Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) la Caisse interprofessionnelle de retraite complémentaire (CIRCO), dont le siège est 6, rue du bâtiment d'Argent, à Lyon (Rhône), agissant tant personnellement qu'aux droits duroupement interprofessionnel de prévoyance des salariés (GIPS), dont le siège est ... (10ème),
28) l'Association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO), dont le siège est ... (12ème),
en cassation de deux arrêts rendus les 26 juin 1989 et 2 octobre 1989 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies), au profit :
18) de Mme X...,
28) de M. Jean-Claude X...,
ès qualités d'héritiers de René X..., décédé, domiciliés tous deux ..., La Petrade, Domaine desardettes, à Saint-Paul de Vence (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la CIRCO et de l'ARRCO, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 3 décembre 1992, la SCP Le Bret et Laugier, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la caisse interprofessionnelle de retraite complémentaire et de l'association des régimes de retraites complémentaires, se désister du pourvoi formé par elles contre les arrêts rendus les 26 juin et 2 octobre 1989 par la cour d'appel de Versailles, au profit de Mme X... et M. Jean-Claude X..., pris en leur qualité d'héritiers de René X..., décédé, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 31 janvier 1992 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la caisse interprofessionnelle de retraite complémentaire et à l'association des régimes de retraites complémentaires de leur désistement de pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment