Texte intégral
N° RG 22/00563 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LHIX
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
Me Fabrice LEMAIRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/02519)
rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 10 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 07 février 2022
APPELANTES :
Mme [K] [M]
né le 6 avril 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [H] [M]
née le 25 octobre 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Me Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [L] [G]
née le 29 mars 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [G] a acquis le 25 septembre 2015 auprès de M. [K] [M] et son épouse Mme [H] [M], un camping-car d'occasion de marque [8] 38 moyennant le prix de 13.700€.
Dénonçant l'existence de multiples avaries et après expertise ordonnée en référé le 3 octobre 2017, Mme [G] a assigné ses vendeurs en résolution de la vente devant le tribunal judiciaire de Grenoble le 29 juin 2020.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour l'exposé exhaustif du litige, le tribunal judiciaire de Grenoble a ;
déclaré recevables les conclusions de M. et Mme [M],
déclaré recevable l'action en garantie des vices cachés,
prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. et Mme [M] portant sur le véhicule camping-car de marque [8] et de modèle Tandy, immatriculé 268 CLA 38 au jour de la vente et actuellement immatriculé DY 735 3X,
condamné en conséquence solidairement M. et Mme [M] à rembourser à Mme [L] [G] la somme de 13.700€,
dit que le véhicule situé chez M. [J] [O] (suit son adresse) sera restitué à M. et Mme [M] à leurs frais,
condamné solidairement M. et Mme [M] à verser à Mme [G] la somme de 9.905, 07€ à titre de dommages et intérêts,
condamné solidairement M. et Mme [M] à verser à Mme [G] la somme de 2'250€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne solidairement M. et Mme [M] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'instance de référé et d'expertise judiciaire,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration déposée le 7 février 2022, M. et Mme [M] ont relevé appel.
Vu les dernières conclusions déposées le 29 juin 2023 sur le fondement des articles 396 et suivants, 789 et 907 du code de procédure civile par M. et Mme [M] qui demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d'appel et de dire que chacune des parties conservera à sa charge des frais et dépens,
Vu les dernières conclusions déposées le 29 juin 2023 au visa des articles 394 et suivants, 789, 907 du code de procédure civile par Mme [G] qui entend voir la cour lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'appel principal de M. et Mme [M] et qu'elle se désiste de son appel incident, et dire que conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juillet 2023.
MOTIFS
Le désistement d'appel sans réserve de M. et Mme [M] est jugé parfait à raison de son acceptation par Mme [G], elle-même disant se désister de son appel incident.
Ces désistements produisent un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour.
Conformément à leur accord, M. et Mme [M] et Mme [G] gardent la charge des frais et dépens qu'ils ont exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Déclare parfait le désistement d'appel de M.[K] [M] et Mme [H] [M],
Donne acte à Mme [L] [G] de son désistement d'appel incident,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que M.[K] [M] et Mme [H] [M] d'une part et Mme [L] [G] d'autre part, conserveront la charge de leurs frais et dépens personnels d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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