Cour de cassation, 03 mai 1993. 92-81.831
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.831
Date de décision :
3 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 17 décembre 1991 qui, pour établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 161 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'établissement volontaire d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts ;
"aux motifs que M. B..., collaborateur du prévenu, s'est limité, sur instructions de son employeur, à contacter téléphoniquement les personnes visées dans le rapport Kinson, en se présentant comme représentant d'une société de crédit ; que C..., ayant mis en forme le rapport en cause, à partir de notes fournies par M. B..., a mentionné faussement que les personnes visées dans le rapport avaient été rencontrées, alors que seuls les termes "visiter" ou "contacter" avaient été initialement utilisés ; que, si cette fausse indication est limitée aux conditions dans lesquelles les attestations ont été recueillies, et en admettant qu'elles n'aient pas modifié leur contenu, elle est toutefois suffisante pour caractériser l'infraction, dès lors que le prévenu savait que ce fait était manifestement inexact, comme ne correspondant pas aux garanties qu'il avait annoncées, en visant les dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile ; que c'est dans le but de leur conférer une entière crédibilité que le prévenu a faussement affirmé, en connaissance de cause, que les "témoignages" avaient été obtenus dans les conditions du texte susvisé ; que c'est en raison des garanties susvisées que les juridictions saisies, au plan commercial, ont fait référence et utilisé le rapport Kinson ; que tel n'aurait pas été le cas si ces juridictions avaient eu connaissance des conditions exactes d'investigations ; que, de plus, l'information a fait ressortir que trois témoins contestaient fermement les mentions les concernant dans le rapport Kinson ; que, si le prévenu réfute ces déclarations, il n'a pas estimé utile d'engager des poursuites à l'encontre de leurs auteurs ; que la comparaison des fiches, dressées par M. B..., et du rapport final, établi par le demandeur, fait apparaître que celui-ci a ajouté des propos non tenus, notamment en ce qui concerne M. A... et Mme X... ;
"alors que, d'une part, le délit de fausse attestation suppose que l'inexactitude constatée modifie la substance de l'attestation établie ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les inexactitudes incriminées ne portent pas sur la matérialité des faits, mais sur les conditions dans lesquelles ces déclarations ont été établies et spécialement sur l'inexactitude des mentions "visités" et "constactés", alors que les renseignements ont été obtenus téléphoniquement ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'il appartient aux parties poursuivantes, ministère public et partie civile, d'établir la culpabilité du prévenu ; qu'en l'espèce, la circonstance que certains témoins aient contesté les mentions contenues dans le rapport Kinson et que le prévenu, qui réfute ces déclarations, n'ait pas jugé utile d'engager des poursuites à l'encontre de leurs auteurs ne permet pas d'établir la culpabilité du prévenu ou l'absence de toute certitude, concernant la fausseté des propos tenus par les trois témoins ; que la cour d'appel, qui se fonde sur de simples présomptions, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 3 du Code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. C... à payer à la partie civile la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs que, le préjudice de la SNRA réside dans le fait que le rapport Kinson a été, pour partie, exploité dans le cadre de la procédure en concurrence déloyale et a constitué l'un des éléments des décisions intervenues ; qu'il convient, en conséquence, de condamner le demandeur à payer à la partie civile la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
"alors que, d'une part, la justification d'un préjudice ne suffit pas à fonder l'action civile, il faut encore que le préjudice trouve sa source dans l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui se borne à constater que le rapport Kinson a été en partie exploité dans le cadre de la procédure en concurrence déloyale, n'a pas caractérisé l'existence du préjudice découlant de l'infraction poursuivie ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu au chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur, soulignant que le rapport Kinson n'a fait que relater des faits tout à fait exacts confirmant que les anciens employés des sociétés Depa et Repa détournaient réellement des clients au bénéfice de la nouvelle société SNRA, dirigée par les frères Lemaire, que les documents saisis par l'huissier, Me Z..., prouvent sans équivoque que les dirigeants étaient bien partis avec les listes clientèle Depa et Repa et qu'ainsi, le rapport n'avait aucun lien avec la condamnation prononcée au titre de la concurrence déloyale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant directement de cette infraction ;
D'où il suit que les moyens qui, sous le couvert d'un manque de base légale, se bornent à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de conviction contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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