Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10513 F
Pourvoi n° F 15-25.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. L... M..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme O... X..., épouse E..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. M... ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. M...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur L... M... de l'intégralité de ses demandes et y ajoutant d'avoir ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire prise sur le bien immobilier situé à [...] , cadastré section [...] , [...] », pour une contenance de onze ares trente-six centiares ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'engagement du 29 juillet 2000 sur lequel Monsieur M... fonde ses prétentions se rapporte à des prêts et comptes entre les parties, voire à un «dédommagement» du fait de la séparation du couple ; qu'il n'existe au dossier aucun élément susceptible de traduire l'existence d'autres charges ou dépenses à prendre en compte entre les parties que celles relatives au prêt contracté pour l'acquisition le 16 février 1989 du bien immobilier indivis et à un crédit accessoire à l'achat d'une cheminée contracté le 9 octobre 1989 ; que Monsieur M... précise lui-même au soutien de son action rechercher le «remboursement du prêt» accessoire au «rachat des parts de la propriété de l'immeuble» ; que les conditions de ce rachat ont été clairement définies dans l'acte du 9 novembre 1994, mentionnant expressément que la Caisse d'épargne consentait le 26 octobre 1994 à ce que le prêt d'un montant de 657 000 francs contracté par les parties soit repris par Madame X..., laquelle avait versé seule la plupart des échéances antérieures, et que moyennant la prise en charge par elle de ce passif Monsieur M... lui abandonnait une partie du prix de la vente des parts indivises à hauteur de 350 000 francs ; que celui-ci ne prétend pas avoir jamais été inquiété à ce titre, ni supporté un quelconque remboursement du prêt renégocié dont Madame X... est devenue seule titulaire aux termes d'un avenant conclu le 10 novembre 1994 ; que l'intimée rapporte également la preuve, à travers les correspondances échangées entre 1999 et 2002 avec l'étude d'un huissier poursuivant, d'avoir intégralement exécuté un jugement du tribunal d'instance de Melun du 31 août 1993 prononçant leur condamnation conjointe au titre du financement de la cheminée ; qu'il s'ensuit que les causes exprimées dans l'acte ont été entièrement éteintes ; que les autres écrits qui sont produits ne peuvent modifier la portée de cet acte ; que l'un daté du 6 juillet 2000 est attribué à Madame X... s'adressant à un notaire pour lui demander de remettre à Monsieur M... «pour tout dédommagement» un chèque d'un montant maximum de 300 000 francs sous la condition qu'il ait quitté la maison le 15 juillet 2000, mais n'est pas signé ; que le second daté du 27 juillet 2000, émanant de Maître P..., notaire à W... Y... (Seine et Marne), en réponse à une lettre de Madame X... du 25 juillet, mentionne l'intention de remettre à Monsieur M... «à titre de remboursement des aides qu'il vous a apportées pour l'aménagement et l'amélioration de cette maison» une somme de 300 000 francs à prélever sur le produit de la vente de l'immeuble estimé 1 200 000 francs, mais dont la réalisation n'est pas démontrée ; qu'enfin, la lettre de Madame X... adressée le 11 novembre 2012 au conseil de Monsieur M... ne fait que lui rappeler les accords de 1994 reçus en la forme notariée ; que l'obligation sans cause ne pouvant produire d'effet, c'est à juste titre que le tribunal a débouté Monsieur M... de ses demandes ; que la cour relève en outre que l'acte du 29 juillet 2000 était assorti de la condition du paiement régulier des pensions alimentaires que celui-ci ne démontre pas avoir accomplie ; que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ; que l'inscription d'hypothèque provisoire autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun du 30 novembre 2012 pour sûreté de la créance de 45 734,70 euros (300 000 francs) invoquée par Monsieur M... étant sans objet, sa mainlevée sera ordonnée ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QU'il résulte de l'article 1326 du code civil que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres ; qu'en cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ; que Monsieur M... fait valoir que sa demande de remboursement de la somme de 300 000 francs (45 734,70 euros) est fondée sur la reconnaissance de dette établie par Madame X... le 29 juillet 2000, rappelée plus avant, mais dont les principaux termes sont les suivants : « Je reconnais lui devoir légalement la somme de 180 000 francs mais pour tout dédommagement de notre séparation, je porte cette somme à 300 000 francs sous réserve des paiements de pensions alimentaires régulières » ; sur le contexte dans lequel Madame X... a rédigé le document daté du 29 juillet 2000 ; que par courrier du 6 juillet 2000, Madame X... aurait écrit au notaire pour l'informer qu'elle mettait en vente sa maison, lui demandant qu'il remette à Monsieur M..., à l'issue de la vente, un chèque de l'étude : «pour tout dédommagement, d'un montant maximum de 300 000 francs sous seule condition que Monsieur M... ait quitté ma maison le 15 juillet 2000 » ; que Madame X... fait toutefois observer que ce courrier non signé n'a jamais été adressé au notaire. Elle indique cependant avoir adressé un courrier similaire le 25 juillet 2000 (qui n'est pas communiqué aux débats) ; que le 27 juillet, le notaire répondait à Madame X... en lui indiquant qu'il avait pris bonne note qu'il devrait prélever la somme de 300 000 francs et : « la remettre à Monsieur M... à titre de remboursement des aides qu'il vous a apportées pour l'aménagement et l'amélioration de cette maison » ; que c'est dans ces conditions que Madame X... a rédigé le document litigieux du 29 juillet, par lequel elle se reconnaîtrait débitrice de la somme de 180 000 francs... avant de porter cette somme à 300 000 francs «pour tout dédommagement de la séparation » ; qu'il convient en premier lieu d'observer que le bien immobilier n'a finalement jamais été vendu, de sorte que le règlement de la somme de 300 000 francs n'est jamais intervenu ; sur la forme ; qu'il est constant que le document du 29 juillet 2000 n'est pas conforme aux dispositions de l'article 1326 du code civil, en ce qu'il ne comporte pas la mention de la somme en toutes lettres ; que cette mention « en toutes lettres» est prescrite par le code civil de manière impérative, et le seul montant en lettres est normalement insuffisant pour la régularité et la validité de l'acte ; que s'agissant toutefois d'une règle de preuve, la preuve contraire reste possible, sous réserve de sa conformité aux dispositions de l'article 1341 du code civil, c'est à dire que seul un commencement de preuve par écrit est admissible ; que Monsieur M... soutient à ce titre que Madame X... aurait reconnu devoir la somme de 300 000 francs dans un courrier adressé à son conseil le 11 novembre 2012 ; que ce courrier de Madame X... ne contient toutefois aucune reconnaissance de dettes, cette dernière indiquant au contraire : « le rachat des parts de Monsieur M... pour une valeur de 300 000 francs a bien été réalisé à l'étude et Monsieur M... a bien reçu une somme équivalente au capital payé du crédit (selon arrêté des paiements d'octobre 1994, calcul fait et présenté par la Caisse d'Epargne) » ; que contrairement à ce que soutient Monsieur M..., ce courrier du 11 novembre 2012 ne contient aucune reconnaissance de dette, Madame X... soutenant au contraire qu'elle a réglé l'intégralité des parts de son ex-concubin, par remboursement du prêt en ses lieu et place, au moment de la vente de 1994 ; que contrairement à ce qui est soutenu, ce courrier de Madame X... ne permet pas de pallier l'absence de mention de la somme en toutes lettres, de sorte que le document ainsi signé est dépourvu de toute valeur probante, par application de l'article 1326 précité ; sur le fond ; qu'à titre surabondant, il convient d'observer qu'il résulte de l'article 1131 du code civil que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ne peut avoir aucun effet ; qu'une reconnaissance de dette a normalement pour cause l'obligation pré-existante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l'acte a consenti à s'engager ; qu'il convient en premier lieu d'observer que les termes du document du 29 juillet 2000 ne manquent pas de surprendre, Madame X... se reconnaissant en effet « légalement» débitrice de la somme de 180 000 francs (on ignore le détail de cette somme), mais acceptant de «porter cette somme à 300 000 francs pour tout dédommagement de notre séparation, sous réserve des paiements de pensions alimentaires régulières » ; qu'il s'ensuit que, tout en se reconnaissant prétendument « légalement débitrice de 180 000 francs», Madame X... accepte encore de verser une somme complémentaire particulièrement conséquente de 120 000 francs pour « dédommagement de la séparation, sous réserve .... », ce qui - rapproché du fait qu'elle acceptait précédemment de régler la somme de 300 000 francs sous seule condition du départ de Monsieur M... (courrier du 6 ou 25 juillet) - atteste du fait que cette prétendue reconnaissance de dettes a bien été rédigée dans un contexte de séparation particulièrement conflictuel, Monsieur M... n'acceptant de quitter le domicile familial qu'à condition que sa compagne lui verse un dédommagement du fait de la séparation ; qu'au regard de l'importance des sommes dont Madame X... s'est reconnue redevable, dont 120 000 francs pour un simple «dédommagement de la séparation », et des conditions dans lesquelles la reconnaissance de dette a été établie, il apparaît clairement que le consentement de Madame X... a été vicié ; qu'il sera encore observé que Monsieur M... fait valoir que l'obligation pré-existante serait constituée des investissements qu'il a réalisés dans le bien immobilier permettant à Madame X... de l'acquérir et de s'y maintenir ; que force est cependant de constater que Monsieur M... ne produit aucun élément permettant de justifier des prétendus investissements dans le bien immobilier qui seraient la cause de la reconnaissance de dette, Madame X... justifiant au contraire que la situation du bien immobilier avait été intégralement réglée au moment du rachat des parts de son excompagnon en 1994, notamment par la souscription par ses soins d'un nouvel emprunt lui permettant de solder l'intégralité du passif ; que Monsieur M... ne conteste d'ailleurs nullement que le passif existant au moment de la vente de ses parts a été intégralement réglé par Madame X..., de sorte que l'on ignore les raisons pour lesquelles celle-ci a pu se déclarer redevable .... notamment de « la moitié du prêt 1% patronal versé depuis 1989 » ou de manière très imprécise de : « la moitié des sommes versées aux échéances du prêt souscrit auprès de notre banque (sic}», ce qui est totalement incompréhensible, dès lors que l'acte notarié d'octobre 1994 ne constatait aucune autre dette de Madame X... que celle de 350 000 francs, que celle-ci justifie avoir remboursée par paiement des mensualités du prêt immobilier au lieu et place de Monsieur M... ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il est établi que le document rédigé par Madame X... le 29 juillet 2000 est, d'une part, dépourvu de valeur probante, d'autre part ,dépourvu de cause, de sorte que la prétendue reconnaissance de dettes ne peut avoir aucun effet ; que Monsieur M... sera dès lors débouté de sa demande en paiement de la somme de 300 000 francs ;
1° ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en énonçant que « Monsieur M... précise lui-même au soutien de son action rechercher le « remboursement du prêt » accessoire au « rachat des parts de la propriété de l'immeuble» » quand l'exposant fondait uniquement son action sur la reconnaissance de dette de Madame X... du 29 juillet 2000 par laquelle cette dernière reconnaissait « devoir légalement la somme de 180 000 francs mais pour tout dédommagement de notre séparation, je porte cette somme à 300 000 francs », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2° ALORS QU' en énonçant que l'engagement du 29 juillet 2000 sur lequel Monsieur M... fondait ses prétentions se rapportait à des prêts et comptes entre les parties, voire à un « dédommagement » du fait de la séparation du couple pour en déduire qu'il n'existait au dossier aucun élément susceptible de traduire l'existence d'autres charges ou dépenses à prendre en compte entre les parties que celles relatives au prêt contracté pour l'acquisition le 16 février 1989 du bien immobilier indivis et à un crédit accessoire à l'achat d'une cheminée contracté le 9 octobre 1989, quand l'acte du 29 juillet 2000 ne se rapportait nullement aux opérations de liquidation partage mais, comme l'avait rappelé le notaire dans sa lettre du 27 juillet 2000, à l'intention de Madame X... de rembourser Monsieur M... pour « l'aide qu'il lui avait apportée pour l'aménagement et l'amélioration de la maison », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3° ALORS QUE la cause dans un contrat onéreux peut résulter d'une prestation effectuée antérieurement ; qu'en se bornant à rechercher l'existence de la cause dans les opérations de liquidation partage réalisées en 1994 quand la cause de l'engagement de Madame X... du 29 juillet 2000 résultait, ainsi que l'avait indiqué, Maître P..., notaire à W... Y..., dans l'engagement de Madame X... de rembourser Monsieur M... « pour l'aide qu'il lui avait apporté dans l'aménagement et l'amélioration de la maison », la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;
4° ALORS QUE lorsque la cause est exprimée dans l'acte, il appartient à celui qui prétend que la cause exprimée n'existe pas, ou qu'elle est fausse d'en rapporter la preuve ; qu'en considérant que Madame X... rapportait cette preuve dès lors qu'elle établissait que les conditions du rachat des parts indivises de Monsieur M... avaient été clairement définies dans l'acte du 9 novembre 1994, mentionnant expressément que la Caisse d'épargne consentait le 26 octobre 1994 à ce que le prêt d'un montant de 657 000 francs contracté par les parties soit repris par Madame X..., laquelle avait versé seule la plupart des échéances antérieures, et que moyennant la prise en charge par elle de ce passif Monsieur M... lui abandonnait une partie du prix de la vente des parts indivises à hauteur de 350 000 francs quand la cause exprimée dans l'acte du 29 juillet 2000, visait uniquement à dédommager Monsieur M... de leur séparation et non des prêts et comptes entre les parties, la cour d'appel, qui a rattaché la signature de l'acte sous seing privé du 29 juillet 2000 à des opérations de compte liquidation partage de 1994 et totalement étrangères à l'acte litigieux, a violé les articles 1131 et 1315 du code civil.