Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2024
N° RG 22/05229 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLWE
AFFAIRE :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
C/
[L] [F]
[S] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Juillet 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2021F00371
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Karema OUGHCHA, Me Emmanuel MOREAU
Me Elisa FREDJ
TC Versailles
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
N° SIRET : 382 90 0 9 42
[Adresse 5]
[Localité 7]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 22/05386 (Fond)
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20218733
Représentant : Me Michèle SOLA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0133
APPELANTES
****************
Madame [S] [E]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (76)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 22/05386 (Fond)
Représentant : Me Karema OUGHCHA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A
Représentant : Me Jean-Pierre LE COUPANEC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (17)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Elisa FREDJ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 603 - N° du dossier 210013
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marietta CHAUMET,Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La SARL Rôtisserie Zede (la société Rôtisserie Zede) a ouvert un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France (la Caisse d'épargne), laquelle, en date du 10 mai 2017, lui a consenti un prêt n° 9941622 d'un montant de 40 000 euros remboursable en 84 mensualités. Par acte séparé du même jour, M. [L] [F], gérant de la société Rôtisserie Zede, s'est porté caution solidaire et indivisible en garantie de ce prêt dans la limite de la somme de 52 000 euros.
Le 26 février 2019, les parts sociales de la société Rôtisserie Zede ont été cédées au profit de la SAS Utopic Invest et de M. [I], ce dernier devenant gérant de la société renommée Utopic Montigny.
Par acte sous seing privé du 18 avril 2019, la Caisse d'épargne a consenti à la société Utopic Montigny un prêt n°5726227 d'un montant de 30 000 euros d'une durée de 60 mois.
Mme [S] [E], devenue gérante et associée unique de la société laquelle a été renommée Rôtisserie Zede, en date du 28 novembre 2019, a décidé de sa dissolution anticipée et de sa mise en liquidation amiable à compter du 1er mai 2020.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 14 octobre 2020, la Caisse d'épargne a mis en demeure la société Rôtisserie Zede de régulariser le solde débiteur du compte courant et les échéances des deux prêts, ainsi que M. [F], en sa qualité de caution, de régulariser les échéances impayées du prêt n° 9941622.
Par acte du 15 avril 2021, la Caisse d'épargne a assigné M. [F] et Mme [E] devant le tribunal de commerce de Versailles, lequel, par jugement contradictoire du 8 juillet 2022 a:
- condamné Mme [E] 'en sa qualité de liquidateur' à payer à la Caisse d'épargne au titre du compte courant, la somme de 11 044, 79 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 1er janvier 2021; au titre du prêt n°5726227, la somme de 27 455,27 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,55% majoré des pénalités de trois points, soit 4,55%, à compter du 14 octobre 2020;
- condamné solidairement Mme [E], 'en sa qualité de liquidateur' et M. [F] à payer à la Caisse d'épargne, au titre du prêt n°9941622, la somme de 26 794,14 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50% majoré des pénalités de trois points, soit 4,50 %, à compter du 14 octobre 2020, et dans la limite de 52 000 euros pour M. [F];
- condamné la Caisse d'épargne à payer à M. [F] la somme de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice et a ordonné la compensation entre les sommes mises à leur charge;
- condamné M.[E], ès qualités, à garantir M. [F] des sommes mises à sa charge après compensation;
- débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [E];
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil;
- condamné M. [E], ès qualités, à payer à la Caisse d'épargne la somme de 2 500 euros et à M. [F], la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 4 août 2022, la Caisse d'épargne a interjeté appel du jugement, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [F] la somme de 26 000 euros au titre de dommages et intérêts et a ordonné une compensation.
Par déclaration d'appel en date du 18 août 2022, Mme [E] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de deux procédures.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par le RPVA le 7 avril 2023, la Caisse d'épargne demande à la cour de:
- infirmer le jugement en ses dispositions critiquées;
statuant à nouveau,
- débouter M. [F] et Mme [E] de l'intégralité de leurs demandes;
-les condamner in solidum à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- les condamner in solidum aux entiers dépens et autoriser maître Moreau, à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile;
-confirmer le jugement pour le surplus.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées le 18 novembre 2022, Mme [E] demande à la cour de:
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions;
statuant à nouveau,
-juger qu'elle n'a pas commis de faute en sa qualité de liquidatrice amiable de la société Rotisserie Zede;
- débouter la Caisse d'épargne de l'ensemble de ses demandes;
Subsidiairement,
-juger que la Caisse d'épargne et M. [F] ont commis des fautes contractuelles à son égard et à l'égard de M. [I]
- juger qu'elle n'est responsable que du quart de la perte de chance de la Caisse d'épargne s'agissant de ses préjudices;
- condamner M. [F] à la garantir de l'intégralité des condamnations mises à sa charge au profit de la Caisse d'épargne;
- lui accorder un délai de paiement pour l'ensemble des condamnations à hauteur de 36 mois
- condamner chaque partie à supporter les frais irrepitibles de première instance et en cause d'appel pour sa part;
- condamner chaque partie à supporter ses propres dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, M. [F] demande à la cour de:
-juger Mme [E] mal fondée en son appel;
-juger qu'elle a manqué à ses obligations en qualité de gérante et de liquidatrice amiable et a engagé sa responsabilité personnelle;
-juger la Caisse d'épargne mal fondée en son appel;
-juger qu'elle a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à l'égard de M. [F].
En conséquence,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*condamné Mme [E] à payer l'intégralité des créances de la Caisse d'épargne;
*retenu sa qualité de caution profane;
*condamné la Caisse d'épargne à lui payer la somme de 26.000 € à titre de dommages et
intérêts;
*ordonné la compensation des sommes;
-infirmer le jugement en qu'il:
* l'a condamné solidairement avec Mme [E] à payer à la Caisse d'épargne au titre du prêt n°9941622, la somme de 26.794,14 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50 % majoré des pénalités de trois points, soit 4,50 %;
*a condamné Mme [E] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile;
Et statuant à nouveau,
- débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
- débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance de l'intégralité de ses demandes en paiement à son encontre;
- condamner seule Mme [E] en sa qualité de liquidatrice amiable à payer à la Caisse d'épargne au titre du prêt n°9941622 la somme de 26.794,14 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50 % majoré des pénalités de trois points, soit 4,50 %;
A titre subsidiaire,
- condamner Mme [E] à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 26.794,14 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50 % majoré des pénalités de trois points, soit 4,50 %, au titre de ses manquements et de l'engagement de sa responsabilité personnelle sur le fondement des articles L.237-12 du code de commerce et 1240 du code civil;
En tout état de cause et y ajoutant,
-débouter la Caisse d'épargne de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre;
-condamner solidairement la Caisse d'épargne et Mme [E] au paiement d'une somme de 5 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
-condamner la Caisse d'épargne et Mme [E] aux entiers dépens et autoriser maître Fredj à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle que conformément à l'article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n'examine les moyens que s'ils sont invoqués dans la discussion de celles-ci, à l'exclusion des 'dire et juger' et des 'constater' qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens au soutien de celles-ci.
Sur la responsabilité de la Caisse d'épargne au titre du prêt n° 9941622
* s'agissant du devoir de la mise en garde
La Caisse d'épargne fait grief au tribunal de l'avoir condamnée au paiement des dommages et intérêts à M. [F], retenant la qualité de caution non avertie de ce dernier à la date de son engagement. Elle soutient qu'au contraire, à cette date, M. [F], âgé de 46 ans, était cuisinier depuis 28 ans et bénéficiait, de ce fait, d'une solide expérience professionnelle dans son domaine d'activité. Elle fait par ailleurs valoir que l'opération de financement du besoin en trésorerie à court terme de la société Rôtisserie Zede était simple et dépourvue du moindre caractère spéculatif. Elle affirme que M. [F], qui reconnaît la validité de son engagement de caution, a effectué les formalités nécessaires à la création de sa société sans solliciter le moindre conseil auprès de la banque et déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il possédait toutes les aptitudes et capacités intellectuelles et doit être considéré comme caution avertie, précisant qu'il disposait, en outre, de l'ensemble des informations financières relatives à l'opération garantie.
La Caisse d'épargne ajoute qu'à supposer M. [F] caution profane, ce dernier n'allègue, ni démontre que le concours litigieux n'était pas adapté à sa situation financière, ou à celle de la société débitrice principale et était en conséquence, susceptible de créer un risque d'endettement. Elle indique avoir vérifié les capacités financières de la caution, précisant qu'au moment de son engagement, M. [F] était propriétaire d'un bien immobilier acquis le 31 juillet 2009 pour un montant de 199 500 euros, de sorte que la valeur de son patrimoine était supérieure au montant du cautionnement souscrit dans la limite de 52 000 euros. Elle souligne que le prêt dont les mensualités ont été payés durant deux ans et demie ne peut pas être considéré comme excessif et conclut à l'absence de toute faute de sa part, ajoutant que M. [F] ne démontre, en outre, ni la réalité, ni le montant du préjudice allégué.
M. [F] soutient, quant à lui, qu'il doit être considéré comme caution non avertie au regard de son inexpérience en qualité de chef d'entreprise au moment de la souscription de son engagement, même s'il a exercé en tant que cuisinier depuis 28 ans. Il affirme que la banque, qui ne rapporte pas la preuve de l'avoir informé des risques encourus, a manqué à son obligation de mise en garde.
Dans l'hypothèse où la qualification de caution profane ne serait pas retenue à son encontre, M. [F] entend se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle 'une banque engage sa responsabilité envers une caution en raison des concours octroyés au débiteur si d'une part elle savait ou aurait dû savoir que la situation de celui-ci était irrémédiablement compromise ou lourdement obérée et dans ce cas si par suite de circonstances exceptionnelles, la caution quoique dirigeant l'ignorait'(Com.,13 novembre 2007, n° 06-12.412), considérant que' la banque ne pouvait pas ignorer la situation de l'entreprise et celle de la caution ancien gérant de la société et des conséquences sur celui-ci'.
Mme [E] ne formule pas d'observation sur cette question.
Réponse de la cour
Le banquier dispensateur de crédit est tenu du devoir de la mise en garde à l'égard de la seule caution non avertie, lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités de la caution ou il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunter.
La caution avertie est celle qui est à même de mesurer le risque né de l'octroi du prêt qu'elle garantit au regard, notamment de ses aptitudes intellectuelles, la complexité de l'opération, ses compétences professionnelles et de son expérience en matière de crédit.
C'est par de justes motifs que la cour adopte, que le tribunal a considéré que M. [F] était une caution non avertie, dès lors qu'au moment de son engagement, il ne possédait aucune compétence en gestion d'établissement de restauration, nonobstant son expérience de 28 ans en tant que cuisinier. Il suffit d'ajouter que le fait d'avoir effectué des démarches de création de sa première entreprise de façon autonome, ne lui confère pas cette qualité, même en l'absence de complexité de l'opération financière concernée par le cautionnement.
M. [F], qui ne produit aucun élément sur sa situation financière, ne démontre pas l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières, celui-ci étant limité à 52 000 euros dans le cadre d'un prêt d'un montant de 40 000 euros à raison de mensualités de 515, 93 euros assurance comprise, souscrit pour une durée de 84 mois.
Par ailleurs, ce dernier sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas l'existence d'un risque d'endettement résultant de l'octroi du prêt garanti à la société Rôtisserie Zede. En effet, aucune des pièces versées aux débats ne concerne la situation financière de cette société, dont rien ne permet de penser que le crédit qui lui a été consenti en 2017 créait un risque caractérisé d'endettement, M. [F] se contentant de citer la jurisprudence de la Cour de cassation, sans expliquer en quoi la situation de la société nouvellement créée était 'lourdement obérée'.
Il s'en suit qu'aucun devoir de la mise en garde n'était dû à M. [F].
* s'agissant de la cession des parts sociales
La Caisse d'épargne conteste l'existence d'une obligation d'information relative à la substitution de garantie au moment de la cession des parts sociales de la société Rôtisserie Zede à la société Utopic Invest. Elle soutient que le cédant des parts sociales ou d'actions ayant souscrit un cautionnement n'est libéré de son engagement par le seul effet de cette cession que si la caution a fait de sa qualité d'associé une condition déterminante de son engagement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle indique que lors de la cession des parts M. [F] n'a formulé aucune demande à ce titre et qu'elle n'était pas tenue de procéder à une substitution de garantie ni à décharger la caution, de sorte qu'aucune faute ne pourrait lui être reprochée.
M. [F] expose que la Caisse d'épargne ne pouvait pas ignorer l'existence de la cession des parts sociales et soutient qu'elle aurait dû procéder à une substitution de caution ou l'inciter à le faire. Il conclut à l'existence d'une faute imputable à la Caisse d'épargne, à l'origine d'un préjudice résultant de sa condamnation en qualité de caution au paiement de la somme de 26 794,14 outre les intérêts et les pénalités.
Mme [E] ne formule pas d'observation sur cette question.
Réponse de la cour
Le cédant des parts sociales ayant souscrit un engagement de caution n'est libéré de son engagement par le seul effet de la cession que s'il a fait de sa qualité d'associé une condition déterminante de son engagement.
En l'espèce, s'il est constant que les parts sociales de la société Rôtisserie Zede détenues par M. [F] ont été cédées à la société Utopic Invest en date du 26 février 2019 (notamment pièce 4 de M. [F]), force est de constater que l'acte de cautionnement précité ne stipule aucune condition relative à la qualité d'associé de la société débitrice.
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que la Caisse d'épargne, qui a eu connaissance de la cession des parts de M. [F] à la société Utopic Invest pour avoir octroyé un prêt à cette dernière quelques mois après l'opération, n'était pas pour autant tenue de prendre contact avec la caution pour lui conseiller de renoncer à son engagement. Il ne lui incombait pas davantage de procéder à une substitution de caution, ni d'inciter M. [F] à le faire.
Il découle de ce qui précède que la Caisse d'épargne n'a commis aucune faute à l'égard de M. [F]. En conséquence, par voie d'infirmation, la demande indemnitaire de M. [F] est rejetée.
M. [F] n'étant pas détenteur de créance à l'encontre de la Caisse d'épargne, il y a lieu d'infirmer le chef du jugement relatif à la compensation.
* s'agissant du défaut d'information
M. [F] sollicite le bénéfice des dispositions de l'article L. 341-1 du code de la consommation, faisant valoir qu'il a été informé de la défaillance de la société, débitrice principale, 10 mois après la survenance du premier incident de paiement.
La Caisse d'épargne et Mme [E] ne formulent pas d'observation sur cette question.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la consommation, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la Caisse d'épargne a adressé une mise en demeure à M. [F] en date du 14 octobre 2020, alors que la première échéance impayée au titre du prêt litigieux date du 15 décembre 2019, de sorte qu'il convient de déduire du montant de la créance de 26 794, 14 euros réclamée par la Caisse d'épargne le montant des intérêts et pénalités de retard lesquels, pour la période considérée, s'élèvent à 118,86 euros selon le décompte produit.
En conséquence, par voie d'infirmation, M. [F] sera condamné au paiement de la somme de 26 675,28 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50% majoré des pénalités de trois points, soit 4,50 %, à compter du 14 octobre 2020, et dans la limite de 52 000 euros, au titre du prêt n°9941622.
Sur la responsabilité de Mme [E] à l'égard de la banque
La Caisse d'épargne expose que Mme [E], a procédé à la liquidation amiable de la société Rôtisserie Zede sans avoir réglé ses dettes, ni pris de mesure pour en garantir le paiement, ni constitué de provision.
En réponse aux arguments de Mme [E], la Caisse d'épargne réplique que l'impossibilité d'exploitation de la société alléguée résultant de l'existence d'un vice affectant le fonds de commerce, laquelle n'est pas démontrée, ne lui est pas opposable et n'exonère pas le liquidateur amiable de ses obligations légales. Elle ajoute qu'en sa qualité de gérante de la société Rôtisserie Zede, Mme [E] était informée des conditions de fonctionnement du compte courant de la société, ainsi que des montants et des modalités de remboursement de deux prêts litigieux et précise lui avoir adressé de nombreuses mises en demeure aux fins de régularisation des échéances impayées, entre la date de sa nomination en qualité de gérante et la date du procès-verbal de dissolution de la société.
La Caisse d'épargne précise qu'elle n'était pas intervenue dans la cession des parts sociales de la société Rôtisserie Zede et qu'il appartenait à Mme [E] de se renseigner sur l'entreprise dont elle est devenue la gérante. Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Mme [E] au paiement de l'intégralité des sommes réclamées.
M. [F] expose qu'au regard de son passé de gérante de la société Family Pizza ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire et clôturée pour insuffisance d'actif, ainsi que de gérante et liquidatrice amiable de la société l'Ile aux gâteaux, Mme [E] ne saurait soutenir de bonne foi qu'elle ignorait ses obligations en tant que liquidatrice amiable de la société Rôtisserie Zede. Il souligne d'aucune pièce ne vient appuyer les allégations de Mme [E] s'agissant des vices qui auraient affecté l'exploitation.
Madame [E] entend démontrer que sa responsabilité en qualité de liquidateur amiable de la société Rôtisserie Zede ne peut pas être engagée ou, à tout le moins, doit être atténuée. En premier lieu, elle invoque l'impossibilité d'exploiter le fonds de commerce, le premier étage du local ne pouvant pas recevoir la qualification d'établissement recevant le public. En deuxième lieu, elle affirme ne pas avoir été destinataire de mise en demeure ou de relance de la banque s'agissant des prêts litigieux, de sorte que c'est en toute bonne foi qu'elle a procédé à la liquidation amiable de la société. Enfin, elle estime que la Caisse d'épargne aurait dû l'informer des droits et obligations pré-existants, considérant que M. [U], conseiller bancaire qui a présenté M. [I] et M. [F] avec sa double casquette de premier conseiller de la Caisse d'épargne et de co-gérant de la société ALG Finance qui accompagne les cédants et repreneurs d'entreprises, aurait dû vérifier les vices grevant la société au moment de la cession des parts sociales. Sur le fondement des articles L. 237-12 du code de commerce, 1112-1 et 1217 du code civil, elle conclut à l'infirmation du jugement.
A titre subsidiaire, Mme [E] sollicite que le montant de sa condamnation soit réduit à la somme de 16 368, 55 euros représentant un quart du montant des créances réclamé, au motif que la Caisse d'épargne, laquelle a agi tardivement pour obtenir un titre exécutoire, ne peut prétendre qu'à l'indemnisation de la perte de chance d'obtenir le règlement de ses créances.
Réponse de la cour
Selon l'article L.237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
La liquidation amiable d'une société imposant l'apurement intégral du passif, le liquidateur amiable doit prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour parvenir à honorer les dettes de la société et à désintéresser ses créanciers, sous peine d'engager sa responsabilité.
Si les actifs de la société ne suffisent pas à désintéresser les créanciers, il appartient au liquidateur de solliciter l'ouverture d'une procédure collective.
En l'espèce, c'est par de justes motifs que la cour adopte, que le tribunal a considéré que la responsabilité de Mme [E] en qualité de liquidateur amiable de la société Rôtisserie Zede était engagée et l'a condamnée à payer à la Caisse d'épargne les sommes de 11 044,79 euros ( compte courant), 27 455, 27 euros ( prêt n° 5726227) et 26 794, 14 euros ( prêt n° 9941622), outre les intérêts. Il suffit d'ajouter ce qui suit.
Si Mme [E] affirme que la Caisse d'épargne aurait dû l'informer de l'existence d'un vice rendant impossible l'exploitation du fonds de commerce de la société Rôtisserie Zede, force est de constater qu'elle ne verse aux débats aucun élément permettant de constater l'existence du vice allégué.
Elle soutient par ailleurs ne pas avoir été informée par la Caisse d'épargne des échéances impayées au titre des prêts litigieux. La Caisse d'épargne verse aux débats des courriers de relance relatifs aux échéances impayées de ces prêts datés des 24 et 28 décembre 2019, deux mises en demeure du 10 février 2020 portant respectivement sur les échéances impayées des mêmes prêts, un courrier de dénonciation du concours du compte courant de la société et une mise en demeure et proposition de règlement amiable du 14 octobre 2020 récapitulant le détail des créances réclamées, l'ensemble de ces lettres étant adressées à la société Rôtisserie Zede postérieurement à la nomination de Mme [E] en qualité de gérante.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [E] a, notamment, occupé les fonctions de gérante de la société Family Pizza, à l'encontre de laquelle a été ouverte une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif et ne pouvait, de ce fait, ignorer ses obligations en matière de traitement des créances.
Il découle de ce qui précède, que Mme [E] est mal fondée à prétende d'une part, à s'exonérer, même partiellement, de sa responsabilité en qualité de liquidateur amiable de la société Rôtisserie Zede, et d'autre part à soutenir que le montant de la créance de la Caisse d'épargne doit être réduit à la somme de 16 368, 55 euros, dès lors qu'elle n'apporte aucun élément relatif aux actifs de la société et que la Caisse d'épargne justifie d'un préjudice certain à hauteur de la totalité des sommes réclamées au titre des prêts impayés et de l'encours débiteur du compte courant.
En conséquence, le jugement est confirmé en tous ses chefs de condamnation de Mme [E] à l'égard de la Caisse d'épargne.
Sur la responsabilité de Mme [E] à l'égard de M. [F]
Au regard des manquements commis pas Mme [E] dans le cadre de la liquidation amiable de la société Rôtisserie Zède ci-dessus précisés, M. [F] sollicite sa condamnation à supporter seule la charge des créances dues au titre du prêt n°9941622.
Subsidiairement, il sollicite la condamnation de Mme [E] à lui verser la somme de 26 794,14 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50 % majoré des pénalités de trois points au titre de ses manquements sur le fondement des articles L. 273-12 du code de commerce et 1240 du code civil.
Les moyens de Mme [E] ne développe pas d'autres moyens que ceux qui sont exposés dans la partie précédente.
Réponse de la cour
L'engagement de caution souscrit par M. [F] au titre du prêt n° 9941622 n'étant pas contesté par celui-ci, il y a lieu de le débouter de sa demande tendant à condamner Mme [E] seule à ce titre.
Les fautes commises par Mme [E] ont été ci-dessus établies. Ces fautes ont nécessairement causé un préjudice à M. [F] en tant que caution garantissant la créance dont la Caisse d'épargne n'a pas obtenu le paiement dans le cadre des opérations de dissolution amiable de la société Rôtisserie Zede.
En conséquence, par voie d'infirmation, Mme [E] est condamnée à payer à M. [F] la somme de 26 675,28 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50% majoré des pénalités de trois points, soit 4,50 %, à compter du 14 octobre 2020 à titre de dommages et intérêts, dans la limite des sommes effectivement réglées par celui-ci à la Caisse d'épargne.
Sur la demande d'appel en garantie de M. [F] formée par Mme [E]
Sur le fondement des dispositions de l'article 1217 du code civil, Mme [E] sollicite la condamnation de M. [F] à la garantir de toutes les sommes mises à sa charge, alléguant le manque d'honnêteté de ce dernier lors de la cession de la société Rôtisserie Zede.
M. [F] conteste avoir commis la moindre faute dans le cadre de la cession de la société, soutenant que le fonds de commerce était parfaitement exploitable. Il fait ainsi valoir que le bail commercial ne mentionne aucune restriction et qu'il a réalisé des travaux lors de son entrée dans les locaux permettant d'utiliser pleinement les deux salles du restaurant.
Réponse de la cour
Comme ci-dessus exposé, Mme [E] ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'un vice affectant l'exploitation de la société au moment de la cession et n'explique pas en quoi a consisté 'le manque d'honnêteté' de M. [F], de sorte qu'il convient, ajoutant au jugement, de rejeter sa demande au titre de l'appel en garantie.
Sur les délais de paiement
La Caisse d'épargne s'oppose à l'octroi des délais de paiement à Mme [E], faisant valoir l'ancienneté de la dette et l'absence de justificatifs de sa situation financière.
Dans l'hypothèse de sa condamnation, Mme [E] sollicite l'octroi des délais de paiement à hauteur de 36 mois, faisant valoir qu'elle ne dispose pas de patrimoine immédiatement mobilisable et que le salaire qu'elle perçoit ne lui permet pas de solder la dette plus rapidement.
Réponse de la cour
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Mme [E] qui sollicite l'octroi de délais supérieurs à la limité fixée par les dispositions de l'article précité, ne verse aux débats aucun justificatif à l'appui de sa demande permettant à la cour d'apprécier sa situation financière et patrimoniale, ainsi que ses capacités de remboursement.
Dans ces conditions, la demande de Mme [E] ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 8 juillet 2022 en ce qu'il a condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France à payer à M. [L] [F] la somme de 26 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice, a ordonné la compensation des sommes, a condamné M. [L] [F] solidairement avec Mme [S] [E] à régler à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France la somme de 26 794,14 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50% majoré des pénalités de trois points, soit 4,50 %, à compter du 14 octobre 2020, dans la limite de 52 000 euros au titre du prêt n°9941622 et a rejeté la demande de M. [L] [F] de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [E];
Statuant à nouveau des chefs infirmés, y ajoutant,
Rejette la demande de M. [L] [F] tendant à la condamnation de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France à des dommages et intérêts;
Condamne in solidum M. [L] [F] et Mme [S] [E] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France au titre du prêt n°9941622, la somme de 26 675,28 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50% majoré des pénalités de trois points, soit 4,50 %, à compter du 14 octobre 2020, et dans la limite de 52 000 euros pour M. [L] [F] et Mme [S] [E] au surplus, à savoir la somme de 118, 86 euros;
Condamne Mme [E] à payer à M. [L] [F] la somme de 26 675,28 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50% majoré des pénalités de trois points, soit 4,50 %, à compter du 14 octobre 2020, dans la limite des sommes effectivement réglées par celui-ci à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France au titre de son engagement de caution;
Rejette toute autre demande;
Condamne in solidum M. [L] [F] et Mme [S] [E], aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par tout avocat qui en a fait la demande;
En application des dispositions de l'article 700, condamne in solidum M. [L] [F] et Mme [S] [E] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France la somme de 2 500 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Delphine BONNET pour le Président empêché, et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,