Tribunal Administratif de Strasbourg, 17 août 2023. 2304449
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2304449
Date de décision :
17 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. B C demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de la Moselle de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; subsidiairement de le convoquer dans les mêmes conditions afin qu'il puisse compléter sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;
- la mesure sera utile dès lors qu'elle compensera les dysfonctionnements des services de la préfecture ;
- il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'urgence alléguée ne tient qu'au comportement de l'intéressé ;
- son dossier est incomplet, ce qui interdit la délivrance d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 3 juillet 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu les observations de M. C et de Mme A, sa conjointe.
Le préfet de la Moselle n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Des notes en délibéré ont été produites les 3 et 4 juillet 2023 respectivement pour M. C et le préfet de la Moselle.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que M. C, de nationalité turque, entré en France le 9 septembre 2019 a, en date du 16 février 2022, après le rejet de sa demande d'asile, fait l'objet d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire national, auquel il ne s'est pas soumis. La situation de précarité au regard du droit au séjour dans laquelle il se trouve à présent prend sa source essentiellement dans ce refus de s'éloigner du territoire français. Il s'ensuit qu'il ne peut soutenir que le retard pris par le préfet de la Moselle à lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour constitue une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. En conséquence, la requête de M. C doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. C dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 17 août 2023.
Le juge des référés,
X. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Soltani
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