Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1348
N° RG 23/01343 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3HE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 04 décembre à 16h40
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 02 Décembre 2023 à 15H36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[R] [O]
né le 12 Novembre 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 03/12/2023 à 10 h 24 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 04/12/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[R] [O]
assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [V], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[X] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 décembre 2023 à 15h36, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [R] [O] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [R] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 décembre 2023 à 10h24, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La requête préfectorale en prolongation est irrecevable car la préfecture n'a pas produit une fiche actualisée du registre du centre de rétention administrative,
- la requête préfectorale en prolongation est irrecevable car elle est motivée de façon stéréotypée,
- l'administration n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 4 décembre 2023 ;
Entendu le préfet des BOUCHES DU RHONE ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les fins de non-recevoir
En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Il en découle que la copie du registre doit être actualisée pour permettre le contrôle par le juge de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, de sorte que la non-production de cette pièce constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
Le conseil de l'intéressé reproche à la copie du registre joint à la requête de ne pas préciser que l'étranger a été présenté au consulat d'Algérie le 22 novembre 2023.
En l'espèce, la copie du registre joint à la requête mentionne diverses étapes dans le déroulement de la rétention, la dernière étant la décision confirmative de la cour d'appel du 6 novembre 2023, le maintenant en rétention après la décision du juge des libertés et de la détention du 4 novembre 2023.
Certes, l'audition par le consulat d'Algérie le 22 novembre 2023 n'y est pas retranscrite.
Néanmoins, le registre doit être tenu à jour pour permettre au juge judiciaire de vérifier si des événements sont intervenus postérieurement à la dernière décision qui auraient pu priver Monsieur [R] [O] de ses droits.
En l'espèce l'audition par le consulat d'Algérie n'est pas un événement de nature à le priver de ses droits.
La copie du registre est donc en l'espèce suffisamment actualisée.
Le conseil de l'intéressé reproche encore à la requête son caractère stéréotypé.
La cour constate que la requête présentée au juge des libertés et de la détention le 1er décembre 2023 rappelle les éléments suivants : Monsieur [R] [O] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 8 février 2023 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Montpellier le 17 février 2023 ; il ne dispose d'aucune garantie effective de représentation et il est dépourvu de titres de circulation transfrontalière. Le consulat d'Algérie a été saisi d'une demande d'identification actuellement en cours d'instruction.
Ces éléments succincts sont néanmoins factuellement incontestables.
Or, dans une requête en seconde prolongation adressée au juge des libertés et de la détention, il n'est pas exigé de la préfecture de se livrer à une exégèse de chaque élément relatif à la situation de l'intéressé mais simplement de donner les informations utiles et exactes quant aux motifs qui doivent permettre d'examiner une demande de maintien en rétention. Ce qui est parfaitement le cas en l'espèce.
Les fins de non-recevoir seront donc écartées.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'effectuer l'éloignement dans les délais impartis malgré les diligences préfectorales.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Au cas particulier, la préfecture des Bouches-du-Rhône démontre avoir transmis le 6 novembre 2023 au consulat d'Algérie à [Localité 2] tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Nous
L'intéressé a été auditionné par le consulat d'Algérie le 22 novembre 2023.
Une relance a été effectuée le 1er décembre 2023.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [R] [O], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 2 décembre 2023,
Rejetons les fins de non-recevoir,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [R] [O] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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