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Cour de cassation, 02 février 1994. 89-45.774

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.774

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Régie intercommunale des remontées mécaniques de Peisey-Nancroix-Landry, dont le siège est àPeisey-Nancroix (Savoie), en cassation des deux arrêts n° 254-88 et n° 271-89 rendus le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant à Peisey-Nancroix (Savoie), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Régie intercommunale des remontées mécaniques de Peisey-Nancroix-Landry, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 19 octobre 1989, n° 254-88 et n° 271-89), que M. X... a été embauché en décembre 1964 par la Régie communale des remontées mécaniques de Peisey-Nancroix-Landry en qualité d'employé aux remontées mécaniques pour la saison d'hiver 1964-1965 ; que son contrat a été constamment renouvelé par la suite pour occuper un poste d'employé, puis de chef d'exploitation, y compris après la transformation de la régie communale en régie intercommunale en 1985, qui a pris en compte sa qualification, son ancienneté et son évolution de carrière ; que, par lettre du 2 novembre 1987, la régie faisait savoir au salarié que le poste de chef d'exploitation était supprimé et que celui-ci ne pourrait être embauché pour la saison suivante ; Sur le second moyen dirigé contre l'arrêt rectificatif n° 271-89, qui est préalable : Attendu que la Régie intercommunale des remontées mécaniques de Peisey-Nancroix-Landry fait grief à l'arrêt n 271-89 d'avoir rectifié, en le complétant, son précédent arrêt du 29 juin 1989, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué, qui est la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 29 juin 1989, encourt la censure en conséquence de l'annulation à intervenir de cet arrêt ; Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 29 juin 1989 a été rejeté ce jour et que, par suite, le moyen ne peut qu'être rejeté ; Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt n 254-88 : Attendu que la Régie intercommunale des remontées mécaniques de Persey-Nancroix-Landry fait grief à l'arrêt n 254-88 de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui est la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 29 juin 1989, lequel avait considéré que la Régie intercommunale des remontées mécaniques de Peisey-Nancroix-Landry et M. X... étaient liés par un contrat à durée indéterminée, encourt la censure en conséquence de l'annulation à intervenir de cet arrêt ; et alors, d'autre part, que si la relation de travail ayant existé entre les parties était à durée globale indéterminée, le non-renouvellement pour une cause réelle et sérieuse d'un contrat saisonnier pour la période correspondante de l'année suivante n'était pas soumis à la procédure d'entretien préalable ; que la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 29 juin 1989 a été rejeté ce jour et que, dès lors, la première branche du moyen est sans fondement ; Attendu, ensuite, que le contrat de travail étant à durée indéterminée, la rupture s'analyse en un licenciement ; que le moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Régie intercommunale des remontées mécaniques de Peisey-Nancroix-Landry, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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