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Cour de cassation, 18 février 1997. 95-10.586

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.586

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Nouveau Malbrande, sis ..., représenté par son syndic la société à responsabilité limitée SSGI, dont le siège est ..., 2°/ Mme Christiane D..., 3°/ M. Jean-Pierre N..., 4°/ M. J... Ruiz, demeurant tous trois ..., 5°/ la société civile immobilière (SCI) Mom, dont le siège est ..., 6°/ M. André Q..., demeurant ..., 7°/ Mme Ruth P..., demeurant 9, Mattias A..., Gerden (Allemagne), 8°/ M. Patrick K..., demeurant ... d'Aude, 9°/ M. Bernard F..., demeurant ..., 10°/ Mme Danielle B..., demeurant ..., 11°/ Mme Hedwig R..., demeurant 41, Sybelstrasse, Berlin (Allemagne), 12°/ Mme Erika G..., demeurant Gebailstrasse 1, Obertshausen (Allemagne), 13°/ Mme Michèle I..., 14°/ M. Franck I..., 15°/ M. Georges I..., 16°/ Mme Raymonde I..., demeurant tous quatre ..., 17°/ la société civile immobilière (SCI) l'Auréole, dont le siège est 2, place des Arts, 74200 Thonon-les-Bains, 18°/ M. André Y..., demeurant ..., 19°/ M. Francis E..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit : 1°/ des souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentés par leur mandataire général en France, M. Quentin M..., domicilié ..., 2°/ de la société civile immobilière (SCI) Le Nouveau Malbrande, dont le siège est 2, place des Arts, 74200 Thonon-les-Bains, 3°/ de M. René H..., demeurant ..., 4°/ de la compagnie l'Auxiliaire, dont le siège est ..., 5°/ de M. Jacques X..., demeurant ..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Salino, 6°/ de la société Quazzola, société anonyme, dont le siège est ..., 7°/ de la société Bertolino entreprise, dont le siège est ..., 8°/ de la société Egid, société anonyme, dont le siège est 74100 Etrembières et actuellement sans adresse connue, 9°/ de Mme Florence Z... épouse C..., demeurant ..., et adresse professionnelle cabinet Jurisophia, ..., et actuellement 8 bis, rue du président Favre - Le Rivoli, 74000 Annecy, 10°/ de M. L..., demeurant ..., administrateur ad hoc de la SCI Le Nouveau Malbrande, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Nouveau Malbrande, de Mme D..., de M. N..., de M. O..., de la SCI Mom, de M. Q..., de Mme P..., de M. K..., de M. F..., de Mme B..., de Mme R..., de Mme G..., des consorts I..., de la SCI l'Auréole, de M. Y... et de M. E..., de Me Balat, avocat de la SCI Le Nouveau Malbrande et de M. L..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des souscripteurs du Lloyd's de Londres, de M. H..., de la compagnie l'Auxiliaire et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Chambery, 8 novembre 1994), a constaté, d'une part, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Nouveau Malbrande" avait assigné, notamment, le syndic à la liquidation des biens d'un constructeur, la société Salino, le 25 novembre 1985, soit trois jours avant l'expiration de la garantie décennale, d'autre part, qu'il n'avait assigné la compagnie le Lloyd's de Londres, assureur de la société Salino, que le 13 février 1989; qu'il en a déduit a bon droit, par application des articles L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances, que l'action directe ainsi engagée contre l'assureur d'un constructeur, responsable de dommages de nature décennale, était prescrite; qu'en effet, l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré, de sorte que l'action contre l'assureur était prescrite pour avoir été engagée après le 25 novembre 1987; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société l'Auxiliaire, de M. H..., des souscripteurs du Lloyd's de Londres et de M. X..., ès qualités; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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