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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/05964

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05964

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05964 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PT6D Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 novembre 2022 Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 20/02078 APPELANTE : Madame [S] [O] [C] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] de nationalité Italienne [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 3] Représentée sur l'audience par Me Alice JACOUTOT substituant Me Marta ALCOVER NAVARRO de la SCP CHRISTINE RESPAUT, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000035 du 25/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEES : SAS AWP France SAS au capital de 7.584.076,86 euros immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 490 381 753, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 8] Représentée sur l'audience par Me Célia VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Philippe HERVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A. Pacifica [Adresse 7] [Localité 6] assignée à personne habilitée le 1er février 2023 SA Fragonard SA au capital de 37 207 660 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 479 065 351 agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 5] Représentée sur l'audience par Me Célia VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Philippe HERVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 05 décembre 2024 et prorogé au 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE 1- Le 12 juillet 2018, Madame [S] [O] [C] a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion de la marque Land Rover Freelander. Elle a souscrit un contrat d'assurance véhicule auprès de la compagnie d'assurances Pacifica. Conformément aux conditions générales du contrat d'assurance souscrit, les prestations d'assistance sont mises en 'uvre par AWP France et assurées par Fragonard Assurances. 2- Le 24 juillet 2018, lors d'un déplacement en Italie, le véhicule de Mme [C] est tombé en panne. 3- Suite à l'intervention de AWP France, le véhicule a été remorqué jusqu'à un garage à [Localité 11]. Mme [C] et sa famille ont logé pendant deux nuits dans un hôtel et sont rentrés en France à l'aide d'un véhicule de location. Les frais de réparation du véhicule ont été évalués à environ 1 000 €. 4- Après discussion entre Mme [C] et le service juridique de Pacifica, il a été convenu du rapatriement du véhicule au Garage Bayona David, sans effectuer aucune réparation. L'autorisation de rapatriement a été signée et envoyée par Mme [C] aux services de AWP France en date du 1er août 2018. 5- Les services de AWP FRANCE ont répondu que le rapatriement n'est pas possible et que Mme [C] doit régler un montant de 636 euros de réparations afin de pouvoir retirer son véhicule. Or, Mme [C] indique avoir souhaité le rapatriement du véhicule sans réparation car elle se trouvait dans l'impossibilité financière de se déplacer à [Localité 11] pour récupérer le véhicule et souhaitait faire expertiser son véhicule afin de rechercher un vice caché. 6- Deux démarches à l'amiable ont été faites directement auprès des services de AWP France, en sollicitant des explications et la prise en compte des préjudices subis par Mme [C]. Les services de AWP France ont proposé à deux reprises une prise en charge à hauteur de 200 euros. Mme [C] a refusé et répondu que l'indemnisation était insuffisante et qu'aucune explication n'était donnée sur le non-respect de l'ordre de rapatriement. 7- Une dernière proposition a été faite par la société AWP France à hauteur de 916,38 euros, sous réserve de disposer d'éléments complémentaires. Considérant cette indemnisation insuffisante et en raison du manque de transparence de la société AWP France, Mme [C] a saisi le tribunal judiciaire de Perpignan 8- Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a - dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces produites en langues étrangères ; - dit que les clauses d'exclusion du contrat d'assistance répondent aux prescriptions des articles L. 113-1 et L. 112-4 du Code des assurances ; - condamne solidairement la compagnie d'assurances Pacifica, la société AWP France et la société Fragonard assurances à verser à Mme [C] la somme de 280 euros au titre des indemnités contractuelles dues ; - déboute Mme [C] du surplus de ses demandes ; - constate que mme [C] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, ni des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la compagnie d'assurances Pacifica, la société AWP France et la société Fragonard assurances ; - condamne la compagnie d'assurances Pacifica, la société AWP France et la société Fragonard assurances aux entiers dépens qui seront recouvrés par l'Etat conformément aux dispositions des articles 124 et suivants du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridictionnelle. 9- Mme [C] a relevé appel de ce jugement le 28 novembre 2022. PRÉTENTIONS 10- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 août 2024, Mme [C] demande en substance à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement Pacifica, AWP France et Fragonard Assurances à lui verser la somme de 80 Euros au titre des indemnités contractuelles dues, infirmer le jugement sur le reste, statuant à nouveau : ' à titre principal : - Dire et juger l'action de Mme [C] recevable et bien fondée, - Débouter la compagnie d'assurances Pacifica, la société AWP France et la société Fragonard assurances de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions, - Dire et juger que la compagnie d'assurances Pacifica et la société AWP France ont manqué à leurs obligations contractuelles, - Dire et juger que le contrat d'assurance souscrit par Mme [C] ne prévoit pas la clause d'exclusion de garantie invoquée par la compagnie d'assurances Pacifica et la société AWP France, ' à titre subsidiaire : - Dire et juger que la clause d'exclusion de garantie invoquée ne respecte pas les dispositions des articles l113-1 et suivants du code des assurances, - Dire et juger que la société AWP France n'apporte pas la preuve de la réparation du véhicule, - Dire et juger qu'aucune clause d'exclusion ne saura être opposée à Mme [C], - Dire et juger que la responsabilité de la compagnie d'assurances Pacifica et la société AWP France est engagée, ' En tout état de cause: - Condamner solidairement la compagnie d'assurances Pacifica, la société AWP France et la société Fragonard assurances à procéder au rapatriement du véhicule de Mme [C] en France, à leurs frais, - Condamner solidairement la compagnie d'assurances Pacifica, la société AWP France et la société Fragonard assurances à payer à Mme [C] les sommes suivantes : >5 000 euros au titre de la perte de chance ; >300 euros au titre des frais de séjour ; >5 500 euros au titre du prêt à la consommation intégralement remboursé par Mme [C] ; >10 000 euros au titre de l'indemnité de jouissance du véhicule. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le véhicule aurait été détruit, >5 000 euros au titre de la valeur du véhicule au moment des faits; >300 euros au titre des frais de séjour ; >5 500 euros au titre du prêt à la consommation intégralement remboursé par Mme [C] ; >10 000 euros au titre de l'indemnité de jouissance du véhicule. - Donner acte de ce que la compagnie AWP France a d'ores et déjà versé la somme de 280 euros, - Constater que Mme [C] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 25 janvier 2023, n° baj 2023/000035, - Condamner solidairement la compagnie d'assurances Pacifica, la société AWP France et la société Fragonard assurances au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - Les condamner solidairement aux entiers dépens. 11-Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 avril 2023, les sociétés AWP France et Fragonard Assurances demandent en substance à la cour au visa de l'article 1240 du Code civil de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et la condamner au règlement d'une somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 12- La compagnie d'assurance Pacifica à qui Mme [C] a signifié la déclaration d'appel et ses premières conclusions par acte de commissaire de justice du 1er février 2023 signifié à personne n'a pas constitué avocat. 13- Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 septembre 2024. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOYENS 14- au visa des articles 1104 du code civil, L. 113-5 du code des assurances, 1231-1 et 1240 du code civil, Mme [C] reprend l'ensemble de ses demandes telles qu'examinées en première instance et pour lesquelles il ne lui a été donné que satisfaction partielle à concurrence de 200+80€. Elle maintient qu'elle n'a pas donné l'ordre de réparation du véhicule Land Rover auprès du garage italien qui y a pourtant procédé et fait valoir que l'objet du litige a été mal apprécié par le premier juge en ce qu'il porte sur le rapatriement du véhicule sollicité le 1er août 2018 et non sur sa réparation. Elle fait valoir qu'il n'existe au contrat aucune clause d'exclusion excluant le rapatriement des véhicules réparés et l'interprétation faite par le tribunal selon laquelle le contrat d'assistance concerne les véhicules immobilisés pour panne est insuffisante. Elle poursuit en indiquant que la réparation n'est pas démontrée par des échanges d'emails en anglais et en italien ; que les stipulations contractuelles prévoient que Pacifia assistance prend en charge soit le rapatriement du véhicule, soit son retour après réparation. 15- Les intimées constituées répliquent en citant les clauses d'exclusion du contrat qu'elles estiment claires et précises et répondant aux prescriptions des articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances ainsi que l'a retenu le tribunal. L'assisteur fait valoir que conformément au contrat, il a fait remorquer le véhicule jusqu'à un garage, a pris en charge un taxi, a fait chiffrer le coût des réparations, a envoyé le diagnostic à Mme [C] à qui un véhicule de location a été fourni pour rentrer en France, respectant ainsi ses obligations contractuelles ; que le véhicule ayant été réparé sur instructions données sans écrit par Mme [C], le véhicule n'a pas été rapatrié conformément aux stipulations contractuelles. A considérer que le véhicule a été réparé sans l'aval de Mme [C], sa faute ne saurait engager les intimées qui ne sont ni donneur d'ordre ni en lien contractuel ou capitalistique avec le garagiste italien, lequel n'a pas été appelé à la cause par Mme [C]. Aucun retour du véhicule n'était possible à défaut de règlement du garage. 16- Les parties intimées ne se réfèrent expressément à aucune clause du contrat pour établir que le retour du véhicule réparé n'était pas possible. A la lecture attentive du contrat d'assurance, la cour ne trouve qu'une référence à cette problématique sans clause d'exclusion libellée en haut de page 25, troisième alinéa, selon laquelle "De plus, dans ce cas -prise en charge d'une nuit d'hôtel si le retour du bénéficiaire n'est pas possible le jour même-, Pacifica Assistance organise et prend en charge, soit le rapatriement du véhicule jusqu'au garage que vous désignez, à proximité de votre domicile ou, à défaut de désignation, jusqu'à un garage qui en est proche, soit son retour après réparation, dans les mêmes conditions qu'au paragraphe ci-dessus." - lequel intéresse le retour des bénéficiaires". La cour ne trouve donc pas de clause d'exclusion mais y lit seulement une clause fixant les modalités du bénéfice de la garantie. Le retour après réparation du véhicule s'entend nécessairement dans le cadre de l'option dont dispose le bénéficiaire, rapatriement du véhicule ou retour de celui-ci réparé. 17- Il ne résulte d'aucune pièce probante que Mme [C] ou que l'assureur ou l'assisteur a donné un quelconque ordre de réparation du véhicule. Mme [C] ne peut en être l'auteur, fusse oralement, alors que le 1er août 2018, elle signait un ordre de rapatriement. Il est alors cohérent que seule la concession Land Rover où était déposé le véhicule, qui s'en exonère par un courriel du 25 août 2021, a procédé d'office aux réparations, contre la volonté de Mme [C] et de son assureur et a refusé de le restituer exerçant son droit de rétention, malgré les recherches qu'elle indique avoir effectuées aux fins de retrouver Mme [C], tant que la facture de réparation ne lui avait pas été payée. L'assisteur ne pouvait alors procéder au retour du véhicule alors qu'il justifie avoir été facturé d'une somme de 862,11€ pour une course à vide du 13/08/2018. La responsabilité de l'assureur et de l'assisteur ne peut alors être engagée dans de telles circonstances, quand bien même aurait-il faussement indiqué dans son courriel du 13/09/2018 qu'il ne rapatriait pas les véhicules réparés, en jouant sur les termes rapatriement et retour, l'impossibilité de retour se trouvant imputable au garagiste italien qui n'est pas dans la cause et les frais de réparation étant en toute hypothèse l'objet d'une clause d'exclusion, exprimée de manière formelle, limitée et rédigée en caractères très apparents. Il n'est donc pas établi de faute contractuelle de nature à engager la responsabilité des intimées et le jugement sera confirmé en ce qu'il a ainsi statué et rejeté les diverses demandes indemnitaires présentées par Mme [C] autres que celles retenues à hauteur de 280€ à l'encontre desquelles aucun appel incident n'est formé. Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions déférées. 18- Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [C] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire Confirme le jugement dans toutes ses dispositions déférées. Y ajoutant, Condamne Mme [C] aux dépens d'appel. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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