Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 09 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06389 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CABEM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/07259
APPELANTE
[5]
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMÉ
Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Ramdane CHEROUATI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC321
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO,Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [5] (la caisse) a interjeté appel du jugement n°RG : 19-07259 rendu le 15 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à M. [S] [W].
A l'audience du 9 mai 2023 à 13h30, la caisse, par la voix de son conseil, confirme les termes du courrier parvenu au greffe social le 2 mai 2023 par lequel elle avait informé la cour de son désistement d'appel.
M. [E] [T], par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la caisse et accepté par M. [W] est parfait.
Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la [5] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière Le président
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