Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1259/23
N° RG 23/00079 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWCO
PN/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
27 Décembre 2022
(RG 22/00031 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT E :
Mme [H] [L] épouse ÉPOUSE [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association RESEAU ENTREPRENDRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Olivier CHENEDE, avocat au barreau de NANTES
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27/04/2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [H] [L] - [J] a été engagée par l'association RESEAU ENTREPRENDRE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2001 en qualité d'accompagnatrice.
La convention collective applicable est celle des bureaux d'étude techniques.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2022, Mme [H] [L] - [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 11 mai 2022.
Elle ne s'est pas présentée le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 12 juillet 2022, Mme [H] [L] - [J] a été licenciée pour inaptitude.
Le 29 septembre 2022, Mme [H] [L] - [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing en référ afin d'obtenir paiement en autres de divers rappels de salaire et indemnités de congés payés et RTT
Vu l'ordonnance du conseil de prud'hommes du 27 décembre 2022, laquelle a :
- dit qu'il n'a pas lieu à référé,
- débouté les parties sur l'ensemble de leurs demandes.
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir, si elles le souhaitent devant les juges de fond,
- laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Vu l'appel formé par Mme [H] [L] - [J] le 12 janvier 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [H] [L] - [J] transmises au greffe par voie électronique le 21 février 2023 et celles de l'association RESEAU ENTREPRENDRE transmises au greffe par voie électronique le 21 mars 2023,
Vu la clôture du 27 avril 2023,
Mme [H] [L] - [J] demande :
- d'infirmer l'ordonnance déférée,
- de condamner l'association RESEAU ENTREPRENDRE à lui payer à titre provisionnel :
- 1.559,82 euros correspondant au solde du salaire de juillet 2022, outre 155,98 euros de congés payés afférents,
- 93,42 euros de solde d'indemnité de licenciement,
- 5.013,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés arrêtés à septembre 2019,
- 1.617,75 euros d'indemnité RTT,
- 753,31 euros d'indemnité de congés payés sur salaire du 14 mai au 12 juillet 2022,
- 2.000 euros de provision sur dommages et intérêts,
- de condamner l'association RESEAU ENTREPRENDRE à payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association RESEAU ENTREPRENDRE demande :
- de confirmer l'ordonnance entreprise,
A principal et liminaire,
- de déclarer la juridiction incompétente pour statuer sur les demandes de Mme [H] [L],
- de la renvoyer à se pourvoir sur le fond devant la section encadrement du conseil de prud'hommes de Tourcoing,
A titre subsidiaire et sur le fond,
-de débouter Mme [H] [L] - [J] de l'ensemble de ses demandes,
-de juger que l'association RESEAU ENTREPRENDRE a respecté la règlementation,
- de rejeter les demandes de rappel de salaire et d'indemnité de Mme [H] [L],
- de les minorer substantiellement, le cas échéant, en fonction des éléments de calcul de la société RE,
- de condamner Mme [H] [L] - [J] à payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de rappel de salaire sur juillet 2022
Attendu que Mme [H] [L] - [J] réclame le paiement d'un solde de salaire pour juillet 2022 à hauteur de 1559,82 euros, au motif que l'employeur ne lui a pas versé son salaire au-delà la date de rupture de son contrat de travail, de sorte qu'elle a été privé de son salaire dû jusqu'à la date de présentation de son courrier de licenciement ;
Attendu qu'en application de l'article L 1234-3 du code du travail, aux termes duquel il est dit que la date de présentation de la lettre recommandée notifiant licenciement salarié fixe le point de départ du préavis ;
Que le fait que cette notification ait pris du retard du fait des services postaux ne constitue pas un cas de force majeure, opposable à l'appelant, dispensant l'employeur de ses obligations, à charge pour l'intimée d'appeler la Poste en garantie, si bon lui semble ;
Que les salaires sont donc dus à l'appelante jusqu'à la date de présentation du courrier de licenciement, eu égard au principe de la reprise du paiement du salaire dans le cadre des dispositions propres au constat d'inaptitude ;
Qu'en conséquence, la demande formée par Mme [H] [L] - [J], qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, doit être accueillie, sauf à préciser que l'indemnité de congés payés y afférents sera limitée à 10 % du principal ;
Sur le solde d'indemnité de licenciement
Attendu que pour justifier sa demande, la salariée se prévaut de son salaire moyen calculé sur la base d'un salaire moyen d'un an, en tenant compte de ses arrêts maladie ;
Qu'eu égard au décompte produit, la réclamation ne se heurte à aucune contestation sérieuse, de sorte qu'elle sera accueillie ;
Sur les indemnités compensatrices de congés payés arrêtés fins septembre 2019 et l'indemnité de RTT
Attendu que Mme [H] [L] - [J] réclame à cet égard 5013,70 euros correspondant aux congés non pris ainsi qu'une indemnité de RTT à hauteur de 1617,75 euros ;
Qu'à cet égard, l'employeur soutient en substance que les droits de la salariée se sont vus éteints ;
Attendu que si la mention du nombre de congés payés restant dus constituent un indice laissant présumer leur quantum, pour autant, cette mention ne suffit pas à considérer que l'employeur avait l'intention de en faire bénéficier le salarié au-delà d'une période de maladie non professionnelle ;
Qu'en l'espèce, l'examen des revendications de Mme [H] [L] - [J] conduirait nécessairement la cour a examiner la validité de dispositions légales ou conventionnelles au regard des principes de droit au repos tels qu'issus des dispositions européennes, notamment de l'article 31 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et de l'article 7§1 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, aux termes desquelles chaque salarié a droit à une période annuelle de congés payés, que la directive met en 'uvre en obligeant l'Etat membre à assurer au salarié un droit à congé annuel minimal de quatre semaines, quelle que soit la nature de l'absence du salarié. (cf. soc 13 09 2023 réf. 22-17340 et autres décisions du même jour relatif aux droits des salariés sur leurs droits à congés)
Que le litige nécessite donc un examen de fond, qui ne relève pas la compétence du juge des référés ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu que les éléments rapportés par Mme [H] [L] - [J] ne suffisent pas à établir, au stade des référés, qu'elle a subi un préjudice particulier nécessitant réparation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME l'ordonnance entreprise,
STATUANT à nouveau,
AU PROVISOIRE,
CONDAMNE l'association RESEAU ENTREPRENDRE à payer à Mme [H] [L] - [J] :
- 1559,82 euros à titre de rappel de salaire,
- 159,82 euros au titre des congés payés y afférents,
- 93,82 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,
DIT n'y avoir lieu à, référé pour le surplus,
CONDAMNE l'association RESEAU ENTREPRENDRE aux dépens,
VU l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association RESEAU ENTREPRENDRE à payer à Mme [H] [L] - [J] :
-1.300 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment