retrait.
Malgré nos arguments, M. [W] a persisté et ce n'est qu'après plusieurs échanges que ce dernier a daigné réintégrer son poste à la date indiquée.
À la lumière des éléments susmentionnés, nous émettons donc des réserves quant à un lien entre le travail et un éventuel accident du travail dont aurait été victime M. [W] et nous demandons que la C.P.A.M. procède à une instruction de ce dossier'.
Il ressort donc en substance de ce courrier que M. [W] avait selon son employeur repris à contrecoeur son travail depuis quatre jours le 25 avril 2020 lorsque l'accident est survenu le 28 et que, sous entendu, il aurait pu déclarer faussement avoir été victime ce jour d'un accident du travail.
Ces conjectures ne sont pas de nature à être considérées comme des réserves motivées portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, dans le contexte de surcroît d'un accident déclaré par l'employeur survenu au salarié en présence de son binôme.
La caisse primaire d'assurance maladie du Var n'avait donc pas l'obligation de procéder à une instruction.
La société [6] n'élevant au fond aucun autre moyen, le jugement sera réformé et la décision de prise en charge lui sera déclarée opposable.
Succombant elle supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 20/00539 rendu le 17 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la SAS [6] intervenant aux droits de la SASU [4] la décision du 13 mai 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie du Var de prise en charge de l'accident du travail survenu le 28 avril 2020 à M. [G] [W].
Condamne la SAS [6] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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