Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'habitations à loyer modéré (HLM) de l'Estuaire de la Seine, société anonyme dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit :
1 / de M. Michel X..., demeurant ..., 76290 Fontaine La Mallet,
2 / de M. Jean-Jacques Y..., ayant demeuré ..., et aux droits duquel se trouvent ses héritiers, M. Emmanuel Y..., demeurant Brigade de gendarmerie de Terre de Bas, rue des Ecoles, 97136 Terre de Bas, et M. Benoît Y..., demeurant ..., qui ont déclaré, par conclusions déposées au greffe le 12 octobre 1999, reprendre l'instance en cette qualité,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société d'HLM de l'Estuaire de la Seine, de la SCP Ghestin, avocat de M. X... et des consorts Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé souverainement, par motifs propres et adoptés, que la mise en demeure visait expressément la démolition des murs séparatifs des différents locaux qui faisaient l'objet de baux séparés, et la destruction des blocs sanitaires et des réserves, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef, en déduisant de ses constatations que l'injonction de mettre fin à l'infraction était dénuée d'équivoque et conforme aux exigences du décret du 30 septembre 1953 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'HLM de l'Estuaire de la Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société d'HLM de l'Estuaire de la Seine à payer à M. X... et aux consorts Y..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Condamne la société d'HLM de l'Estuaire de la Seine à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
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