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Cour de cassation, 24 avril 1990. 87-83.395

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.395

Date de décision :

24 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Radu, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 14 janvier 1987 qui, sur son appel du jugement ayant relaxé Ion Y... du chef d'injure non publique, l'a débouté de son action civile et condamné aux dépens ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, 427 alinéa 2 et 459 du Code de procédure pénale ; Attendu que, statuant sur le seul appel de Radu X..., partie civile, du jugement ayant relaxé Ion Y... de la contravention d'injure non publique que le plaignant lui reprochait d'avoir commise en proférant à son encontre l'expression "éhonté" au cours de l'assemblée générale de l'association dénommée "Communauté des Roumains en France" la cour d'appel énonce, pour débouter à nouveau l'appelant de son action, qu'à supposer que le terme roumain prononcé par Y... ait eu le sens attribué par la victime, il n'était pas établi qu'il eût revêtu un caractère outrageant ou injurieux dans les circonstances où il avait été employé par le prévenu pour stigmatiser l'attitude de la partie civile qui n'avait cessé de perturber la réunion en interrompant les orateurs à plusieurs reprises et en refusant de quitter la salle malgré les injonctions qui lui avaient été adressées ; Attendu qu'en se prononçant de la sorte d'après des éléments extrinsèques échappant au contrôle de la Cour de Cassation, les juges ont, à bon droit, estimé que l'expression incriminée ne constituait pas en l'espèce une injure ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 475 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur reproche vainement à la cour d'appel de ne pas avoir réformé le jugement qui, au lieu de le décharger des dépens par une décision spéciale et motivée, l'avait au contraire condamné à ceux-ci bien qu'il eût bénéficié de l'aide judiciaire totale ; Attendu qu'en effet, il résulte de la combinaison des articles 475 du Code de procédure pénale et 26 de la loi du 3 août 1972 que la partie civile qui succombe, fût-elle admise au bénéfice de l'aide judiciaire, est tenue des frais ; que c'est seulement lorsque le tribunal use de la faculté de l'en décharger en tout ou partie qu'il doit se prononcer par une décision spéciale et motivée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 1990-04-24 | Jurisprudence Berlioz