Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me QUETU
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me IELTSCH
■
2ème chambre
N° RG 22/04582
N° Portalis 352J-W-B7G-CWPHE
N° MINUTE :
Assignation du :
08 avril 2022
JUGEMENT
rendu le 27 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JFT GESTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Laure IELTSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0038
DÉFENDERESSE
Madame [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0514
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique, assistée de Madame Audrey HALLOT, greffière lors des débats et de Madame Léa GALLIEN, greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 27 novembre 2024
2ème chambre
N° RG 22/04582 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWPHE
DÉBATS
A l’audience du 22 avril 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 27 juin 2024, puis prorogé au 27 novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Madame [C] [M] est propriétaire d'un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 4] qu'elle louait en meublé depuis 2008 à Monsieur [I] [U] par l'intermédiaire de l'agence immobilière JFT GESTION.
Le 30 juin 2021, Madame [M] a confié à la société JFT GESTION un mandat exclusif de vente au prix de 375 000 euros incluant les frais de commission d'agence de 15 000 euros. Ce mandat était consenti pour une durée de 3 mois et renouvelable par tacite reconduction.
Le 11 octobre 2021, le locataire a donné congé et un état des lieux de sortie a été établi par l'agence le 18 novembre 2021.
La société JFT GESTION a reçu des consorts [X] une offre d'achat au prix datée du 11 décembre 2021. Cette offre a été réitérée par une offre ferme et définitive datée du 15 décembre 2021 et à laquelle était annexée un accord de financement de la banque CIC.
Entre temps et par courrier recommandé daté du 9 décembre 2021, Madame [M] a informé l'agent immobilier de sa volonté de mettre fin au mandat de vente
Après avoir essayé de convaincre sa cliente de poursuivre son projet de vente, la société JFT GESTION a sollicité par courrier du 6 janvier 2022, confirmé par mise en demeure de son conseil du 17 février 2022, le paiement de la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire et définitive.
Par exploit d'huissier en date du 8 avril 2022 la SARL JFT GESTION a fait assigner Madame [C] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir condamner cette dernière au paiement de la somme de 15.000 euros.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 09 janvier 2023, la société JFT GESTION demande au tribunal de :
- Condamner Madame [C] [M] à payer à la société JFT GESTION la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
Décision du 27 novembre 2024
2ème chambre
N° RG 22/04582 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWPHE
- Condamner Madame [C] [M] à payer à la société JFT GESTION la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 03 juillet 2022, Madame [C] [M] demande au tribunal de :
- Débouter la société JFT GESTION de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner la société JFT GESTION à payer à Madame [M] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
- Condamner la société JFT GESTION à payer à Madame [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 10 janvier 2024 à 14h 00 puis reportée à l'initiative du tribunal au 22 avril 2024 à 14h15. L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 puis prorogée au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la somme de 15 000 euros
La société JFT GESTION prétend que ce n'est que lorsque Madame [M] a appris l'existence de l'offre d'achat des consorts le 10 décembre 2021 qu'elle a changé d'avis ; selon elle, ce comportement fautif l'a privée de la commission prévue au mandat et justifie le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros.
En défense, Madame [M] oppose que le simple fait de renoncer à la vente d'un bien ne constitue pas une faute permettant de faire application d'une clause pénale prévue aux termes d'un mandat exclusif de vente.
Sur ce,
Il résulte du rapprochement des articles 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 règlementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et 78 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, qu'aucune somme d'argent n'est due, à quelque titre que ce soit, à l'agent immobilier avant que l'opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties et que, dès lors qu'un tel mandat ne permet pas à l'intermédiaire qui l'a reçu d'engager le mandant pour l'opération envisagée, le refus de ce dernier de réaliser cette opération aux conditions convenues dans le mandat ne peut lui être imputé à faute pour justifier sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, hormis s'il est établi que le mandant a conclu l'opération en privant le mandataire de la rémunération à laquelle il aurait pu légitimement prétendre.
L'acte écrit contenant l'engagement des parties au sens de l'article 6 précité s'entend d'un acte contresigné par le vendeur et l'acquéreur, valant vente parfaite.
Décision du 27 novembre 2024
2ème chambre
N° RG 22/04582 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWPHE
En l'espèce, Madame [C] [M] et la société JFT GESTION ont signé le 30 juin 2021 un mandat de vente exclusif portant sur l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Ce mandat consenti pour une durée de 3 mois a été tacitement reconduit à compter du 30 septembre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 décembre 2021 et dont la société JFT GESTION a accusé réception par courrier en date du 16 décembre 2021, Madame [M] a informé l'agence immobilière de sa volonté de résilier ce mandat.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats qu'à cette date, aucune vente parfaite n'avait encore été conclue et constatée dans un acte contenant l'accord des parties, ce qui au demeurant n'est pas allégué.
Par suite, et en application des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 précitée, l'agence immobilière ne peut prétendre au paiement d'aucune somme et le refus de Madame [M] de réaliser la vente ne saurait constituer une faute ouvrant droit au paiement de dommages intérêts.
La société JFT GESTION sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 15 000 euros.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de 2500 euros
Estimant que la société JFT GESTION a commis une faute en la forçant à vendre son bien contre sa volonté et en communiquant ses coordonnées personnelles aux consorts [X], Madame [M] réclame sa condamnation à lui verser la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts.
Cependant, si les diligences de l'agence immobilière pour faire aboutir la vente ont pu être ressenties par Madame [M] comme indélicates, cet empressement ne saurait caractériser un comportement fautif susceptible de justifier une condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société JFT GESTION qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Madame [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société JFT GESTION de sa demande en paiement de la somme de 15 000 euros ;
DÉBOUTE Madame [C] [M] de sa demande en paiement de la somme de 2500 euros ;
CONDAMNE la société JFT GESTION aux dépens ;
CONDAMNE la société JFT GESTION à payer à Madame [C] [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 27 novembre 2024
La greffière La présidente
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