Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/03586 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGV6
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2024
DEMANDERESSE:
Mme [T]
se disant née le 9 mai 2004 à [Localité 5] (Inde)
domiciliée : SAPJM
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Eurielle RIVIERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
MADAME LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Mai 2023.
A l’audience en chambre du conseil du 06 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Avril 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Avril 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Mme [T] se déclarant être née le 9 mai 2004 à Phoosgarh (Inde) s'est vu refuser l'enregistrement de la déclaration de nationalité qu’elle a souscrite le 2 décembre 2020 par décision du directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Rouen en date du 27 mai 2021.
Par acte d’huissier en date du 1er juin 2022, Mme [T] a fait assigner Mme le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille en contestation de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité par décision du directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Rouen en date du 27 mai 2021.
Mme [T] a notifié une copie de l'assignation au ministère de la justice, qui en a délivré récépissé le 9 juin 2022.
La clôture est intervenue le XXX, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 6 février 2024.
Au terme de son acte introductif d’instance, Mme [T] demande de :
Dire qu'elle est de nationalité française ;
Ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 2 décembre 2020 ;
Laisser les frais et dépens à la charge du Trésor public.
Mme [T] sollicite le bénéfice de la nationalité française et soutient qu'elle a été placée pendant plus de trois ans à l'Aide sociale à l'enfance.
Elle verse aux débats une copie de son acte de naissance délivrée le 3 juin 2020 et soutient que son état civil est certain.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, le ministère public demande de :
Dire que Mme [T] n’est pas française ;
La débouter de ses demandes ;
Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
La procureure de la République énonce que l’apostille apposée le 2 septembre 2020 par le ministère des affaires étrangères de New Delhi ne fait pas référence à l’identité du signataire de l’acte de naissance délivrée le 3 juin 2020 ; que le nom de l’officier d’état civil ayant délivré l’acte n’est pas mentionné ; elle en déduit que l’apostille n’est pas conforme à la convention de La Haye du 5 octobre 1961.
Le ministère public soutient également que l’acte de naissance a été dressé 10 ans après l’évènement alors que la loi indienne du 31 mai 1969 dispose qu’une naissance, passé le délai d’un an, ne peut être enregistrée que sur décision de justice.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe
DIT que Mme [T], se déclarant être née le 9 mai 2004 à [Localité 5] (Inde), n’est pas de nationalité française ;
DEBOUTE Mme [T] de sa demande tendant à enregistrer la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite le 2 décembre 2020 ;
ORDONNE la mention du jugement conformément à l'article 28 du code civil ;
CONDAMNE Mme [T] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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