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Cour de cassation, 23 mars 1994. 92-17.360

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.360

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : Consorts X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Pau (1e chambre), au profit de : Consorts Y..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Lemontey, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme H..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Suzanne Y..., veuve X..., née en 1905, a, par un premier testament olographe, du 17 mai 1983, institué son beau-frère, André X..., légataire universel, à charge pour lui de délivrer des legs, portant sur des parts d'un groupement foncier agricole, aux six enfants de Yves Y..., frère de la testatrice ; que, par la suite, l'un de ces légataires, Mme H..., ayant signalé au juge des tutelles l'état de santé de Suzanne X..., celle-ci a été mise sous sauvegarde de justice ; que, le 3 avril 1986, Suzanne X... a, par un second testament olographe, institué légataire universel Mme H... et légué à celle-ci et à trois autres neveux ou nièces les parts du groupement foncier agricole ; que placée sous le régime de la tutelle par jugement du 20 mai 1986, Suzanne X... est décédée le 31 décembre 1987 ; que André X..., a alors assigné Mme H... en nullité du second testament, en invoquant les dispositions des articles 489, 401 et 503 du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Pau, 26 mai 1992) a déclaré ce testament valable ; Attendu que les héritiers d'André X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, d'une part, qu'en refusant de faire droit à la demande d'annulation du testament olographe, formée sur le fondement de l'article 503 du Code civil, motif pris de ce que la cause du testament n'aurait pas disparu postérieurement à l'ouverture de la tutelle, la cour d'appel aurait violé les articles 503 et 504 du Code civil ; alors d'autre part, qu'en se fondant, pour refuser d'annuler le testament rédigé par Mme X... pendant la période suspecte, sur la circonstance qu'une véritable altération des facultés mentales de Mme X... n'était pas caractérisée, les juges du second degré auraient violé les articles 503 et 490 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en se déterminant exclusivement au regard de conditions non exigées pour la mise en oeuvre de la nullité de l'article 503 du Code civil, et tirées des articles 489 et 504 du même Code, sans exercer son pouvoir d'appréciation de la nullité du testament au regard de la seule condition de mise en oeuvre de l'article 503 résidant dans la connaissance, à l'époque de la rédaction du testament litigieux, par les bénéficiaires de ce testament, et notamment par Mme H... qui a eu l'initiative de la demande de mise en tutelle, de l'existence du trouble qui devait conduire à la mise sous tutelle de la testatrice, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 503 susvisé ; Mais attendu que la nullité prévue par l'article 503 du Code civil ne présente pour le juge qu'un caractère facultatif ; qu'en estimant par une appréciation souveraine, qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation, que les troubles dont Mme X... était atteinte n'étaient pas suffisamment graves pour justifier l'annulation sollicitée, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X..., envers Mme H... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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