Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°341
N° RG 21/01970
N° Portalis
DBVL-V-B7F-RPRS
M. [S] [R]
C/
Mme [I] [G] épouse [W]
Mme [F] [R] épouse [E]
Mme [Z] [R]
M. [M] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 5 DÉCEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats et Madame Marie-Claude COURQUIN lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 septembre 2023 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 5 décembre 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 17 octobre 2023 à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 6] (22)
[K]
[Localité 6]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Dominique GILLET, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004749 du 16/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
Madame [F] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 19] (35)
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006196 du 28/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Madame [Z] [R]
née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 19] (35)
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006197 du 28/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Madame [I] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 18] (22)
[Adresse 12]
[Localité 10]
Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 2 juillet 2021 en l'étude, n'a pas constitué
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 19] (35)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 25 juin 2021 à sa personne, n'a pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [R] est décédé à [Localité 15] le [Date décès 7] 2017 laissant pour lui succéder :
- M. [S] [R] et Mme [I] [W], ses parents,
- Mme [F] [R] épouse [E], Mme [T] [R] et M. [M] [R], ses trois frères et s'urs.
L'étude de Me [Y], notaire à [Localité 19] s'est vu confier la succession du défunt.
Le 13 mai 2017, Mme [F] [E] et M. [M] [R] ont fait connaître leur volonté de reprendre l'exploitation agricole du défunt.
M. [S] [R] a pour sa part indiqué son souhait de se voir attribuer tout l'actif successoral.
Aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties.
Par acte d'huissier du 9 juin 2020, Mme [I] [W], Mme [F] [E] et Mme [Z] [R] ont fait assigner M. [S] [R] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [O] [R].
M. [S] [R] et M. [M] [R] n'étaient pas représentés à l'instance.
Par jugement du 5 février 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [O] [R],
- commis à cette fin Me [U] [Y], Notaire à [Localité 19],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [S] [R] et M. [M] [R] aux entiers dépens.
*****
Suivant déclaration du 30 mars 2021, M. [S] [R] a interjeté appel dudit jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 17 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [S] [R] demande à la cour de :
- déclarer M. [S] [R] recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement rendu le 5 février 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo,
- déclarer irrecevables Mesdames [W], [E] et [R],
- ordonner l'attribution préférentielle du bien situé à [Localité 16] [Adresse 17], évaluée à la somme de 54.800 euros à M. [S] [R],
- commettre la chambre départementale des notaires afin de nommer un notaire pour réaliser les opérations de partage,
- débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
- statuer sur les dépens comme de droit.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 17 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [Z] [R] et Mme [F] [R] épouse [E] demandent à la cour de :
- débouter M. [S] [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement rendu le 5 février 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo,
Y ajoutant,
- condamner M. [S] [R] à payer à Mme [F] [E] et à Mme [Z] [R] la somme de 5000 € au titre de l'exercice abusif d'une voie de recours,
- condamner M. [S] [R] à payer à Mme [F] [E] et à Mme [Z] [R] la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner le même aux dépens.
*****
Mme [I] [G] épouse [W] et M. [M] [R] n'ont pas constitué avocat.
*****
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelants ont été régulièrement signifiées aux intimés défaillants par acte du 25 juin 2021 (M. [M] [R]) et du 2 juillet 2021 (Mme [I] [G] épouse [W]).
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la recevabilité de l'assignation en partage
L'appelant soutient que la demande en partage judiciaire ne serait pas recevable comme ne satisfaisant pas aux dispositions des articles 840 du code civil et 1360 du Code de procédure civile.
L'article 840 du code civil dispose que le 'Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.'
L'article 1360 du code de procédure civile énonce quant à lui 'A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.'
Ces conditions sont cumulatives.
En application de l'article 126 du code de procédure civile, l'omission dans l'assignation en partage de tout ou partie des mentions prévues à l'article 1360 du code de procédure civile est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui est toutefois susceptible de régularisation en cours d'instance, à condition que l'irrecevabilité résulte du seul défaut de mention des diligences accomplies avant l'assignation et non de leur accomplissement.
La Cour de cassation a jugé que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable accomplies en cours d'instance, après la délivrance de l'assignation, ne permettent pas de régulariser la fin de non recevoir (Civ. 1ère, 21 septembre 2016, n° 15-23250).
C'est à celui qui soulève la fin de non-recevoir de rapporter la preuve que l'assignation ne répond pas aux exigences posées par l'article 1360 précité.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. [R], l'assignation répond en tout point aux exigences de l'article 1360 du Code de procédure civile.
En premier lieu, l'assignation comporte un descriptif sommaire du patrimoine à partager :
'2. Le patrimoine se compose de :
- Une maison d'habitation située à [Localité 16] [Adresse 17], évaluée à la somme de 54 800 €,
- Une parcelle sur laquelle est posée un tunnel, évaluée à 3300 €,
- Un taillis, évalué à la somme de 1500 €,
- L'exploitation agricole, évaluée à 71278 €.'
L'assignation précise également les intentions des demandeurs :
'Mme [W], Mme [Z] [R] et Mme [F] [E] souhaitent la mise en vente des deux immeubles qui ne sont pas compris dans l'exploitation agricole (maison d'habitation et taillis).
Elles ne sont pas opposées à ce que la propriété du taillis soit attribuée à M. [M] [R], s'il en fait la demande. [...]'
En outre, l'assignation rappelle les démarches accomplies en vue de parvenir à un partage amiable, notamment la conciliation engagée et les courriers adressés par le notaire à M. [R] afin qu'il se positionne sur la demande d'attribution préférentielle initialement opposée aux autres héritiers mais pour laquelle il n'a jamais indiqué les modalités de financement des soultes, ni précisé les estimations qu'il souhaitait voir réajustées, ni quels seraient les 'engagements' concernant les immeubles qui feraient selon lui obstacle au partage.
Au surplus, les diligences énoncées dans l'assignation sont justifiées par les consorts [R] qui produisent de nombreux courriers du notaire en charge de la succession.
Il en ressort que des discussions ont bien été engagées entre les parties au sujet de l'attribution des biens dépendant de la succession et que des propositions ont été faites à M. [R] pour un rachat de l'ensemble de l'exploitation au prix de 91.800 euros, propositions auxquelles ce dernier n'a jamais donné suite, en restant très évasif sur ses intentions ainsi que ses capacités de financement, malgré les multiples relances de Me [Y].
La preuve des diligences engagées en vue d'un règlement amiable est également établie par la conciliation menée, certes sans succès, sous l'égide de M. [C], conciliateur de justice.
Dans ces conditions, c'est à tort que M. [S] [R] soutient l'irrecevabilité de la demande en partage judiciaire de Mme [W], Mme [Z] [R] et Mme [F] [E].
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [O] [R].
2°/ Sur la demande d'attribution préférentielle
Invoquant les dispositions des articles 831 et 831-2 du code civil, M. [S] [R] demande à bénéficier de l'attribution préférentielle de la maison d'habitation comprise dans l'actif successoral et évaluée à 54.800 €.
Il résulte de l'article 831 du code civil que 'Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.'
Cette disposition concerne l'attribution préférentielle de tout ou partie d'une entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, elle ne vise pas la maison d'habitation du défunt.
Or, au dispositif de ses conclusions, M. [S] [R] sollicite l'attribution 'du bien situé à [Localité 16] [Adresse 17] évalué à la somme de 54.800 euros.'
Dans le projet d'état liquidatif dressé par le notaire et dans l'attestation établie par ce dernier le 23 mai 2017, cette valorisation correspond à la seule maison d'habitation, et non à l'exploitation agricole.
Il s'ensuit que le fondement visé par M. [S] [R] à l'appui de sa demande d'attribution préférentielle de la maison d'habitation du défunt est manifestement inopérant.
L'attribution préférentielle d'un bien d'habitation n'est prévue qu'à l'article 831-2 du Code civil :
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante, »
Comme le rappelle justement les intimées, la condition pour prétendre à une telle attribution est pour celui qui la demande, d'avoir eu sa résidence dans ledit bien à l'époque du décès.
Or, en l'espèce, il n'est pas justifié ni même allégué que M. [S] [R] avait sa résidence effective dans la maison appartenant au défunt lors du décès de celui-ci.
Par conséquent, M. [R], qui ne justifie pas remplir les conditions de l'attribution préférentielle sollicitée, ne pourra qu'être débouté de cette demande.
3°/ Sur la demande de désignation de la chambre départementale des notaires
Aux termes du jugement entrepris, maître [U] [Y] a été désignée pour mener les opérations de liquidation partage de la succession de [O] [R].
L'appelant demande à la cour de désigner la Chambre départementale des Notaires afin qu'un autre notaire soit nommé, au motif que 'ce notaire ne s'est pas mobilisé' et qu'il n'a pas répondu à ses courriers.
Cette demande n'est cependant motivée par aucune circonstance justifiant que Me [Y] soit remplacée dans cette fonction.
Contrairement à ce que prétend M. [R], la cour ne peut que constater l'implication du notaire et l'envoi de nombreux courriers à M. [R] (courriers des 04/11/2017, du 01/02/2019, 01/03/2019, 20/11/2019 et du 27/12/2019) lui demandant de se positionner clairement sur les différentes propositions de règlement de la succession (achat par lui, par ses enfants ou par un tiers des biens dépendant de la succession), auxquels celui-ci n'a manifestement jamais répondu.
Me [Y] étant déjà intervenue dans la succession et les caractéristiques de cette succession n'impliquant pas de difficultés importantes de règlement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a désigné ce notaire.
4°/ Sur le demande indemnitaire pour procédure abusive
Les intimées sollicitent la somme de 5.000 euros de dommages-et-intérêts sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, en estimant que l'appel formé par M. [S] [R] qui ne s'était pas constitué en première instance est purement dilatoire et manifeste une intention de nuire aux cohéritiers.
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
L'exercice abusif d'une voie de recours est de nature à fonder l'octroi de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil selon lequel 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
M. [S] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter en première instance.
Dans le cadre de l'appel qu'il a interjeté, M. [R] ne craint pas de soulever tout à la fois l'irrecevabilité de l'assignation en partage et de solliciter l'attribution de la maison d'habitation de son défunt fils, cette seconde demande, qui constitue précisément une opération de partage, n'étant pas présentée subsidiairement à la première.
Il convient de considérer que la présentation simultanée de deux demandes contradictoires et manifestement totalement infondées, révèle l'intention purement dilatoire de M. [S] [R] pour retarder le règlement de la succession, cette attitude étant du reste confirmée par les différentes correspondances du notaire versées aux débats
Une telle situation, qui confine à l'intention de nuire, caractérise l'exercice abusif d'une voie de recours et justifie que M. [S] [R] soit condamné à payer à Mme [F] [E] et à Mme [Z] [R] la somme de 2.000 € sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
La cour estime n'y avoir lieu à prononcer une amende civile.
5°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
M. [R] sera condamné aux dépens d'appel et il n'est pas inéquitable de le condamner à verser aux intimés la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute M. [S] [R] de sa fin de non-recevoir sur le fondement de l'article 1360 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 5 février 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [S] [R] de sa demande d'attribution préférentielle du bien situé à [Localité 16], [Adresse 17], évaluée à la somme de 54.800 euros,
Condamne M. [S] [R] à payer à Mme [F] [E] et à Mme [Z] [R] la somme de 2.000 € sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil au titre du recours abusif,
Condamne M. [S] [R] à payer à Mme [F] [E] et à Mme [Z] [R] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure en appel,
Condamne M. [S] [R] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE