Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
MINUTE N° :
RG N° : N° RG 24/00186 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HVPR
NAC : A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 17 Octobre 2024
DEMANDEUR
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau D’EURE
DÉFENDEUR
CPAM DE L EURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [D] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Claude HEMERY
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 12 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , avant dire droit.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2022, Monsieur [F] [Y], salarié de la société [3], a été victime d’un accident lors duquel, selon la déclaration d’accident de travail, alors qu’il manipulait un chariot rempli de bobines, il a tenté de retenir une bobine qui tombait, laquelle a heurté son poignet gauche.
Le certificat médical initial en date du 24 janvier 2022 mentionne une entorse du poignet gauche.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Eure a pris en charge l’accident de M. [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans sa séance du 1er mars 2024, la Commission Médicale de Recours Amiable a rejeté la contestation de l’employeur et a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du 24 janvier 2022.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 9 avril 2024, reçue le 11 avril 2024, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 12 septembre 2024.
A l’audience, la société [3], représentée par son avocat, se réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
- A titre principal : lui déclarer inopposable la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Y] postérieurement au 4 février 2022,
- A titre subsidiaire : ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire aux fins notamment de déterminer les arrêts de travail et lésions directement imputables à l’accident du 24 janvier 2022 de M. [Y].
Pour s’opposer à la présomption d’imputabilité, l’employeur fait valoir que M. [Y] a bénéficié d’un arrêt initial jusqu’au 4 février 2022, qu’il a ensuite retravaillé pour le compte de la société et qu’il n’a ensuite bénéficié d’aucun soin ni aucun arrêt jusqu’au 11 avril 2023, date à laquelle de nouveaux arrêts de travail ont été prescrits.
Par ailleurs, s’appuyant sur le rapport de son médecin, le Docteur [Z], la société [3] fait valoir que le certificat médical de prolongation datant d’un an après l’accident concerne une lésion différente de la lésion initiale, et ce alors qu’aucune procédure nouvelle lésion n’a été diligentée par la Caisse.
En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Eure se réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
- débouter la société [3] de son recours,
- déclarer l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident du travail du 24 janvier 2022 opposables à la société,
- débouter la société [3] de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’instruction,
- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Au soutien de ses demandes, la Caisse fait valoir que l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation dans le cadre du recours devant la CMRA, de même que le non-respect du délai de 10 jours pour communiquer le rapport médical d’évaluation ne sont pas sanctionnés par l’inopposabilité de la décision.
Concernant l’imputabilité des arrêts, la Caisse fait valoir que, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail et qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve contraire.
Elle soutient ainsi que l’employeur n’apporte aucun élément démontrant l’existence d’un état pathologique préexistant à l’origine des conséquences de l’accident, soit d’un autre élément susceptible d’étayer ses allégations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'inopposabilité des soins et arrêts postérieurs à l'accident du travail :
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
De jurisprudence constante, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
La Cour de cassation rappelle de manière constante qu'il appartient ainsi à l'employeur d’apporter la preuve que la lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ou d’établir l'existence d'une pathologie antérieure ou d'une lésion étrangère à l'accident du travail évoluant pour son propre compte qui fonderait les arrêts de travail accordés postérieurement à l'accident.
En l’espèce, l’employeur ne remet pas en cause le caractère professionnel de l’accident mais la durée des arrêts de travail et des soins qui s’en sont suivis avant la consolidation de M. [Y].
Il ressort des pièces versées aux débats que le certificat médical initial de M. [Y], en date du 24 janvier 2022, est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 4 février 2022 et fait état d’une entorse du poignet gauche.
La société, qui conteste la durée des arrêts de travail imputable à l’accident, verse notamment aux débats le rapport de son médecin consultant.
Dans son rapport du 21 mars 2024, le Docteur [Z] relève une discontinuité des arrêts de travail prescrits. Par ailleurs, il relève une fracture du scaphoïde alors que la lésion initiale est une entorse du poignet.
Il apparait en effet que le certificat médical de prolongation en date du 27 octobre 2023, vingt et un mois après l’accident, mentionne une pseudarthrose du scaphoïde avec douleurs.
Ces éléments révèlent une difficulté d’ordre médical qui justifie le recours à une mesure de consultation. Il y sera procédé dans les conditions du dispositif.
Sur les dépens :
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Ordonne une consultation médicale judiciaire,
Désigne le Docteur [G] [X], Tribunal Judiciaire - pôle social- [Adresse 2] en qualité de médecin consultant en vue de l’audience du 12 décembre 2024 à 10H30, avec pour mission, après s’être fait remettre tous documents médicaux et s’être entouré de tous renseignements utiles, de donner son avis sur le lien entre l’accident survenu le 24 janvier 2022 à Monsieur [F] [Y] et les arrêts de travail postérieurs, en précisant s’ils sont dus à l’accident du travail ou à un état pathologique antérieur ou postérieur sans lien avec son activité professionnelle,
Dit que la copie du présent jugement sera adressée à la Caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure pour transmission au consultant ainsi désigné, au plus tard deux semaines avant l’audience et sous pli cacheté avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe, de l’intégralité du rapport médical du praticien conseil (article L.142-10 CSS) et de son avis ;
Dit que les parties informeront par tous moyens le greffe du pôle social de cette transmission ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du 12 décembre 2024 à 10H30 à laquelle la consultation ordonnée sera réalisée ;
Dans l’attente de la consultation, sursoit à statuer sur les demandes ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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