Texte intégral
SD/CV
N° RG 22/01004
N° Portalis DBVD-V-B7G-DPWH
Décision attaquée :
du 22 septembre 2022
Origine : conseil de prud'hommes - formation de départage de BOURGES
--------------------
S.E.L.U.R.L.
PHARMACIE DE L'AVENUE
C/
Mme [G] [V]
--------------------
Expéd. - Grosse
Me FLEURIER 26.5.23
M. [X] 26.5.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 MAI 2023
N° 76 - 8 Pages
APPELANTE :
S.E.L.U.R.L. PHARMACIE DE L'AVENUE
[Adresse 1]
Représentée par Mme [N], responsable
Assistée de Me Yves CHEVASSON, substituant Me Jean-Michel FLEURIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
Madame [G] [V]
[Adresse 2]
Ayant pour défenseur syndical ouvrier M. [E] [X]
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
DÉBATS : A l'audience publique du 07 avril 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 26 mai 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 26 mai 2023 par mise à disposition au greffe.
Arrêt n° 76 - page 2
26 mai 2023
FAITS ET PROCÉDURE :
La Selurl Pharmacie de l'Avenue, dont Mme [B] [N] est la gérante, exploite une pharmacie à [Localité 3] (Cher) et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 4 septembre 2017, Mme [G] [V] a été engagée à compter du 18 septembre suivant par la société exploitant cette pharmacie en qualité de préparatrice en pharmacie, 1er échelon, coefficient 240, moyennant un salaire brut mensuel de 1 585,25 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
En dernier lieu, Mme [V] était classée échelon 2, coefficient 250, et percevait un salaire brut mensuel de base de 1 732,07 euros, auquel s'ajoutaient diverses primes.
La convention collective nationale de la pharmacie d'officine s'est appliquée à la relation de travail.
Mme [V] a été placée en arrêt maladie du 21 novembre 2019 au 25 janvier 2020 puis à compter du 21 mars 2020 et n'a plus repris son poste.
Le 25 juin 2020, à l'issue de la seconde visite médicale de reprise, Mme [V] a été déclarée inapte à son poste, le médecin concluant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Elle a été convoquée par son employeur à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 15 juillet 2020, puis a été licenciée le 18 juillet suivant pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 15 avril 2021, invoquant le harcèlement moral de son employeur, Mme [V], représentée par un défenseur syndical, a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, afin qu'il soit dit que son licenciement est nul et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.
Elle réclamait également la remise sous astreinte d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi conformes, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Selurl Pharmacie de l'Avenue s'est opposée aux demandes et a sollicité une somme pour ses frais de procédure.
Par jugement du 22 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a dit que le licenciement de Mme [V] était nul et a, en conséquence, condamné la Selurl Pharmacie de l'Avenue à lui payer les sommes suivantes :
- 10 392,42 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 3 464,14 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 346,41 € de congés payés afférents,
- 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 700€ à titre d'indemnité de procédure.
Il a en outre condamné la Selurl Pharmacie de l'Avenue à remettre à la salariée des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes, a débouté Mme [V] du surplus de ses prétentions et a condamné l'employeur aux entiers dépens.
Le 13 octobre 2022, la Selurl Pharmacie de l'Avenue a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
Arrêt n° 76 - page 3
26 mai 2023
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de la Selurl Pharmacie de l'Avenue :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 mars 2023, elle demande à la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur l'incident de procédure soulevé par Mme [V] et surabondamment, de constater qu'aucune caducité de la déclaration d'appel n'est encourue.
Sur le fond, elle demande que la décision déférée soit infirmée en toutes ses dispositions, et que statuant à nouveau, la cour déboute Mme [V] de l'ensemble de ses prétentions et la condamne aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 2 500 euros.
2 ) Ceux de Mme [V] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 mars 2023, elle demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement était nul et a condamné la Selurl Pharmacie de l'Avenue à lui payer les sommes de 3 464,14 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 346,41 € de congés payés afférents, de 10 392,42 € à titre d'indemnité pour licenciement nul et de 700€ à titre d'indemnité de procédure, mais
- de l'infirmer sur le montant alloué à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Elle sollicite ainsi que la Selurl Pharmacie de l'Avenue soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- 25 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
- à titre complémentaire, 1 000 € à titre d'indemnité de procédure.
Elle réclame en outre que l'employeur soit condamné, sous une astreinte dont la cour se réservera la liquidation, à lui remettre un bulletin de salaire et une attestation Pole Emploi conformes, ainsi qu'aux dépens comprenant notamment les frais et émoluments d'huissier.
* * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 22 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel :
L'article 914 du code de procédure civile dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à prononcer la caducité de l'appel. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, la cour d'appel peut, d'office, relever la caducité de l'appel.
En l'espèce, Mme [V] soulève in limine litis la caducité de la déclaration de l'appel au motif que l'appelante lui a remis tardivement ses conclusions, celle-ci lui répondant que cette demande est irrecevable en ce qu'elle ne peut être formée devant la cour.
Arrêt n° 76 - page 4
26 mai 2023
Il résulte en effet des dispositions précitées que Mme [V] devait former incident devant le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction, ce qu'elle n'a pas fait en dépit de la compétence exclusive de ce dernier. La cause de la caducité, à savoir la tardiveté alléguée des conclusions d'appelante, n'étant pas survenue ou révélée postérieurement à la clôture de la procédure prononcée le 22 mars 2023, la cour n'est pas compétente pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel dès lors qu'elle ne peut que la soulever d'office.
Par suite, la demande de Mme [V] est irrecevable.
2) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du même code dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, il appartient au salarié qui s'estime victime d'un harcèlement moral de présenter les éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [V] expose avoir été victime du harcèlement moral de Mme [N], gérante de l'officine, et que les conditions de travail des salariés se sont progressivement dégradées à partir du départ en mars 2017 de M. [I], associé de Mme [N] qui temporisait l'attitude de celle-ci, au point de devenir insupportables ce qui a gravement nui à son état de santé. Elle précise que le 7 octobre 2019, elle a, avec quatre autres salariées, écrit à Mme [N] pour se plaindre de harcèlement moral et de discrimination mais que celle-ci a tardé pour organiser une réunion puisqu'elle n'a eu lieu que le 28 novembre 2019, et n'a ensuite pas changé de comportement à son égard.
A l'appui de ses allégations, elle invoque que Mme [N] :
- faisait régner une ambiance délétère au sein de son officine, notamment en divisant ses salariés, en les surchargeant de travail, en exerçant sur eux une pression et en ne leur témoignant pas de considération, au point qu'aucune discussion ne pouvait bien se passer,
- la dévalorisait en permanence, lui parlait mal et la contrôlait constamment,
- l'a accusée à plusieurs reprises d'avoir volé des objets qu'en réalité, elle avait perdus ou simplement rangés,
- l'a punie en lui demandant d'aller préparer pendant toute une journée des piluliers dans un laboratoire qui s'apparentait à un cagibi, ce qui l'a isolée du reste de l'équipe et des clients,
- lui envoyait des messages sur son portable en dehors de ses heures de travail,
- ne lui témoignait aucune reconnaissance du travail fourni,
- ne transmettait pas toutes les informations à tous les membres de l'équipe.
Arrêt n° 76 - page 5
26 mai 2023
Contrairement à ce que soutient l'appelante, selon laquelle les griefs qui lui sont adressés s'inscrivent dans un contexte de communication dégradée et de mauvaises relations entre elle et l'équipe de la pharmacie qui ne se serait pas habituée à la réorganisation qu'elle a mise en place après le départ de son associé, Mme [V] énumère des faits précis susceptibles de caractériser une situation de harcèlement moral.
Pour établir la matérialité de ces faits, Mme [V] produit :
- le courrier recommandé qu'elle a adressé avec quatre autres salariées le 7 octobre 2019 à Mme [N] pour lui demander de mettre fin aux actes de harcèlement moral et de discrimination exercés sur ses salariés, et par lequel il est évoqué la remise en cause permanente de leurs compétences, les reproches sur leur lenteur ou les ventes insuffisantes de produits hors prescription médicale, des consignes confuses ou contradictoires, le dénigrement constant de deux salariées auprès de deux autres, dont Mme [V], l'absence d'informations données sur les dossiers compliqués, une surcharge de travail, le contrôle de leurs conversations notamment au moyen de caméras, des accusations injustifiées de vols de fournitures de bureau ou d'outils, l'envoi de messages ou des appels en dehors de leurs heures de travail, une absence de reconnaissance du travail fourni et un manque de courtoisie, l'interdiction faite à une autre salariée, Mme [Z], de préparer des piluliers et un traitement différent des salariés selon qu'ils étaient des hommes ou des femmes ; il lui est notamment demandé dans cette lettre de rétablir le vouvoiement 'de rigueur dans une entreprise' et de prendre des mesures pour remédier au climat délétère règnant au sein de celle-ci,
- la réponse que Mme [N] leur a adressée le 15 novembre 2019, pour contester les griefs qui lui étaient faits et leur proposer une réunion le 28 novembre 2019,
- le compte-rendu de celle-ci, qui fait apparaître un accord sur les solutions à apporter notamment pour améliorer la communication et permettre à l'employeur de contacter ses salariés en cas d'urgence,
- le témoignage de Mme [P], ancienne collègue, qui relate avoir été témoin des accusations de vols portées par Mme [N] contre Mme [V], qu'elle lui envoyait des messages en dehors de ses heures de travail, exerçait une pression importante sur ses salariés qu'elle dévalorisait, qu'elle leur parlait sur un ton peu professionnel et ne transmettait pas à tous les informations nécessaires,
- le témoignage de Mme [L], ancienne collègue, qui fait état de ce que Mme [N] accusait les salariés, et notamment Mme [V], de voler des petites fournitures ou objets qu'en réalité elle avait égarés, que les conditions de travail étaient devenues insupportables au point qu'acucune discussion n'était possible avec l'employeur et que la salariée a été punie toute une journée, celui-ci lui demandant de préparer des piluliers pendant 8 heures en l'isolant du reste de l'équipe,
- son dossier médical, qui met en évidence une souffrance au travail et un syndrome anxio-depressif, et les déclarations de la salariée se plaignant notamment de subir une dévalorisation de la part de l'employeur, ainsi que deux ordonnances à compter du 11 janvier 2020 lui prescrivant des antidépresseurs et des anxiolytiques.
Il ressort de ces différents éléments, pris dans leur ensemble, en ce compris les pièces médicales produites, que Mme [V] établit la matérialité de faits qui permettent de supposer qu'elle a subi un harcèlement moral de la part de son employeur.
La Selurl Pharmacie de l'Avenue le conteste, en mettant en avant que Mme [V], comme d'autres
Arrêt n° 76 - page 6
26 mai 2023
salariés, lesquels étaient loin d'être surchargés, a dû s'adapter à de nouvelles procédures destinées à améliorer la qualité des services rendus et à redynamiser l'équipe alors que l'officine se trouvait fragilisée, notamment par la fermeture d'un cabinet médical à proximité et par un changement dans le mode de rémunérations des pharmacies.
Elle invoque que le médecin du travail, qui avait reçu copie du courrier du 7 octobre 2019 s'est déplacé à la pharmacie mais n'a rien constaté, sauf à préconiser la remise aux salariés de fiches de postes.
Elle reconnaît avoir pu joindre Mme [V] en dehors de ses heures de travail mais justifie ces appels par des demandes nécessaires d'explications sur des délivrances de médicaments ou par des réponses apportées sur ses demandes de congés, et prétend que Mme [V] ne produit que des témoignages ne rapportant aucun propos précis, qui sont en outre directement contredits par ceux qu'elle verse aux débats.
Elle ajoute que les prescriptions de médicaments fournies par la salariée ne portent pas de tampons de délivrance ou mentionnent des dates de délivrance éloignées de celle de la prescription, et que les certificats médicaux n'ont été établis que sur la foi des déclarations de Mme [V].
Elle indique enfin que l'installation de caméras dans l'officine répondait à un impératif de protection des biens et des personnes.
Elle verse aux débats sept témoignages qui décrivent tous Mme [N] comme un employeur bienviellant et respectueux de ses salariés et de leurs conditions de travail, et relatent n'avoir jamais constaté qu'elle rabaissait certains d'entre eux ou s'énervait contre eux.
Ces attestations émanent cependant de personnes qui n'étaient pas constamment présentes au sein de l'officine ou ont depuis quitté celle-ci en raison des mauvaises relations qu'elles entretenaient avec Mme [N], et ce alors que celles produites par Mme [V] sont circonstanciées et concordantes et ne se contentent pas de décrire une mauvaise ambiance et une pression dans le travail. Elles confirment que Mme [N] accusait ses salariés, et notamment l'intimée, de vols de petits objets, qu'elle a puni cette dernière à l'issue d'un conflit qui a éclaté entre elles pour ne pas reconnaître devant elle qu'elle avait tort et l'a isolée du reste de l'équipe.
En outre, l'employeur admet qu'il avait l'habitude de téléphoner à ses salariés en dehors de leurs heures de travail sans démontrer que ces appels étaient seulement justifiés par l'urgence résultant d'une erreur de délivrance, et ne nie pas non plus, dans ses conclusions, avoir à plusieurs reprises accusé l'intimée de vols.
Enfin, si les éléments médicaux produits par celle-ci sont effectivement établis sur la base de ses déclarations, il ressort d'un courrier en date du 21 décembre 2019 que le Dr [R], médecin traitant de l'interessée, a adressé au médecin du travail, qu'il a pu constater chez celle-ci un état anxio-dépressif, un état de santé fortement altéré ainsi qu'une fragilité allant en se dégradant. Ils démontrent ainsi clairement, quelle que soit la date de délivrance des médicaments prescrits à Mme [V], que les faits ainsi établis, en dégradant ses conditions de travail, ont également gravement nui à son état de santé.
Il en résulte que l'employeur échoue à démontrer que les faits dont la salariée a établi la matérialité s'expliquent par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral. Le fait pour un employeur d'exercer des représailles contre un salarié, de l'appeler régulièrement sur son
Arrêt n° 76 - page 7
26 mai 2023
portable en dehors de ses horaires de travail ou de l'accuser à tort de petits vols dans le but de le dénigrer ou de le maintenir sous pression est constitutif de harcèlement moral.
Mme [V] a donc bien subi de la part de son employeur le harcèlement moral invoqué.
C'est donc exactement que le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a condamné l'employeur à indemniser la salariée du préjudice caractérisé par les éléments produits et lui a alloué la somme de 5 000 euros pour le réparer.
3) Sur la contestation du licenciement et les demandes financières subséquentes :
Les éléments précités démontrant que l'inaptitude physique de Mme [V] à son poste de travail trouve son origine dans des agissements de harcèlement moral imputables à l'employeur, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que son licenciement était nul.
Il sera par conséquent fait droit, à hauteur des sommes non contestées dans leur quantum qui seront précisées au dispositif de l'arrêt, aux demandes présentées par la salariée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Par ailleurs, au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, et notament de l'âge de la salariée lors de la rupture (24 ans) et de son ancienneté (3 ans), des conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu et du fait qu'elle justifie seulement être restée sans emploi jusqu'au 14 septembre 2021, c'est exactement que le conseil de prud'hommes lui a alloué la somme de 10 392,42 euros en réparation du préjudice résultant de son licenciement nul. Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.
4) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, la demande de remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire conformes à la présente décision était fondée et le conseil de prud'hommes y a fait droit à raison.
Le jugement est par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'employeur qui succombe devant la cour est condamné aux dépens d'appel et débouté en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure. En équité, il est également condamné à verser à la salariée la somme complémentaire de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT:
CONDAMNE la Selurl Pharmacie de l'Avenue à payer à Mme [G] [V] la somme de 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt n° 76 - page 8
26 mai 2023
CONDAMNE la Selurl Pharmacie de l'Avenue aux dépens d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE