Berlioz.ai

Cour d'appel, 06 février 2014. 13/21650

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/21650

Date de décision :

6 février 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 06 FEVRIER 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/21650 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Septembre 2013 -Cour d'Appel de PARIS - Pôle 5 chambre 9 - RG n° 10/22288 DEMANDEUR A LA REQUETE : Maître [R] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire des Sociétés DMC et SOGEMAR demeurant [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 3] représenté par : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 et Me Yves-Marie RAVET de la SELARL CAMPANA-RAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P209 assisté de : Me Florence BARRUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1558 DEMANDEUR A LA REQUETE : Maître [Q] [I], SELARL FHB ès qualités de mandataire ad hoc des Sociétés DOLLFUS MIEG ET CIE DMC et SOGEMAR demeurant [Adresse 6] [Localité 5] représenté par : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 et Me Yves-Marie RAVET de la SELARL CAMPANA-RAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P209 assisté de : Me Florence BARRUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1558 DEMANDERESSE A LA REQUETE : SELAFA MJA en la personne de Maître Valérie LELOUP THOMAS, ès qualités de liquidateur judiciaire des Sociétés DMC et SOGEMAR ayant son siège [Adresse 4] [Localité 5] représenté par : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 et Me Yves-Marie RAVET de la SELARL CAMPANA-RAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P209 assisté de : Me Florence BARRUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1558 DEFENDEUR A LA REQUETE : Maître Gérard [S] ès qualités d'administrateur de la SA KRIEF GROUP demeurant [Adresse 11] [Localité 5] représenté par : Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 assistée de : Me Elisabeth BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0329 ; substituée par : Me Audrey DANEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0329 DEFENDERESSE A LA REQUETE : SA SDC ayant son siège au Village [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 assistée de : Me Emmanuel BONITEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0533 ; substitué par : Me Cécile FLICHY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1975 DEFENDERESSE A LA REQUETE : SAS BLANCHARD ayant son siège au Village [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 assistée de : Me Emmanuel BONITEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0533 ; substitué par : Me Cécile FLICHY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1975 DEFENDERESSE A LA REQUETE : SCP BROUARD & DAUDE en la personne de Madame [D] [F], ès qualités de mandataire judiciaire de la SOCIETE KRIEF GROUP ayant son siège [Adresse 9] [Localité 5] représentée par et assistée de : Me Georges HOLLEAUX de l'AARPI Georges HOLLEAUX - Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0863 ; substitué par Me Maxime BIZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque D863 DEFENDERESSE A LA REQUETE : SCP BTSG, en la personne de Maître GORRIAS, ès qualités de mandataire judiciaire ayant son siège [Adresse 1] [Localité 5] n'ayant pas constitué avocat DEFENDERESSE A LA REQUETE : Société SOGEMAR ayant son siège [Adresse 2] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège n'ayant pas constitué avocat DEFENDERESSE A LA REQUETE : SA DOLLFUS MIEG & CIE DMC ayant son siège [Adresse 3] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège n'ayant pas constitué avocat DEFENDERESSE A LA REQUETE : Société KRIEF GROUP (anciennement BERNARD KIEF CONSULTING) ayant son siège [Adresse 8] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège n'ayant pas constitué avocat DEFENDERESSE A LA REQUETE : Société DMC ayant son siège [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 4] n'ayant pas constitué avocat DEFENDEUR A LA REQUETE : LE COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE DMC ayant son siège [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 2] pris en la personne de son secrétaire élu, M. [C] [G], domicilié en cette qualité audit siège n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller Madame Michèle PICARD, Conseillère qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET ARRÊT : - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffière présente lors du prononcé. Statuant sur l'appel interjeté par les sociétés SDC et BLANCHARD à l'encontre du jugement du 13 octobre 2010 du tribunal de commerce de Paris, cette cour (ch 5-9), par arrêt du 12 septembre 2013, a essentiellement confirmé le jugement déféré en condamnant solidairement la S.A. SDC et la S.A.S. BLANCHARD aux dépens et à payer, au titre des frais irrépétibles d'appel : - 30.000 € à chacune des sociétés KRIEF GROUP et DMC SAS, - 5.000 € à chacun des intimés : Maître [S], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société KRIEF GROUP et à la SCP [U]-[F] (en la personne de Maître [D] [F]-[U]), ès qualités de mandataire judiciaire de la société KRIEF GROUP. Le 13 novembre 2013, relevant que dans la motivation de sa décision, la cour avait indiqué qu'il serait inéquitable de laisser à chacun des intimés, la charge définitive des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en cause d'appel (page 13, paragraphe 4), mais que, cependant, le dispositif de l'arrêt ne prévoyait pas expressément d'indemnité de procédure en leur faveur, alors qu'ils étaient aussi intimés : - la selafa MJA (en la personne de Maître [Y] [B]) et Maître [R] [T], tous deux agissant en leur qualité de co-liquidateurs-judiciaires de la société DOLLFUS MIEG et Cie -DMC- , - la selarl FHB (en la personne de Maître [Q] [I]) agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la même société, ont déposé une requête 'en rectification d'erreur matérielle' au visa de l'article 462 du code de procédure civile, tendant à la rectification du dispositif de l'arrêt par adjonction d'une mention leur accordant à chacun une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance du 9 décembre 2013, le président de cette chambre a fixé l'affaire à l'audience du 24 janvier 2014. La requête et l'ordonnance ont été dénoncées le 18 décembre 2013 par RPVA aux autres parties. Vu la requête précitée du 13 novembre 2013 ; Vu les conclusions 'en réponse' télé-transmises le 22 janvier 2014 par les sociétés SDC et BLANCHARD réclamant 1.500 € de frais irrépétibles en s'opposant à la demande en soutenant qu'il n'y a aucune omission matérielle en faisant essentiellement valoir que l'arrêt du 12 septembre 2013 a estimé que parmi les intimés, seules les sociétés KRIEF GROUP et DMC, Maître [S] et la SCP [U]-[F] avaient droit à une indemnisation au titre des frais irrépétibles et que sous couvert de la rectification d'une erreur ou omission matérielle, les requérants cherchent à modifier les droits et obligations des parties résultant de cette décision en ajoutant une condamnation à la charge des sociétés SDC et BLANCHARD ; SUR CE, la cour : Considérant que l'instance objet de l'arrêt précité de cette cour (ch 5-9) du12 septembre 2013 opposait essentiellement les sociétés BLANCHARD et SDC (candidats repreneurs évincés) à la société KRIEF GROUP (candidat repreneur choisi par le tribunal) et à la société DMC qu'elle s'est substituée, concernant la reprise des entreprises exploitées par les sociétés DOLLFUS MIEG et Cie (-DMC-) et SOGEMAR ; Que Maître [S] et la SCP [U]-[F], bénéficiaires ès qualités de l'indemnité de frais irrépétibles octroyée par l'arrêt du 12 septembre 2013, sont les organes de la procédure collective ultérieurement ouverte à l'encontre de la société KRIEF GROUP originellement intimée, tandis que les requérantes à la présente requête sont les co-liquidateurs-judiciaires et le mandataire ad hoc des sociétés DOLLFUS MIEG et Cie et SOGEMAR dont les entreprises étaient l'objet du plan de cession objet de la requête initiale du 12 mai 2010 des sociétés SDC et BLANCHARD ayant abouti au jugement déféré et à l'arrêt précité du 12 septembre 2013 ; Que si ces dernières ont effectivement été intimées, elles n'étaient pas pour autant les principaux acteurs du procès qui opposait les repreneurs évincés aux repreneurs choisis ; Qu'en estimant qu'il 'serait inéquitable de laisser aux intimés la charge définitive des frais irrépétibles exposés en appel ', la cour visait, d'évidence, les acteurs principaux du procès, de sorte que contrairement à ce qu'affirment à tort les requérantes, le dispositif de l'arrêt précité n'est nullement affecté d'une erreur matérielle ni davantage d'une omission de statuer ; Considérant, par ailleurs, qu'il serait inéquitable de laisser aux sociétés SDC et BLANCHARD, défenderesses à la requête ayant constitué avocat devant la cour dans cette nouvelle instance en rectification, la charge des frais irrépétibles supplémentaires qu'elles ont dû inutilement exposer au titre de la présente requête ; Que les requérantes ès qualités étant des mandataires professionnels de justice, la réalité de la volonté de la cour ne pouvait pas objectivement leur échapper en ce qu'elles n'ignoraient pas qu'elles ont été attraites dans la cause par les appelantes essentiellement pour la régularité formelle de la procédure concernant le plan de cession des entreprises de leurs administrées ; Qu'il s'en déduit que, sous couvert d'une requête en rectification d'erreur matérielle, elles ont chercher à obtenir une indemnisation que la cour avait clairement décidé de ne pas leur accorder et qu'elles ont ainsi abusivement agi en justice en saisissant la cour d'une requête en rectification d'une prétendue erreur matérielle ; Qu'elles seront chacune condamnée à une amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ; Afin de permettre le recouvrement de l'amende civile par le Trésor Public, le Greffe enverra une copie de la décision au siège de la Recette des Finances du domicile des personnes condamnées. PAR CES MOTIFS, Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle, Condamne solidairement les requérantes au dépens et à verser 500 € de frais irrépétibles à chacune des sociétés SDC et BLANCHARD, Condamne en outre les requérantes, soit : - la selafa MJA (en la personne de Maître [Y] [B]) et Maître [R] [T], tous deux en leur qualité de co-liquidateurs-judiciaires de la société DOLLFUS MIEG et Cie -DMC- , - la selarl FHB (en la personne de Maître [Q] [I]) agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la même société, chacune (soit les deux co-liquidateurs d'une part et le mandataire ad hoc d'autre part) au paiement d'une amende civile d'un montant de 3.000 €, Dit que pour permettre le recouvrement des amendes par le Trésor public, le greffe de la cour adressera une copie certifiée conforme du présent arrêt à la recette des finances du lieu des sièges de : - la selafa MJA (dont le siège est [Adresse 5]) au titre de l'amende civile mise à la charge des co-liquidateurs ès qualités, - la selarl FHB (dont le siège est [Adresse 7]), au titre de l'amende civile mise à la charge du mandataire ad hoc ès qualités, Admet la selarl PELLERIN-DE MARIA-GUERRE, avocats postulants, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT, V.PERRET F. FRANCHI

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-02-06 | Jurisprudence Berlioz