Cour de cassation, 11 mai 1995. 94-83.914
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.914
Date de décision :
11 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me CHOUCROY et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernadette, époux Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 6 juillet 1994, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 314-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'abus de confiance et l'a condamnée à verser des dommages-intérêts aux parties civiles ;
"aux motifs, d'une part, que la poursuite reproche à la demanderesse, compagne de M. Z..., décédé le 4 septembre 1986, à l'âge de 73 ans, d'avoir émis, du vivant de son ami, le 5 août 1986, au moyen de la procuration que celui-ci lui avait consentie le 16 juillet 1986, sur ses différents comptes, un chèque de 10 000 francs, libellé à son ordre ;
que la prévenue a prétendu s'être remboursée, au moyen de ce chèque, de frais qu'elle avait exposés pour elle-même et son ami lors d'un voyage effectué ensemble à Montpellier, du 16 au 22 juillet 1986 ;
que cette explication n'est étayée par aucun élément de preuve et est, de surcroît, peu plausible compte tenu du fait que, titulaire depuis le 16 juillet 1986 d'une procuration sur les comptes de M. Z..., elle n'était pas tenue d'utiliser ses deniers personnels pour pourvoir à ces dépenses communes, et cela d'autant moins que ses ressources propres étaient minimes ;
qu'il existe ainsi des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes à l'encontre de la demanderesse d'avoir utilisé la procuration dont elle était bénéficiaire à des fins étrangères à celles pour laquelle elle lui avait été donnée, à savoir engager des dépenses aux lieu et place de M. Quinton et avec l'accord de celui-ci ;
que les faits commis sciemment, comme le démontrent les explications embarrassées de Bernadette X..., caractérisent un acte de détournement frauduleux, au sens de l'ancien article 408 du Code pénal ;
"que, d'autre part, il est fait grief à la prévenue d'avoir, le jour-même du décès de M. Z... et postérieurement, détourné diverses sommes au préjudice de ses ayants-droit ;
que, le 4 septembre 1986, la prévenue a tiré, sur le compte de M. Z..., un chèque de 5 000 francs à son ordre ;
que, pour se justifier, elle a indiqué qu'elle avait utilisé cette somme pour payer le marbrier ;
que cette explication n'est pas vraisemblable dans la mesure où les travaux de marbrerie funéraires ont, nécessairement, été commandés postérieurement au décès et n'ont pu faire l'objet d'un acompte le jour-même du décès de M. Z... ;
qu'à cet égard, la Cour relève que la facture du marbrier est en date du 3 décembre 1986 ;
que la Cour entrera donc en voie de condamnation de ce chef de poursuite ;
"alors que, d'une part, lorsque le mandant a autorisé le mandataire à utiliser les fonds encaissés par celui-ci pour son compte, l'impossibilité où vient à se trouver le mandataire de rendre ou représenter les fonds confiés ne peut servir de fondement à une déclaration de culpabilité du chef d'abus de confiance, l'autorisation accordée retirant tout caractère frauduleux à l'emploi des fonds à son profit par le mandataire ;
qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. Z... avait consenti, le 16 juillet 1986, sur ses différents comptes, une procuration ;
que le chèque de 10 000 francs, tiré le 5 août 1986, correspondait au remboursement des frais engagés par la demanderesse et le défunt lors d'un voyage effectué ensemble à Montpellier du 16 au 22 juillet 1986 ;
que l'autorisation accordée par M. Z... retirait tout caractère frauduleux au chèque litigieux ;
que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que le délit d'abus de confiance suppose le détournement qui se caractérise par une interversion de la possession et la mauvaise foi du prévenu ;
qu'en l'espèce, la demanderesse faisait valoir dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel délaissées, qu'en ce qui concerne la somme de 5 000 francs, celle-ci était destinée, selon les dernières volontés du défunt, à compenser les dépenses prévisibles qu'elle aurait à assumer ;
que la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état d'une facture du marbrier en date du 3 décembre 1986, postérieure au décès de M. Z..., sans rechercher si, précisément, la somme précitée n'était pas destinée à assurer les frais futurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré la prévenue coupable et ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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