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Cour de cassation, 20 mars 2008. 06-21.020

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-21.020

Date de décision :

20 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui conduisait une motocyclette, a été blessé au cours d'un accident de la circulation ; que, limitant à la moitié l'indemnisation du préjudice subi par ce dernier à raison de la faute qu'il avait commise, l'arrêt retient que, déduction faite des prestations servies par la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) et des provisions déjà versées, il ne reste aucune indemnité résiduelle au profit de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que le montant des prestations servies par la caisse ne pouvait être déduit de la part d'indemnité de caractère personnel allouée à la victime et que le montant des provisions versées n'absorbait pas la totalité de cette indemnité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que déduction faite des prestations servies par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et des provisions déjà versées, il ne subsiste plus aucune indemnité résiduelle au profit de M. X..., l'arrêt rendu le 20 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud - Groupama Sud et M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-03-20 | Jurisprudence Berlioz