Texte intégral
N° RG 23/04135 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2M6
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
54G
N° RG 23/04135
N° Portalis DBX6-W-B7H-X2M6
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[D] [W]-[E]
C/
ALLIANZ FRANCE
SA AXA FRANCE IARD
SAS ETIC-EXPERTISE TECHNIQUE IMMOBILIERE ET CONSEILS
SA AXA FRANCE IARD
SAS AC DIAG
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL AUSONE AVOCATS
Me Caroline CASTERA-DOST
Me Elsa GREBAUT COLLOMBET
Me Marin RIVIERE
SELARL SAINT-JEVIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [D] [W]-[E]
née le 20 Juillet 1948 à [Localité 12] (PYRÉNÉES ATLANTIQUES)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA ALLIANZ FRANCE agissant en sa qualité d’assureur de la SAS AC DIAG
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/04135 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2M6
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS AC DIAG
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SAS ETIC-EXPERTISE TECHNIQUE IMMOBILIERE ET CONSEILS
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD agissant en sa qualité d’assureur de la SAS ETIC
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Alain de ANGELIS de la SCP de ANGELIS SEMIDEI VUILLQUEZ HABART-MELKI BARDON de ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
SAS AC DIAG
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [D] [W]-[E], propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 3] à Bordeaux, a entrepris de diviser en lot son immeuble pour le mettre en copropriété et le vendre à plusieurs acquéreurs. Elle a fait procéder à un diagnostic technique global de l'immeuble.
Le diagnostic technique global réalisé par la SAS AC DIAG le 24 juillet 2020 a indiqué concernant la toiture et la couverture que celle-ci présentait une «absence visuelle de défauts d'étanchéités et de structure» et a ajouté «nous ne pouvons garantir l'absence de porosité de l'étanchéité», classant l'état de dégradation de l'ouvrage en risque 1 sur une échelle de 3.
Le même jour, 24 juillet 2020, la SAS ETIC-EXPERTISE TECHNIQUE IMMOBILIERE ET CONSEILS a adressé à Madame [W]-[E] une facture pour un «DTI [W]-[E]» à l'adresse du [Adresse 3] à [Localité 13].
Se plaignant de l'état de la couverture, Madame [W]-[E] a sollicité la SAS ETIC par courrier du 08 avril 2021 puis la SAS AC DIAG par courrier du 12 avril 2021 pour qu'elles prennent en charge des travaux de reprise, ce à quoi elles n'ont pas donné suite.
Suivant protocole d'accord en date du 30 novembre 2021 signé entre deux copropriétaires et Madame [W]-[E], celle-ci s'est engagée à prendre en charge des travaux de réparation de la toiture et de la couverture, travaux qui ont fait l'objet d'une résolution d'une l'assemblée générale des copropriétaires du 04 avril 2022. Madame [W]-[E] a fait procéder à la reprise de la couverture.
Suivant acte signifié les 05 et 09 mai 2023, Madame [W]-[E] a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux la SAS ETIC-EXPERTISE TECHNIQUE IMMOBILIERE ET CONSEILS, son assureur la SA AXA France IARD et la SAS AC DIAG aux fins de les voir condamnées à l'indemniser d 'un préjudice.
Par acte signifié le 08 décembre 2023, la SAS ETIC-EXPERTISE TECHNIQUE IMMOBILIERE ET CONSEILS a fait assigner au fond la SA ALLIANZ IARD en tant qu'assureur de la SAS AC DIAG aux fins de mise en cause, puis, par acte du 02 mai 2024, elle a fait assigner au fond la SA AXA FRANCE IARD en tant qu'assureur de la SAS AC DIAG aux fins de garantie.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, Madame [W]-[E] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu l’article 1217 du Code civil
Condamner solidairement la société ETIC et son assureur AXA France IARD, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et la société AC DIAG, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à payer à Madame [W] [E] les sommes suivantes :
- 1080 € en remboursement des honoraires du syndic pour le suivi des travaux de réfection de toiture
- 21 117, 50 € au titre de la perte de chance de répercuter le coût des travaux sur le prix de vente des appartements et de limiter les travaux de reprise aux seules réparations essentielles
- 5720 € au titre des pertes de loyer de l’appartement du rez de chaussée
- 104, 25 € en remboursement de l’assurance de l’appartement du rez de chaussée pendant 11 mois
- 13202 € au titre des pertes de loyer de l’appartement du 3 ème étage
- 236, 19 € en remboursement de l’assurance de l’appartement du 3 ème étage pendant 23 mois
- 1307, 65 € au titre des charges de copropriété pour l’appartement du rez de chaussée
- 2976, 16 € au titre des charges de copropriété pour l’appartement du 3 ème étage
- 360 € au titre des frais de l’AG extraordinaire
- 817, 20 € au titre de la part de Madame [W]-[E] dans la prise en charge des honoraires du maître d’œuvre
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- 90 € au titre du diagnostic termites
- 200 € au titre du diagnostic ERP
- 2371, 20 € en remboursement du diagnostic litigieux
- 5000 € au titre de son préjudice moral
Condamner solidairement la société ETIC, et son assureur AXA France IARD et la société AC DIAG à payer à Madame [W] [E] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens, comprenant notamment les frais du constat d’huissier établi pour les besoins de la cause le 24 octobre 2023.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la SAS ETIC-EXPERTISE TECHNIQUE IMMOBILIERE ET CONSEILS, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu l’article L 731-1 du Code de la construction et de l’habitation, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
- Débouter Madame [W], la société AC DIAG, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD et la compagnie AXA FRANCE IARD de toutes demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l’encontre de la société ETIC,
À titre subsidiaire, CONDAMNER solidairement la société AC DIAG et son assureur la société AXA FRANCE IARD à relever indemne la société ETIC EXPERTISE TECHNIQUE IMMOBILIERE ET CONSEILS de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre
- A titre infiniment subsidiaire, et à défaut pour la société AXA France IARD de garantir la société AC DIAG, CONDAMNER la société ALLIANZ IARD solidairement avec la société AC DIAG à relever indemne la société ETIC EXPERTISE TECHNIQUE IMMOBILIERE ET CONSEILS de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre
- CONDAMNER Madame [W] à verser à la société ETIC EXPERTISE TECHNIQUE IMMOBILIERE ET CONSEILS la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, la société Anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS ETIC, demande au Tribunal de :
A titre principal
- JUGER que la police d’assurance souscrite par la société ETIC auprès de la société AXA France IARD selon contrat N°10090743504 ne couvre pas l’activité exercée par l’assurée, soit l’établissement d’un diagnostic technique global de la copropriété (DTG).
- JUGER que ladite police n’est pas mobilisable.
- DEBOUTER, par conséquent, Madame [D] [W] et tout autre concluant, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD ;
A titre subsidiaire
JUGER que Madame [D] [W] manque à rapporter la preuve qui lui incombe d’un quelconque préjudice causal ;
- La DEBOUTER, en conséquence et de plus fort, de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD
En tout état de cause :
- DEBOUTER tout autre concluant de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD
- CONDAMNER Madame [D] [W] à verser à la société AXA France IARD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 septembre 2024, la SAS AC DIAG et la SA AXA FRANCE IARD demandent au Tribunal de :
Débouter Madame [D] [W] de toutes ses demandes ;
Condamner Madame [D] [W] à payer à la société AC DIAG et à la Cie AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Condamner Madame [W] aux entiers dépens.
Subsidiairement, Juger que la Cie AXA FRANCE IARD ne sera tenue financièrement que franchise contractuelle déduite.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2024, la Compagnie ALLIANZ IARD demande au Tribunal de :
Vu les articles L124-5 du Code des assurances,Vu les articles 1240 et suivants, 1353 du Code civil et 16 du Code de procédure civile, Vu l’article L 731-1 du Code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction au 24 juillet 2020,
A titre principal, DEBOUTER la société ETIC ou toute autre partie de leurs demandes à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ qui n’est pas l’assureur de la société AC DIAG au jour de la réclamation, cette société étant assurée auprès de la Compagnie AXA,
A titre infiniment subsidiaire, DEBOUTER la société ETIC ou toute autre partie de leurs demandes à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ faute de démontrer une faute de la société AC DIAG dans l’établissement de son diagnostic, qui soit en lien avec un préjudice indemnisable,
En tout état de cause, CONDAMNER la société ETIC au paiement d’une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024.
MOTIFS :
L’article 1103 du Code civil dispose : «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
En application de l'article 1217 du Code civil :
«La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter».
En application de l’article 1240 du Code civil : «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Sur le diagnostic :
L'article L 731-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit que toute mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de 10 ans est précédée du diagnostic technique global prévu à l'article L 731-1.
L'article L 731-1 du même code dispose que «ce diagnostic technique global comporte :
1° Une analyse de l'état apparent des parties communes et des équipements communs de l'immeuble ;
2° Un état technique de l'immeuble et des équipements communs au regard des obligations légales et réglementaires au titre de la construction ;
3° Une analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale de l'immeuble ;
4° Un diagnostic de performance énergétique de l'immeuble tel que prévu aux articles L.126-28 ou L.126-31 du présent code (…).
Il fait apparaître une évaluation sommaire du coût et une liste des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d'économies d'énergie, en précisant notamment ceux qui devraient être menés dans les dix prochaines années».
La responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art et qu'il se révèle erroné. Cette faute s’apprécie par rapport à la mission légale ou réglementaire du diagnostiqueur.
Tant la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle que celle de la responsabilité délictuelle nécessitent que soit démontré un manquement ou une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, la SAS ETIC et la SAS AC DIAG et leurs assureurs font valoir qu'aucune faute n'est démontrée dans la réalisation du diagnostic technique global.
Le rapport conclut comme exposé ci-dessus à une «absence visuelle de défauts d'étanchéités et de structure» et ajoute «nous ne pouvons garantir l'absence de porosité de l'étanchéité», classant l'état de dégradation de l'ouvrage en risque 1 sur une échelle de 3, le risque 1 correspondant à un «état normal compte tenu de l'âge».
En page 13, sous la rubrique «analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale de l'immeuble», relativement à l'état des lieux de l'existant, le rapport indique «qu'il conviendra de réaliser un audit approfondi de l'immeuble (structure, diagnostics techniques, sécurité incendie, installation électrique, audit énergétique, etc...) par un bureau d'étude spécialisé».
Madame [W]-[E] fait valoir que le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux règles de l'art en ce que le diagnostiqueur n'a pas procédé à un examen de la toiture accessible par une tabatière de toit et s'est contenté de procéder à un examen visuel du toit d'un entresol en état correct sans ouvrir la trappe d'accès au toit qui lui aurait permis un accès direct à la toiture. Elle fait en outre valoir que son diagnostic s'est révélé erroné en ce qu'un couvreur puis un maître d'œuvre ont relevé des anomalies qui auraient dû conduire le diagnostiqueur à conclure au mauvais état général de la toiture.
Le rapport de diagnostic technique global précise dans un chapitre intitulé description de la mission «l'inspection consiste en un examen des systèmes et éléments accessibles au moment de la visite de l'immeuble, les examens seront visuels et limités à ce qui est apparent et d'accès ne nécessitant pas de démontages, sondages ou d'opérations destructives».
La SAS AC DIAG ne conteste pas, tel que son Conseil le reprend dans un courrier du 26 mai 2021 adressé à Madame [W]-[E], que la photographie de la partie de la toiture insérée au diagnostic est une photographie de «situation Google». Elle fait valoir, ainsi que la SAS ETIC et leurs assureurs respectifs, que, tel que cela ressort selon eux de la photographie insérée au diagnostic de l'accès au troisième étage qui débouche sur un puits de jour, il était impossible d'accéder à la toiture dans des conditions de sécurité suffisante. Il ressort effectivement de la photographie que ce puits de jour donne sur un vide d'une hauteur correspondant à plusieurs étages. Néanmoins, le rapport ne mentionne aucune difficulté d'accès à la toiture et à la couverture et conclut à une «absence visuelle» de défauts d'étanchéité et de structure, ce qui indique qu'un examen visuel a eu lieu. Mais en réalité, tel qu'il le concède, aucun examen visuel de la toiture et de la couverture n'a été effectué par le diagnostiqueur. Or, le dessus du toit est apparent et son accès, s'il peut être difficile, ne nécessite pas de démontages, sondages ou d'opérations destructives et aurait pu être réalisé à l'aide d'une échelle de taille suffisante ou d'une nacelle ou tout autre dispositif adapté. Ainsi, le diagnostiqueur a mensongèrement affirmé avoir procédé à un examen visuel du toit sans mentionner aucune difficulté d'accès dans son rapport, alors que s'il n'existait pas d'accès possible et sécure par le puits de jour, il lui appartenait de rechercher d'autres modes d'accès ou en tous cas de ne pas conclure à un examen visuel réalisé.
Madame [W]-[E] verse aux débats un rapport de visite de la toiture réalisé par la société de maîtrise d'œuvre LTBE le 12 mai 2021, dont l'objet de la visite était de «faire un rapport diagnostic visuel non destructif de l'état de la toiture de l'immeuble». Le rapport, photographies à l'appui, relève que le faîtage au-dessus du cellier du dernier niveau est inexistant, que les solins maçonnés sont recouverts de bandes en plastiques collées, que les gouttières sont fuyardes et descellées, que la zinguerie n'est plus étanche, que les rustines faites ne sont pas efficaces, que l'ancien accès à la toiture a été rebouché
sommairement, l'étanchéité n'étant pas assurée, que les recouvrements ne sont pas
suffisants car les tuiles sont parfois posées à l'envers, que le rebouchage de trous dans la zinguerie a été fait au mastic, que les gouttières sont encombrées et que l'eau ne s'écoule plus dans les descentes et que l'état général de la toiture n'est pas conforme aux règles de l'art. Le maître d'œuvre préconise de refaire entièrement la couverture, la zinguerie et les solins. Ces constatations, certes non contradictoires mais produites aux débats, sont corroborées par le devis de la société ELITE COUVERTURE en date du 19 mars 2021 qui prévoit la dépose de la couverture tuile, du faîtage, de la rive, du solin, des zingueries et du châssis existants et la fourniture et la pose d'un écran sous toiture, d'un faîtage, d'une rive et de zingueries. En outre, si la SAS AC DIAG fait valoir que les photographies prises par l'expert mandaté par AXA FRANCE IARD lors de la réunion sur site le 15 juillet 2021 (lors d'une expertise à la demande des assureurs de la SAS AC DIAG tel que cela ressort du mail d'un mail produit par Madame [W]-[E]) laissent apparaître une couverture présentant un bon état visuel, la SAS AC DIAG ne produit que deux photographies insérées dans le corps de ses conclusions qui ne permettent pas d'aller à l'encontre des constatations opérées par le maître d 'œuvre et ne produit pas le rapport d'expertise qui aurait ensuite été dressé. Ainsi, le mauvais état général du toit apparent est suffisamment établi et en concluant à un «risque 1» correspondant à un état normal compte tenu de l'âge alors qu'il existe par ailleurs un «risque 2» correspondant à la présence de «défectuosités locales à gérer par entretien» et un «risque 3» correspondant à un «mauvais état nécessitant des travaux de confortation», le diagnostiqueur a réalisé un diagnostic erroné quand bien même il a indiqué qu'il ne pouvait garantir l'absence de porosité de l'étanchéité.
En conséquence, le diagnostiqueur qui s'est contenté de reproduire une photographie «Google», n'a pas procédé à l'examen visuel du toit sans le mentionner et sans mentionner de difficultés d'accès, n'a pas recherché de solutions d'accès à la toiture, pour au final livrer un diagnostic erroné, a engagé sa responsabilité.
Sur la responsabilité de la SAS ETIC :
La SAS ETIC fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée dans la mesure où elle prétend ne pas avoir réalisé le diagnostic technique général et que Madame [W]-[E] était en relation contractuelle directe avec la SAS AC DIAG qui a réalisé le diagnostic. Elle ajoute qu'elle a réalisé les «diagnostics immobiliers des parties privatives de 3 des 4 appartements et les diagnostics amiante et plomb des parties communes de l'immeuble».
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il résulte du constat de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, versé aux débats par Madame [W]-[E], qui fait foi jusqu’à preuve contraire en application des dispositions de l’ordonnance du 02 juin 2016, que, dans un mail du 1er août 2020, la SAS ETIC a fait parvenir à Madame [W]-[E] un fichier de pièces jointes intitulé «200724 DTI [W] [E]» et que dans ce fichier se trouvaient la facture du 24 juillet 2020 pour le «DTI [W]-[E]» à l'adresse du [Adresse 3] à [Localité 13] avec pour désignation précise «expertise immobilière
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[Adresse 3] [Localité 13] Synthèse et rédaction des rapports», d'un montant de 2 371,20 euros, et le rapport du 24 juillet 2020 de diagnostic technique global réalisé par la SAS AC DIAG, outre une attestation d'assurance de la SAS AC DIAG, une attestation de scolarité et une attestation de compétence. Le constat ne fait mention d'aucun autre rapport de diagnostic joint à l'envoi. La SAS ETIC ne produit en outre aucun autre rapport de diagnostic ou aucune pièce démontrant qu'elle a réalisé notamment un diagnostic amiante et plomb des parties communes de l'immeuble ni de parties privatives et alors que le simple mail d'un de ses représentants en date du 23 avril 2023 selon lequel elle aurait réalisé les diagnostics uniquement des parties privatives est insuffisant à en rapporter la preuve.
La facture adressée par la SAS ETIC constitue un commencement de preuve par écrit en application de l'article 1362 du code civil qui rend vraisemblable l'existence d'une obligation contractuelle de celle-ci de réaliser un diagnostic immobilier technique global, corroborée par le constat d'huissier qui constate que cette facture a été envoyée en même temps que le rapport de diagnostic technique global réalisé par la SAS AC DIAG, ce qui permet d'établir que c'est bien la SAS ETIC qui s'est vue contractuellement confier la réalisation de ce diagnostic, ce d'autant plus qu'elle ne justifie d'aucune autre prestation réalisée pour Madame [W]-[E].
Ainsi, alors qu'il a été établi ci-dessus que le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art et qu'il s'est révélé erroné, la SAS ETIC a par ses manquements engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de Madame [W]-[E] et elle sera en conséquence condamnée à réparation du préjudice en résultant.
Sur la responsabilité de la SAS AC DIAG :
Il résulte de l'absence de réalisation du diagnostic conformément aux normes édictées et aux règles de l'art et du caractère au final erroné de ce diagnostic que la SAS AC DIAG a commis des fautes qui engagent sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de Madame [W]-[E] et elle sera en conséquence condamnée in solidum avec la SAS ETIC à réparation du préjudice en résultant.
Sur la garantie de la SA AXA France IARD, assureur de la SAS ETIC :
La SA AXA France IARD, assureur de la SAS ETIC, fait valoir qu'elle ne doit pas sa garantie au motif que celle-ci était souscrite uniquement pour les diagnostics techniques immobiliers obligatoires énumérés limitativement dont la liste ne reprend pas le diagnostic technique global, ce que la SAS ETIC ne conteste pas.
Il résulte effectivement des conditions particulières du 02 janvier 2019 de la garantie souscrite par celle-ci que sont garanties les prestations suivantes dans le cadre de la constitution du diagnostic technique immobilier : «le constat de risque d'exposition au plomb (…), l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante (…), l'état relatif à la présence de termites (…), l'état de l'installation intérieure de gaz (…), l'état des risques naturels, miniers et technologiques (…), le diagnostic de performance énergétique (…), l'état de l'installation intérieure d'électricité (…), l'information sur la présence d'un risque de mérule (…) et que la garantie
est étendue à la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré lorsqu'il réalise à titre accessoire ces mêmes constats et diagnostics en dehors de la constitution du dossier technique».
Il en résulte que la SAS ETIC n'était pas garantie pour une activité de réalisation de diagnostic technique global prévu à l'article L 731-4 du code de la construction et de l'habitation et, en application de l'article L 124-3 du code des assurances, Madame [W]-[E] sera déboutée de ses demandes à l'encontre de la SA AXA France IARD, en tant qu'assureur de la SAS ETIC.
Sur le préjudice :
La faute du diagnostiqueur cause à l'acquéreur un préjudice correspondant au coût des travaux permettant de remédier au vice non décelé (Ch. mixte, 8 juillet 2015, pourvoi n°13-26.686, Cour de cassation - 3ème Chambre civile, 21 mai 2014, pourvoi n°13-14.891). Il doit néanmoins être établi la preuve d’un lien causal entre la faute contractuelle et les sommes réclamées (le préjudice) (Civ. 3e, 7 janv. 2016, n°14-18.561).
En l'espèce, Madame [W]-[E] ne sollicite pas l'octroi d'une somme correspondant à l'intégralité des travaux de réfection de la toiture mais une somme correspondant à une perte de chance «au titre de la perte de chance de répercuter le coût des travaux sur le prix de vente des appartements et de limiter les travaux de reprise aux seules réparations essentielles», faisant valoir que son préjudice résulte du caractère tardif de la réalisation des travaux au motif notamment que si elle avait pu les réaliser alors qu'elle était l'unique propriétaire de l'immeuble, elle aurait eu la maîtrise de leur étendue et aurait fait l'économie des honoraires de suivi de chantier du Syndic.
Son raisonnement sera validé. En effet, en l'espèce, le diagnostic technique global obligatoire en matière de mise en copropriété de l'immeuble a vocation à renseigner les futurs copropriétaires sur l'état général de l'immeuble et à leur permettre de programmer les travaux à réaliser à plus ou moins brève échéance. Ainsi, le préjudice qui résulte de l'erreur de diagnostic ne consiste pas dans le coût global des travaux qui auraient dû être entrepris mais dans le décalage dans le temps de leur réalisation et dans le manque d'information qui aurait permis de les programmer et provisionner et leurs conséquences.
Madame [W]-[E] sollicite l'octroi de la moitié de la somme de 36 065 euros (18 032,50 euros) exposée pour la réfection de la toiture, de la moitié de la somme de 4 290 euros (2 145 euros) exposée pour les travaux de maçonnerie concernant la réfection de la toiture et de la moitié de la somme de 1 880 euros (940 euros) exposée pour l'assurance dommages-ouvrages, au titre de la perte de chance de faire réaliser des travaux limités aux réparations essentielles et de répercuter le coût des travaux sur le prix de vente des appartements.
Il ressort du protocole d'accord du 30 novembre 2021 et du procès-verbal de l'assemblée générale supplémentaire du 04 avril 2022 des copropriétaires de l'immeuble que Madame [W]-[E] s'est engagée à prendre à sa charge les travaux de réparation de la toiture et de la couverture suivant devis de l'entreprise MRH pour un montant de 36 065 euros du 12 octobre 2021 outre à prendre à sa charge une police d'assurances dommages-ouvrage, les frais de l'assemblée générale supplémentaire et les honoraires de travaux du Syndic d'un montant de 1 080 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats par Madame [W]-[E] qu'elle a vendu par acte du 03 décembre 2020 les lots 1, 6 et 7 de l'immeuble correspondants à un appartement au 1er étage pour un prix non mentionné sur l'attestation produite et qu'elle a vendu par acte du 09 novembre 2020 les lots 2, 8 et 9 de l'immeuble correspondants un appartement au 2ème étage pour un prix de 235 000 euros.
Elle avait délivré congé aux locataires de l'appartement du rez-de-chaussée le 21 août 2020 pour le vendre à un prix mentionné de 160 000 euros, et aux locataires de l'appartement du 3ème étage pour le vendre à un prix mentionné de 210 000 euros.
Par courrier du 22 mai 2021, Monsieur [K] [Z] s'est rétracté s'agissant de la vente «de l'appartement situé [Adresse 3] [Localité 13]» et par courrier du même jour, Madame [U] [M] s'est rétractée de la vente «de l'appartement situé [Adresse 3] [Localité 13]». Dans une attestation du 08 juillet 2021, Madame [O] [C], agent immobilier, a attesté de ce qu'un compromis avait été signé en son agence pour la vente des lots 10 et 3 (3ème étage) du [Adresse 3] [Localité 13] le 25 janvier 2021, une réitération étant prévue le 15 avril 2021 et que suite aux différentes expertises et cahier des charges d'un maître d'œuvre attestant de la nécessité de travaux sur la toiture, les acquéreurs se sont rétractés par courrier du 22 mai 2021. Elle a attesté également qu'une offre d'achat avait été «effectuée» et acceptée le 10 février 2021 pour les lots 5 et 4 (appartement du rez-de-chaussée) et qu'au jour de son écrit, le compromis n'avait pu être régularisé en attente des devis concernant la toiture suite au «cahier des charges du maître d'œuvre». Les rétractations sont intervenues après le rapport de visite du maître d'œuvre du 12 mai 2021.
Il résulte en outre de l'attestation notariée du 11 avril 2022 que les lots 4 et 5 (appartement du rez-de-chaussée) ont été vendus à cette date à Madame [T] [F], suite à un compromis versé aux débats qui concerne cette vente à Madame [F], à un prix de 205 000 euros, et de l'attestation notariée du 17 mars 2023 que les lots 3 et 10 (appartement du 3ème étage) ont été vendus à cette date.
Les travaux ont donné lieu à facturation le 27 septembre 2022.
Ainsi alors qu'elle prévoyait de le vendre suivant le congé donné aux locataires le 21 août 2020 à un prix de 160 000 euros, Madame [W]-[E] a vendu l'appartement du rez-de-chaussée le 11 avril 2022 pour un prix de 205 000 euros alors que la perspective de la réalisation de travaux était connue et que ceux-ci n'étaient pas encore réalisés. En outre, faute de connaître le prix relatif à l'offre d'achat du 10 février 2021 pour ce même
appartement, quand bien même l'offre n'aurait pas donné lieu à compromis du fait de la perspective des travaux, il n'est pas possible de savoir si Madame [W]-[E] n'a pas répercuté le coût des travaux sur le prix de vente et si elle a subi un préjudice quant au prix de vente de cet appartement.
S'agissant de l'appartement du 3ème étage, Madame [W]-[E] prévoyait de le vendre suivant le congé donné aux locataires le 21 août 2020 à un prix de 210 000 euros. Aucun élément ne permet de connaître le prix convenu lors de la signature du compromis le 25 janvier 2021 qui n'est pas versé au débat ni le prix auquel l'appartement a été finalement vendu le 17 mars 2023, de déterminer si Madame [W]-[E] n'a pas répercuté le coût des travaux sur le prix de vente et d'établir un préjudice subi relativement au prix de cet appartement en lien avec le retard pris dans les travaux.
En outre Madame [W]-[E] a vendu par acte du 03 décembre 2020 les lots 1, 6 et 7 de l'immeuble correspondants à l'appartement au 1er étage pour un prix inconnu et par acte du 09 novembre 2020 les lots 2, 8 et 9 de l'immeuble correspondants à l'appartement au 2ème étage pour un prix de 235 000 euros et rien ne permet d 'établir qu'elle aurait vendu les appartements à des prix supérieurs après le rapport de visite du maître d'œuvre.
Enfin, Madame [W]-[E] ne produit aucun élément permettant d'établir que s'ils étaient intervenus plus tôt, les travaux auraient pu se limiter «aux réparations essentielles».
Ainsi, elle sera déboutée de sa demande tendant à se voir indemnisée des sommes de 18 032,50 euros, 4 290 euros et 940 euros, au titre de la perte de chance de faire réaliser des travaux limités aux réparations essentielles et de répercuter le coût des travaux sur le prix de vente des appartements.
Madame [W]-[E] sollicite également l'octroi d'une somme de 1 080 euros en remboursement des honoraires du syndic pour le suivi des travaux de réfection de toiture. Tel que cela résulte du procès-verbal de l'assemblée générale supplémentaire du 04 avril 2022, elle a pris en charge ces honoraires d'un montant de 1 080 euros. Elle n'aurait pas dû exposer cette somme si elle avait été correctement informée par le diagnostiqueur et mise en mesure de faire les travaux avant la division de l'immeuble et sa mise en copropriété, et en conséquence la SAS ETIC et la SAS AC DIAG seront condamnées in solidum à lui payer cette somme.
Madame [W]-[E] sollicite en outre la réparation de préjudices résultant du caractère vacant des appartements du rez-de-chaussée et du 3ème étage.
Concernant l'appartement du rez-de-chaussée, elle fait valoir qu'elle le louait auparavant pour une somme de 520 euros par mois, que l'offre d'achat acceptée le 10 février 2021 permettait d'envisager un acte définitif de vente en mai 2021, alors qu'elle l'a finalement vendu le 11 avril 2022 et qu'elle a perdu le montant des loyers durant les 11 mois séparant les deux dates. L'attestation de Madame [C], agent immobilier, permet de retenir un rapport de cause à effet entre la perspective des travaux et le retrait de l'offre. Si
Madame [W]-[E] avait donné congé aux locataires de cet appartement le 21 août 2020, il ressort de la quittance de loyer de janvier 2021 qu'ils étaient encore locataires à cette date. En raison du caractère erroné du diagnostic, Madame [W]-[E] a perdu une chance de réaliser la vente envisagée suite à l'offre en mai 2021 et donc de continuer à percevoir les loyers dans l'attente d'une nouvelle vente. Le préjudice qui en résulte ne consiste cependant pas dans la perte totale de la perception des loyers mais dans la perte de chance de continuer à les percevoir qui sera évaluée à hauteur de 25 %. La SAS ETIC et la SAS AC DIAG seront ainsi condamnées in solidum à payer à Madame [W]-[E] une somme de 1 430 euros (520 x 11 mois x 25 %) au titre de la perte de chance de percevoir les loyers de l'appartement du rez-de-chaussée.
Concernant l'assurance de cet appartement pendant cette période, Madame [W]-[E], si elle produit une attestation de garantie du propriétaire non occupant, ne justifie pas du montant des cotisations et du quantum de la réparation demandée et sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Concernant l'appartement du 3ème étage, Madame [W]-[E] fait valoir qu'elle percevait auparavant un loyer mensuel de 574 euros, qu'un compromis avait été signé le 25 janvier 2021 et qu'un acte définitif de vente était fixé au 15 avril 2021, que les acquéreurs se sont rétractés et qu'elle n'a vendu le bien que le 17 mars 2023 et qu'elle a perdu le montant des loyers durant 23 mois séparant les deux dernières dates. L'attestation de Madame [C], agent immobilier, permet de retenir un rapport de cause à effet entre la perspective des travaux et la rétractation des acquéreurs. Si Madame [W]-[E] avait également donné congé au locataire de cet appartement le 21 août 2020, il ressort de la quittance de loyer de janvier 2021 qu'il était encore locataire à cette date. En raison du caractère erroné du diagnostic, Madame [W]-[E] a perdu une chance de réaliser la vente envisagée suite au compromis du 25 janvier 2021 et donc de continuer à percevoir les loyers dans l'attente d'une nouvelle vente qui seront évaluées à hauteur de 25 %. La SAS ETIC et la SAS AC DIAG seront ainsi condamnées in solidum à payer à Madame [W]-[E] une somme de 3 300,50 euros (574 euros x 23 mois x 25 %) au titre de la perte de chance de percevoir les loyers de l'appartement du troisième étage.
Concernant l'assurance de cet appartement pendant cette période, Madame [W]-[E], si elle produit une attestation de garantie du propriétaire non occupant, ne justifie de même pas du montant des cotisations et du quantum de la réparation demandée et sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
S'agissant des charges de copropriété, c'est effectivement suite à la rétractation des acquéreurs du compromis signé le 25 janvier 2021 et à la non-réalisation du compromis suivant l'offre du 10 février 2021 toutes deux en lien avec la perspective des travaux que Madame [W]-[E] est restée copropriétaire.
Il résulte des appels de fonds versés aux débats qu'entre avril et juin 2021, Madame [W]-[E] s'est acquittée d'une somme de 232,03 euros au titre des charges de copropriété pour le rez-de-chaussée, entre le 1er juillet et le 30 septembre 2021, de la même somme, outre de deux sommes de 727,12 euros et de 51,64 euros, entre
le 1er octobre et le 31 décembre 2021 de 232,03 euros outre de 51,64 euros et entre le
1er janvier 2022 et le 31 mars 2022 de 232,03 euros et 51,66 euros, soit un total de 1 810,18 euros de charges de copropriété pour le rez-de-chaussée entre avril 2021 et mars 2022. Il convient d 'appliquer à cette somme le taux de 25 % de perte de chance de vendre l'appartement et donc de n'avoir pas eu à payer ces charges et de condamner ainsi la SAS ETIC et la SAS AC DIAG in solidum à payer à Madame [W]-[E] la somme de 452,54 euros (1 810,18 euros x 25 %) en réparation des sommes versées pour les charges de copropriété pour l'appartement du rez-de-chaussée en lien avec la perte de chance de le vendre entre mai 2021 et avril 2022 suivant le raisonnement ci-dessus exposé.
Il résulte des appels de fonds versés aux débats qu'entre avril et juin 2021, Madame [W]-[E] s'est acquittée d'une somme de 349,14 euros au titre des charges de copropriété pour l'appartement du 3ème étage, de la même somme entre juillet et septembre 2021, outre de deux sommes de 1 088,62 euros et 77,32 euros sur la même période, de deux sommes de 349,14 euros et 77,32 euros pour la période entre octobre et décembre 2021, des deux mêmes sommes pour la période entre janvier et mars 2022 et de trois fois 349,14 euros pour la période d'avril à décembre 2022, soit 3 764,56 euros de charges de copropriété justifiées. Il convient d'appliquer à cette somme le taux de 25 % de perte de chance de vendre l'appartement et donc de n'avoir pas eu à payer ces charges et de condamner ainsi la SAS ETIC et la SAS AC DIAG in solidum à payer à Madame [W]-[E] la somme de 941,14 euros (3 764,56 euros x 25 %) en réparation des sommes versées pour les charges de copropriétés pour l'appartement du 3ème étage en lien avec la perte de chance de le vendre entre avril 2021 et mars 2023 suivant le raisonnement ci-dessus exposé.
Le coût de la participation de Madame [W]-[E] à la prise en charge des honoraires de maîtrise d'œuvre a été inclus dans les charges de copropriété ci-dessus énoncées (appel de fonds du 07 juin 2021 pour la période de juillet 2021).
S'agissant de la taxe d'habitation, dans la mesure où Madame [W]-[E] n'habitait pas les appartements litigieux et où le justificatif de la taxe d'habitation produite concerne un autre logement, il n'y a aucun lien entre le paiement de cette taxe d'habitation et le diagnostic erroné et Madame [W]-[E] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale supplémentaire du 04 avril 2022 que Madame [W]-[E] s'est engagée à en supporter le coût de 360 euros. La seule raison d'être de cette assemblée générale a été l'adoption de la résolution concernant les travaux de la toiture. Du fait de l'erreur du diagnostiqueur, Madame [W]-[E] n'a pas réalisé les travaux avant la mise en copropriété de l'immeuble et le coût de la tenue de l'assemblée générale est ainsi une cause directe de cette erreur. En conséquence, la SAS ETIC et la SAS AC DIAG seront condamnées in solidum à payer à Madame [W]-[E] la somme de 360 euros en remboursement des frais exposés pour l'assemblée générale supplémentaire du 04 avril 2022.
N° RG 23/04135 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2M6
Madame [W]-[E] ne justifie pas qu'elle a dû faire refaire les diagnostics en matière de termites, de plomb et d'ERP, ne justifiant pas les avoir déjà faits antérieurement aux dates de factures produites et sera déboutée de cette demande.
Une prestation même mal exécutée, doit recevoir paiement, sauf à se voir indemnisé du préjudice en résultant ce qui sera le cas par les sommes allouées à titre de réparation à Madame [W]-[E], et elle sera déboutée de sa demande de remboursement du paiement du diagnostic litigieux par application de l’article 1353 du code civil.
Enfin, Madame [W]-[E] ne justifie pas d'une atteinte psychologique, d'une atteinte à ses sentiments d'affection, d'honneur ou de considération et sera déboutée de sa demande au titre d'un préjudice moral.
Sur les recours :
La SAS AC DIAG ne conteste pas suivant sa propre expression que la SAS ETIC lui a «confié» la réalisation de la mission de réaliser le diagnostic technique global. Elle apparaît ainsi comme ayant agi en qualité de sous-traitant de celle-ci. Tenue à une obligation de résultat vis-à-vis de son donneur d'ordre, elle a commis un manquement qui engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de celui-ci. Aucun manquement de la SAS ETIC vis-à-vis de la SAS AC DIAG n'est démontré. La SAS AC DIAG sera ainsi condamnée à garantir et relever indemne la SAS ETIC des condamnations prononcées à son encontre.
S'agissant de l'assureur de la SAS AC DIAG, la SA AXA France IARD ne conteste pas avoir été son assureur à la date de la réclamation tel que cela est corroboré par la production des conditions particulières de la police du 06 octobre 2020 quand bien même elles apparaissent au nom de la «SARL AP DIAG» outre par l'attestation d'assurance du 25 avril 2024 selon laquelle la «SARL AC DIAG» a été titulaire d'un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile auprès d'elle entre le 1er octobre 2020 et le 1er octobre 2022.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS ETIC de sa demande de garantie et relever indemne à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD et de condamner la SA AXA France IARD in solidum avec son assurée à garantir et relever indemne la SAS ETIC des condamnations prononcées à son encontre.
La SA AXA France IARD sera autorisée à opposer sa franchise à tous en application de l'article L. 112-6 du code des assurances.
Sur les demandes annexes :
La SAS ETIC, la SAS AC DIAG et la SA AXA France IARD, son assureur, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, qui ne comprendront pas le coût du constat de commissaire de justice du 24 octobre 2023, les frais exposés pour celui n'étant pas des frais compris dans les dépens mais des frais irrépétibles relevant de l'article 700 du code de procédure civile et seront inclus dans ceux-ci.
Au titre de l'équité, il y lieu de condamner in solidum la SAS ETIC et la SAS AC DIAG à payer à Madame [W]-[E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS AC DIAG et la SA AXA France IARD, son assureur, seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SAS ETIC de ces condamnations.
Au titre de l'équité, il y a lieu de débouter la SA ALLIANZ IARD de sa demande à l'encontre de la SAS ETIC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la SA AXA France IARD, assureur de la SAS ETIC, de sa demande à l'encontre de Madame [W]-[E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de droit aux termes de l'article 514 du code de procédure civile sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
CONDAMNE in solidum la SAS ETIC-EXPERTISE TECHNIQUE IMMOBILIERE ET CONSEILS et la SAS AC DIAG à payer à Madame [W]-[E] la somme de 1 080 euros en remboursement des honoraires du Syndic pour le suivi des travaux de réfection de toiture.
CONDAMNE in solidum la SAS ETIC-EXPERTISE TECHNIQUE IMMOBILIERE ET CONSEILS et la SAS AC DIAG à payer à Madame [W]-[E] la somme de 1 430 euros au titre de la perte de chance de percevoir les loyers de l'appartement du rez-de-chaussée et la somme de 3 300,50 euros au titre de la perte de chance de percevoir les loyers de l'appartement du troisième étage.
CONDAMNE in solidum la SAS ETIC-EXPERTISE TECHNIQUE IMMOBILIERE ET CONSEILS et la SAS AC DIAG à payer à Madame [W]-[E] la somme de 452,54 euros en réparation du préjudice lié aux sommes versées pour les charges de copropriété pour l'appartement du rez-de-chaussée en lien avec la perte de chance de le vendre et la somme de 941,14 euros en réparation du préjudice lié aux sommes versées pour les charges de copropriété pour l'appartement du 3ème étage en lien avec la perte de chance de le vendre.
CONDAMNE in solidum la SAS ETIC-EXPERTISE TECHNIQUE IMMOBILIERE ET CONSEILS et la SAS AC DIAG à payer à Madame [W]-[E] la somme de 360 euros en remboursement des frais exposés pour l'assemblée générale supplémentaire du 04 avril 2022.
CONDAMNE in solidum la SAS ETIC-EXPERTISE TECHNIQUE IMMOBILIERE ET CONSEILS et la SAS AC DIAG à payer à Madame [W]-[E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SAS AC DIAG et la SA AXA France IARD, son assureur, à garantir et relever indemne la SAS ETIC-EXPERTISE TECHNIQUE IMMOBILIERE ET CONSEILS de ces condamnations.
DÉBOUTE la SAS ETIC-EXPERTISE TECHNIQUE IMMOBILIERE ET CONSEILS de sa demande de condamnation de la SA ALLIANZ IARD à la garantir et relever indemne de ces condamnations.
DÉBOUTE Madame [W]-[E] du surplus de ses demandes.
AUTORISE la SA AXA France IARD, assureur de la SAS AC DIAG, à opposer sa franchise contractuelle à tous.
DÉBOUTE la SA ALLIANZ IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la SA AXA France IARD, assureur de la SAS ETIC-EXPERTISE TECHNIQUE IMMOBILIERE ET CONSEILS, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SAS ETIC-EXPERTISE TECHNIQUE IMMOBILIERE ET CONSEILS, la SAS AC DIAG et la SA AXA France IARD, son assureur, aux dépens.
CONDAMNE in solidum la SAS AC DIAG et la SA AXA France IARD, son assureur, à garantir et relever indemne la SAS ETIC-EXPERTISE TECHNIQUE IMMOBILIERE ET CONSEILS de cette condamnation.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT