Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 547
Rôle N° RG 23/01939 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKX2R
[U] [A]
[G] [A]
C/
[C] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nathalie FERREIRA
Me Laurie DELCLOS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 17 février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01710.
APPELANTS
Monsieur [U] [A]
né le 26 juillet 1949 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Madame [G] [A]
née le 22 Aaril 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Nathalie FERREIRA, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [C] [J]
intervenant es qualité de représentant légal de son fils mineur, [B] [J] né le 18 décembre 2007 à [Localité 8],
né le 30 juillet 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laurie DELCLOS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
M. [C] [J] es qualité de représentant légal de son fils [B] [J] fait valoir qu'il a vécu en concubinage avec feue [V] [A] de 2004 à 2008 et que de cette union est issu un enfant, [B] [O] [J], né le 18/12/2007 à [Localité 7], reconnu par ses deux parents ; que par jugement définitif du 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire de céans, a prononcé la nullité du testament daté du 6 décembre 2016 au terme duquel feu Madame [V] [A] léguait tous ses biens à son père, Monsieur [U] [A] ; que [B] [J], représenté par son père, est propriétaire en pleine propriété des actifs immobiliers suivants pour les avoir reçus de sa mère, a savoir, un terrain sur la commune d' [Localité 7] et trois appartements sis à [Localité 9] - [Adresse 3] et [Adresse 5] lots n°3, 4 et 5 section BE [Cadastre 1] ; que Maître [E], Notaire associé à [Localité 8] en charge de la succession de feue [V] [A], rencontre des difficultés à obtenir les baux, documents, loyers, et objets entrant dans l'actif de la succession auprès de la famille [A] ; qu'en effet, [B] [J] est propriétaire en propre des lots visés ci-avant, mais également d'autres lots et parcelles de terrain en indivision avec Madame [G] [A], résultant de la succession de Mme [X] [T] Veuve [A], et sis les communes de [Localité 10], [Localité 7] et [Localité 12] ; que s'agissant de l'indivision [J] / [A], M. [C] [J] ès-qualité a saisi le tribunal judiciaire de Grasse aux fins qu'il soit ordonné le partage judiciaire, tout dialogue étant impossible.
M. [J] es qualité de représentant légal de son fils [B] [J] expose que feue [V] [A] avait consenti des baux d'habitation s'agissant des biens sis [Adresse 3]/[Adresse 5] ([Localité 9]) consistant en 4 appartements : deux 2 pièces et deux studios (un des lots ayant été transformé en 2 appartements) ; qu'à son décès et en toute logique, les biens étant loués, il aurait été légitime que les loyers soient versés auprès du notaire en charge de la succession ; qu'elle est décédée le 5 janvier 2017, et dès le 5 avril, l' étude notariale demandait à Monsieur [U] [A] où étaient versés les loyers; qu' un courrier de relance a été établi le 26 avril 2017 ; que le 7 novembre 2018, il était sollicité auprès de Monsieur [U] [A] la restitution des clés d'un des appartement sis [Localité 9] ; que le 9 mars 2021, l'étude notariale écrivait à nouveau à Monsieur [U] [A] en ces termes: « Je vous prie de bien vouloir verser sur le compte de l'Etude, au moyen du RIB joint. le montant des loyers perçus pour l'appartement que vous louez à Monsieur [K] [I] depuis le décès de [V] [A]. Je vous rappelle que ces loyers doivent impérativement revenir à la succession dont l'unique héritier est [B] [J] ' ; que le 16 mars 2021, une nouvelle relance était adressée par Me [E], vainement.
Il fait valoir également que les mises en demeure adressées par son conseil à M. [U] [A] et Mme [G] [A] sont également restées sans effet,
En conséquence, par actes d 'huissier en date du 20 octobre 2021, M. [J] en qualité de représentant légal de son fils [B] [J], a fait assigner en référé M. [U] [A] et Mme [G] [A] par-devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, en référé, aux fins de voir :
Vu I'article 835 du Code de procédure civile,
-DECLARER le requérant est recevable et bien fondé en sa demande en paiement
provisionnelle,
-CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [A] et Madame [G] [A] à payer à Monsieur [C] [J], agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [B] [J] une provision à hauteur de 41 280 euros au titre des loyers indûment perçus,
-CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [A] et Madame [G] [A] à verser la somme de 2 500ceuros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 février 2022, ce magistrat a :
- déclaré M. [C] [J] ès-qualité recevable et bien fondé en sa demande en paiement provisionnelle,
- condamné in solidum M. [U] [A] et Melle [G] [A] à lui payer, ès-qualité, une provision de 41 280 € à valoir sur la créance de restitution des revenus locatifs des appartements sis [Adresse 3] et [Adresse 5], appartenant à [B] [J],
- condamné in solidum M. [U] [A] et Melle [G] [A] à payer à M. [C] [J] ès-qualité la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné insolidum M. [U] [A] et Melle [G] [A] aux dépens.
Le premier juge a relevé que M. [C] [J] justifiait de l'ensemble de ces affirmations, à savoir notamment que [B] [J] est le seul héritier de sa mère décédée, qu'il est donc propriétaire des biens qui appartenaient en propre à cette dernière, bien loués et dont les loyers sont encaissés par M.et Mme [A].
Il a considéré qu'en soutenant régler lui-même les factures d'eau et en produisant
celles afférentes au [Adresse 5], M. [A] ne conteste pas sérieusement qu'il gère depuis le décès de sa fille, les dits appartements.
Il a estimé qu'en s'abstenant pendant plusieurs années de répondre aux multiples demandes du notaire en charge de la succession et de restituer les clés, d'apporter la moindre réponse constructive à l'assignation, M. [U] [A] et Melle [G] [A] n'opposent en réalité aucune contestation sérieuse à l'obligation qui est établie, d'avoir à rembourser les revenus locatifs des trois appartements de la défunte depuis le décès.
Par déclaration reçue le 30 mars 2022 , M. [U] [A] et Melle [G] [A] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état, en date du 15 septembre 2022, cette affaire a été radiée du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile, les appelants n'ayant pas exécuté la décision entreprise.
Elle a été réinscrite au rôle le 3 février 2023.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 5 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, M. [U] [A] et Melle [G] [A] demandent à la cour qu'elle :
' à titre principal,
- se déclare incompétente
- juge que les sommes réclamées ne sont ni fondées ni justifiées,
- juge que la somme fixée par le juge des référés est totalement fausse,
' à titre subsidiaire,
- dise et juge que les montants réclamés n'est pas exact, que la somme retenue par le premier juge est erronée,
- dise et juge que les concluants reconnaissent devoir la somme de 8 990 €,
- dise et juge que M. [C] [J] et [B] [J] restent devoir la somme de 4581 euros pour les frais des appartements sis à [Localité 9] réglée par les appelants seuls,
-dise que les comptes doivent être faits devant le notaire chargé de la succession, - juge que M. [A] a toujours géré les divers appartements de ses filles et qu'il a réglé toutes les charges inhérentes à ces biens,
- que M. [C] [J] se borne à réclamer les revenus locatifs sans se soucier du passif à régler,
- dire et juger que les justificatifs sont produits aux débats,
-débouter M. [C] [J] de toutes ses demandes,
- dire que la différence entre la somme retenue par le juge des référés et celle fixée par la cour, ou le notaire chargé de la succession viendra en déduction des sommes dues de part et d'autre,
- le condamner à payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ils font valoir que M. [C] [J] multiplie inutilement les mesures d'exécution ayant fait saisir leurs comptes bancaires ainsi que leur voiture.
Ils contestent la somme retenue par le premier juge n'ayant jamais reçu cette somme au titre de loyers.
Ils précisent que par jugement du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 16 février 2023, l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision [J]-[A] a été ordonnée et Me [M], Notaire désigné pour commencer ces opérations et un rendez vous a eu lieu , en son étude le 17 avril dernier, aux termes duquel notamment il a été décidé de la mise en vente de l'appartement de Nice et également de celui d'[Localité 7].
Ils estiment qu'ayant réglé des taxes foncières, des charges de copropriété et des travaux, il convient de faire les comptes entre les parties.
Contestant le montant réclamé qu'ils n'ont jamais perçu, tous les immeubles n'étant pas loués et certains ayant fait l'objet d'impayés, en l'état de l'imprécision des sommes réclamées quant aux loyers et de l'indivision successorale existant, il existe des contestations sérieuses sur les demandes et le juge des référés aurait du se déclarer incompétent.
Sur le montant des loyers retenus par le premier juge, la preuve n'est pas rapportée de l'existence et de la perception de ces loyers.
Un appartement a été vandalisé et ils font valoir avoir du procéder à des travaux à hauteur de 1 850 €, outre taxes foncières, charges de copropriété, assurances, diverses factures.
Ils font valoir, locataire par locataire, les sommes exactes qu'ils reconnaissent avoir perçu, pour un total de 8 990 €.
Au regard des dépenses qu'ils ont exposé pour ces biens, dépenses à la charge du propriétaire, pour un total de 4 581 €, ils estiment que la moitié de cette somme doit être déduite des loyers perçus. Ils reconnaissent devoir la somme de 3 579 € déduction faite des dépenses qu'ils ont supportées.
Ils font valoir enfin que les comptes doivent être faits par le notaire désigné .
S'agissant de l'appartement loué par M. [I] moyennant un loyer mensuel de 330 €, ils n'ont encaissé que la somme de 1 320 € et depuis mars 2021, ne perçoivent plus de loyers sur cet appartement.
Concernant M. [H], c'est seulement une somme de 500 euros qu'ils ont perçue.
Dans ses conclusions transmises le 26 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, M. [C] [J], ès-qualité demande à la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
' y ajoutant,
- déboute M. [U] [A] et Melle [G] [A] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamne in solidum M. [U] [A] et Melle [G] [A] à lui payer, ès-qualité, la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
M. [C] [J] rappelle que son fils est propriétaire en pleine propriété des lots 3,4 et 5 sis à [Localité 9], [Adresse 11] pour les avoir reçus de sa mère, laquelle avait mis ces biens en location, de son vivant.
Il soutient que M. [U] [A] et Melle [G] [A] ont encaissé les loyers de ces biens et quittancé les différents locataires et qu'ainsi sa demande vise une obligation non sérieusement contestable ; que le juge des référés est donc compétent pour statuer sur ces demandes, s'agissant des biens en pleine propriété de [B] [J].
Il estime que le quantum de la demande n'est pas sérieusement contestable au regard des pièces précises et circonstanciées qu'il fournit et qui ne concerne que les biens qui sont la propriété exclusive de son fils.
Les biens en indivision ont fait l'objet d'un jugement de février 2023 ayant ordonné l'ouverture des opérations de partage et ne sont pas concernés par la présente procédure.
Que pour s'opposer au versement de ce quantum, M. [U] [A] et Melle [G] [A] ne font que procéder par voie d'affimation sans rien démontrer.
Qu'ainsi l'ordonnance entreprise doit être confirmée.
La procédure a été clôturée le 6 juin 2023.
Par conclusions transmises le 6 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [C] [J] sollicite de la cour qu'elle :
- ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture du 6 juin 2023 jusqu'au jour des plaidoiries.
- déclare que M. [U] [A] et Mme [G] [A] reconnaissent avoir perçu les revenus locatifs des appartements situés [Adresse 3] et [Adresse 5] appartenant à [B]
[J] ;
- confirme l'ordonnance rendue le 17 février 2022 en ce qu'elle a :
« Déclarons M. [J] es qualité de représentant légal de son fils [B] [J], recevable et bien fondé en sa demande en paiement provisionnelle ;
Condamnons in solidum Monsieur [U] [A] et Madame [G] [A] à payer à
Monsieur [C] [J], agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur
[B] [J] une somme de 41.280 euros à valoir sur la créance de restitution des revenus
locatifs des appartements situés [Adresse 3] et [Adresse 5] appartenant à [B] [J]
Condamnons in solidum Monsieur [U] [A] et Madame [G] [A] à payer à
Monsieur [C] [J], agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur
[B] [J] la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700
du Code de procédure civile. »
- y ajoutant :
' déboute M. [U] [A] et Mme [G] [A] de l'ensemble de leurs
demandes, fins et prétentions.
' condamne in solidum M. [U] [A] et Mme [G] [A] à lui payer, en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [B] [J] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que les demandes de M. [C] [J] ès-qualité sont limitées aux seuls biens relevant de la succession de feue [V] [A], et qui reviennent à son fils unique mineur, [B], à savoir les 3 appartements sis à [Localité 9], [Adresse 3]/[Adresse 5] et le terrain sur la Commune d'[Localité 7]. Ces biens ne relèvent pas d'une quelconque indivision successorale.
Les biens relevant de l'indivision successorale entre M. [C] [J] ès -qualité et [G] [A], suite au décès de Mme [X] [T] Veuve [A] ne sont pas concernés par la présente demande.
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
L'article 803 du code de procédure civile dispose : l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ... (elle) peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
A l'audience, avant le déroulement des débats, l'ensemble des avocats des parties ont indiqué qu'ayant conclu tardivement, ils sollicitaient la révocation de l'ordonnance de clôture et l'admission de leur dernier jeu de conclusion. La cour a donc, de l'accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée.
Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
M. [U] [A] ne conteste pas gérer les trois appartements sis à [Localité 9], de sa fille depuis son décès, mais estime que dans la mesure où le montant réclamé est faux, cela constitue une contestation sérieuse qui aurait du amener le premier juge à renvoyer cette affaire devant le juge du fond.
Cependant, le principe de la gestion des biens de feue [V] [A] par son père qui a pu recueillir des loyers étant acquis, il appartient seulement au juge des référés de constater l'existence d'une obligation non sérieusement contestable et de fixer une provision à restituer à [B] [J] représenté par son père, provision également incontestable, dans son montant.
Il résulte des pièces versées aux débats que malgré les multiples sollicitations du notaire chargé de la succession de feue [V] [A], M. [U] [A] s'est abstenu de restituer les clés et de lui produire les informations nécessaires relatives aux baux, outre de restituer les loyers encaissés depuis le décès de sa fille.
Il est produit par l'intimé :
- la sommation interpellative en date du 25 mars 2021, à l'occasion de laquelle Monsieur [I] [K] a déclaré que Monsieur [U] [A] lui avait donné l'appartement en location, en vertu d'un bail écrit et que le loyer lui était payé pour un montant de 330 euros,
- le bail qu'avait consenti, à M. [H], [V] [A] moyennant un loyer de 370 euros, une quittance de loyer antérieurement au décès de feue [V] [A] soit en décembre 2016, concernant l'occupation par M. [H] d'un logement sis [Adresse 5], et des quittances signées après le décès de feue [V] [A].et portant sur un logement [Adresse 11], (quittances de loyer M. [H] des 28.12.2016, 13.02.2017, 12.12.2017, 22.03.2017 d'un montant de 370 euros chacune)
- le bail qui avait été consenti par [V] [A] le 11 décembre 2015 à Mme [Z] pour un appartement [Adresse 5],
- le bail que [V] [A] avait consenti à Mme [N] pour un deux pièces sis [Adresse 5], le 1 er avril 2012 pour un loyer de 440 euros mensuel,
-le bail qu'avait consenti [V] [A] à Mme [N] pour un studio vide sis [Adresse 5], le 1 er septembre 2007 moyennant un loyer de 375 euros
- des justificatifs de virement bancaire les 8 mars et 10 avril 2017 sur le compte de Madame [G] [A] par Mme [N], demeurant.2eme étage [Adresse 5].
Ces pièces établissent incontestablement la perception par les appelants de ces loyers revenant à M. [C] [J] ès-qualités, loyers mensuels respectivement de 375 €, 330 € et 440 €, et de ce que ces loyers n'ont pas été versés intégralement à leur légitime propriétaire.
A l'appui de sa contestation quant au montant des loyers effectivement perçus par eux, les appelants se bornent à produire un tableau manuscrit, unilatéralement établi par eux et établissant à leur sens qu'ils n'ont reçu que la somme de 8 990 € qu'ils reconnaissent devoir.
Ils ne produisent aucun relevé de compte bancaire, quittances de loyer émises, ou autre document justifiant la véracité de leurs allégations.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la somme due au titre des loyers à restituer s'élevait, de février 2017 à mars 2021, soit sur 50 mois, à la somme de 41 280 €.
S'agissant des charges que M. [U] [A] dit avoir régler seul concernant ces appartements et qui doivent venir en déduction de la provision sur loyers, il fait état de frais d'assurances, de factures d'eau, et de divers travaux dont un changement de cumulus.
Il produit 5 appels de cotisation d'assurance pour l'immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 9] relatifs aux années 2017,2018, 2019, 2020, 2021, pour une somme totale de 375,06 € +391,24+407,52+423,81+440,10 = 2037,73 €.
Il produit également 4 factures d'eau, envoyés à son adresse, [Adresse 6] à [Localité 7] et impossibles en l'état, à imputer aux appartements concernés.
Il verse enfin un devis établi le 14 octobre 2018 et relatif à un changement de cumulus au [Adresse 5], devis ne valant pas facture et aucune pièce ne démontrant qu'il a été validé et payé par ses soins.
Il y a lieu en conséquence de déduire de la somme de 41 280 € telle que retenue par le premier juge, la somme réglée incontestablement par M. [U] [A] relative à l'assurance de cet immeuble soit celle de 2037,73 €.
En conséquence l'ordonnance entreprise sera infirmée quant au montant provisionnel qui doit être fixé à hauteur de 41 280-2 037 = 39 242,27 €.
M. [U] [A] et Mme [G] [A] seront déboutés de toutes leurs demandes supplémentaires non fondées, ni démontrées.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses autres dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [U] [A] et M. [C] [J] qui succombent au principal doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel.
M. [C] [J] ès-qualité a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 3 500 euros.
M. [U] [A] et Mme [G] [A] seront déboutés de leur demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rappelle qu'à l'audience, avant l'ouverture des débats, elle a révoqué l'ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée ;
Infirme l'ordonnance entreprise uniquement du chef du montant de la provision allouée ;
Statuant de nouveau,
Condamne in solidum M. [U] [A] et Mme [G] [A] à payer à M. [C] [J], en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [B] [J], une somme provisionnelle de 39 242,27 €, à valoir sur la créance de restitution des revenus locatifs des appartements situés [Adresse 3] et [Adresse 5] et appartenant à [B] [J] ;
Confirme l'ordonnance en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [U] [A] et Mme [G] [A] aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum M. [U] [A] et Mme [G] [A] à verser à M. [C] [J] en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [B] [J] une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Déboute M. [U] [A] et Mme [G] [A] de leur demande sur ce même fondement.
la greffière le président