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Cour de cassation, 17 juin 2008. 07-12.931

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-12.931

Date de décision :

17 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 1153 du code civil ; Attendu que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent ; Attendu que pour condamner la société Pierre conseil foncier au paiement des intérêts au taux légal sur la créance de restitution du prix depuis la date de l'acte notarié de vente, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 janvier 2007), qui prononce la résolution de cette vente, retient qu'elle a pour conséquence de replacer les parties dans la situation où elles se trouvaient au moment du contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'une restitution du prix consécutive à la résolution d'un contrat, les intérêts sont dus du jour de la demande en justice équivalent à la sommation de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 11 octobre 2005 le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 137 000 euros, l'arrêt rendu le 15 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 137 000 euros courront à compter du 20 avril 2006, date de l'assignation en restitution du prix ; Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ; Condamne la société Pierre conseil foncier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pierre conseil foncier ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-06-17 | Jurisprudence Berlioz