Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 04 MAI 2023
N° 2023/0594
Rôle N° RG 23/00594 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHIP
Copie conforme
délivrée le 04 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 03 Mai 2023 à 12h52.
APPELANT
Monsieur [P] [X]
né le 17 Juin 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Non représenté, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Mai 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023 à 15h55
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 novembre 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 13h ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er mai 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 13h30;
Vu l'ordonnance du 03 Mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de décidant le maintien de Monsieur [P] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 3 mai 2023 par Monsieur [P] [X] ;
Monsieur [P] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
j'ai pas respecté une interdiction de contact, je voulais récupérer mes affaires, il n'y a pas eu de violence. J'ai été contrôlé et mis en CRA. Je veux partir avec mes propres moyens, j'ai une adresse à [Localité 1] : un ancien employeur.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
- sur les diligences : ne sont pas prouvées des démarches auprès des autorités consulaires dans les 48h du placement en CRA
- sur l'assignation à résidence, il n'a pas de passeport mais souhaite retourner en Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les diligences
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l'espèce il ressort de la procédure que la préfecture a interrogé le 1er mai 2023, soit le jour du placement de l'intéressé en rétention administrative, le consulat d'Algérie aux fins d'identification de M. [X] qui n'avait remis préalablement de passeport et de délivrance d'un laissez passer.
Il n'appartient pas à l'administration française, dès lors qu'elle justifie de diligences effectuées en vue de l'éloignement de Monsieur [X] de relancer les autorités d'un Etat étranger souverain sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir de contrainte.
Le moyen sera par suite rejeté.
Sur l'assignation à résidence
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M.[X] si M.[X] soutient avoir un hébergement chez son ancien employeur, la pérennité de ce logement n'est pas démontrée. Il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de en date du 03 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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