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Cour administrative d'appel de Paris, 07 mars 2024. 23PA04579

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA04579

Date de décision :

7 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés du 23 août 2022 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2208337 du 5 octobre 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. A, représenté par Me Sohil Boudjellal demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2208337 du 5 octobre 2023 rendu par le Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler les arrêtés contestés devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés et entachés d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - ils ont été pris en méconnaissance du droit d'être entendu ; - les décisions portant refus de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées et entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant algérien, né le 4 avril 1990 et entré en France en 2014 selon ses déclarations, a demandé l'annulation des arrêtés du 23 août 2022 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il relève appel du jugement du 5 octobre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 3. M. A reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés et entachés d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, de ce qu'ils ont été pris en méconnaissance du droit d'être entendu, et de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées et entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. A cet égard, il ressort du dossier, et notamment du procès-verbal du 23 août 2022 produit devant le tribunal que M. A a été entendu avant l'édiction de l'arrêté contesté, et a été mis en mesure de faire valoir tous éléments relatifs à sa situation sur le territoire français. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonctions et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 mars 2024. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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