Cour de cassation, 04 septembre 2014. 14-60.160
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-60.160
Date de décision :
4 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu l'article 4-1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que Mme X... a demandé son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux sous la rubrique sages-femmes et auxiliaires médicaux, spécialité auxiliaires réglementés (F. 8. 2.) ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, par une décision du 14 novembre 2013 contre laquelle Mme X... a formé un recours ;
Attendu que pour refuser l'inscription, l'assemblée générale retient l'absence de besoins des juridictions, la spécialité comportant un nombre d'experts suffisant pour répondre à ces besoins, ce nonobstant les qualités professionnelles du candidat ;
Qu'en se prononçant ainsi, alors que la spécialité F. 8 . 2, qui recouvre, selon l'arrêté du 10 juin 2005 relatif à la nomenclature prévue à l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, les domaines différents désignés comme suit, infirmiers et soins infirmiers, kinésithérapie, rééducation fonctionnelle, orthophonie et orthoptie, puériculture, ne comporte, sur la liste de la cour d'appel de Bordeaux, que deux noms, d'un infirmier et d'un ergothérapeute, mais aucun masseur-kinésithérapeute, l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux en date du 14 novembre 2013, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze.
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