Cour de cassation, 29 janvier 1991. 90-81.824
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.824
Date de décision :
29 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 9 février 1990, qui l'a condamné, pour coups ou violences volontaires, au retrait de son permis de chasser ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 513, 591 du Code de procédure pénale et 328 du Code pénal, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;
d Attendu que, d'une part, le refus, critiqué par le demandeur, d'entendre en cause d'appel le témoin Massignac, lequel n'avait pas déposé en première instance, est suffisamment motivé dans l'arrêt attaqué, lequel relève notamment que le susnommé, "aussi clair que possible lors de sa déposition devant les gendarmes enquêteurs, ...avait ensuite tant varié, ..., ses souvenirs s'étant curieusement précisés en proportion inverse du temps écoulé depuis les faits...",
Attendu que, d'autre part, les énonciations de la décision critiquée mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, qui ont répondu comme ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis, ont relevé tous les éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, du délit de violences volontaires retenu à la charge du prévenu, et ont estimé à bon droit devoir écarter l'exception de légitime défense invoquée par Moreau ;
Attendu qu'ainsi ne saurait être accueilli le moyen qui se borne à remettre en question les faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus et souverainement appréciés par la cour d'appel, comme l'a été la sanction, appliquée dans la limite des pénalités légalement encourues ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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