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Cour de cassation, 09 juillet 2008. 07-60.459

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-60.459

Date de décision :

9 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 14 juin 2007, le syndicat UNSA (le syndicat) a désigné M. X... comme délégué syndical au sein de l'Office des postes et telécommunications (OPT) qui a saisi le 2 juillet 2007 le tribunal de première instance de Papeete d'une demande d'annulation de cette désignation ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 11 de la délibération n° 91-032 du 24 janvier 1991, le syndicat fait grief au jugement d'avoir déclaré recevable la requête de l'Office ; Mais attendu qu'il ne résulte, ni des conclusions ni du jugement que le syndicat, qui s'était borné à invoquer le caractère tardif de la requête datée par erreur du 20 juillet 2007, ait invoqué l'absence d'assignation délivrée à son encontre dans le délai prévu par le texte susvisé ; que dès lors, ce moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article LP 25-1 modifiant la délibération 91-22 AT du 18 janvier 1991, le syndicat fait grief au jugement d'avoir dit qu'il n'était pas représentatif dans l'entreprise et d'avoir annulé la désignation de M. X... comme délégué syndical ; Mais attendu, d'abord, que la loi du pays n° 2007-05 du 6 octobre 2006 relative à une modification de la délibération n° 91-22 AT du 18 janvier 1991 et instituant un article LP 25-1 a été déclarée illégale par arrêt du Conseil d'Etat du 28 septembre 2007 (n°306515) ; Et attendu, ensuite, que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour l'appréciation souveraine des éléments soumis à l'examen du tribunal, dont il a pu déduire que le syndicat ne faisait pas la preuve de sa représentativité au sein de l'Office ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen soulevé d'office : Vu l'article 13 de la délibération n° 91-23 AT du 18 janvier 1991 portant application des dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre 1er de la loi n° 85-845 du 17 juillet 1986 et relative au statut juridique des syndicats ; Attendu que le tribunal de première instance a condamné M. X... et le syndicat aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de contestations de la désignation des délégués syndicaux, le tribunal de première instance statue en dernier ressort et sans frais, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et vu l'article L. 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat UNSA et M. X... aux dépens, le jugement rendu le 28 septembre 2007, entre les parties, par le tribunal de première instance de Papeete ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens du syndicat UNSA et de M. X... ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.

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