Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
18° chambre 1ère section
N° RG 23/00867
N° Portalis 352J-W-B7H-CYY65
N° MINUTE : 6
Assignation du :
16 Janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE
EN ETAT
rendue le 21 Mars 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.C. ESA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître David RAMIREZ MONCADA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1956
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. MATTERS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Virginie HEBER SUFFRIN, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #D1304
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme Pauline LESTERLIN, Juge
assistée de Christian GUINAND, Greffier principal lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 11 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Mars 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 13 février 2014, la S.C.I. ESA a donné à bail commercial à la S.A.R.L. INOVIA, aux droits de laquelle vient la S.A.S. MATTERS, un local commercial situé au 5ème étage, à usage exclusif de bureaux, composant le lot n°136 d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], afin qu’y soit exercée une activité de « vente de prestations de services informatiques » pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 2014 pour se terminer le 28 février 2023, moyennant le versement d’un loyer annuel de 152.440 euros hors taxes et hors charges payable d’avance trimestriellement.
Par avenant au bail commercial en date du 1er mars 2015, la S.C.I. ESA a donné à bail commercial à la S.A.R.L. INOVIA, aux droits de laquelle vient la S.A.S. MATTERS, un local d’archives situé au niveau entresol composant le lot n°124 d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée de huit années à compter du 1er mars 2015 pour se terminer le 28 février 2023.
Par acte d’huissier en date du 26 août 2022, la S.C.I ESA a fait signifier à la S.A.S MATTERS un congé avec offre de renouvellement du bail pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 2023, moyennant le versement d’un loyer annuel de 274.200 euros, toutes autres clauses et conditions du bail demeurant inchangées.
Par acte d’huissier en date du 24 novembre 2022, la S.A.S. MATTERS a accepté le principe de renouvellement du bail mais a refusé le nouveau loyer proposé, estimant que celui-ci ne correspondait pas aux prix habituellement pratiqués pour des locaux équivalents.
Constatant que la S.A.S. MATTERS s’adonnait à l’exploitation d’une activité commerciale dans les locaux loués, en violation des dispositions du bail commercial, la S.C.I. ESA lui a fait délivrer, par actes d’huissier en date du 15 décembre 2022, un commandement visant la clause résolutoire de mettre notamment un terme immédiat à toute activité commerciale dans les locaux loués et une sommation interpellative de communiquer diverses informations et documents relatifs aux activités exploitées dans les locaux loués.
Déférant à la sommation interpellative de communiquer, la S.A.S. MATTERS a notamment transmis un contrat de prestation de services en date du 27 août 2020, conclu avec l’association MA PETITE PLANETE et dont l’objet porte sur la mise à disposition de bureaux, ainsi qu’une facture de « loyers bureaux » pour le quatrième trimestre de l’année 2022.
Lui reprochant de vouloir faire pression pour qu’elle accepte l’augmentation de loyer proposée aux termes du congé avec offre de renouvellement, la S.A.S MATTERS a, par exploit d’huissier en date du 16 janvier 2023, fait assigner la S.C.I. ESA devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité du commandement de faire visant la clause résolutoire ainsi que de la sommation interpellative de communiquer en date du 15 décembre 2022.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 mai 2023, la S.C.I. ESA a formé un incident de communication de pièces sous astreinte devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 décembre 2023, la S.C.I. ESA demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 11, 138, 139, 142 et 788 du code de procédure civile, de bien vouloir :
« - ORDONNER la communication, par la société MATTERS des documents ci-dessous listés :
- les « Contrats de Prestation de Services Mise à disposition des Bureaux » conclus par ses soins avec ses clients au titre des exercices comptables 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, ainsi que les factures afférentes à ces mêmes contrats,
- tous les contrats qu’il a conclus avec des sociétés tierces aux termes desquels le Preneur aurait mis à la disposition de celles-ci des bureaux, postes de travail et/ou tout ou partie des Locaux Loués,
- ses comptes annuels au titre des exercices comptables 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, lesquels documents devront nécessairement inclure : les bilans comptables, les comptes des résultats (ou compte de profits et pertes) et l’annexe légale (ou annexe comptable détaillée),
et ce sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter du prononcé de la présente ordonnance.
- RESERVER les dépens de la présente instance. »
À l’appui de ses prétentions, la demanderesse à l’incident expose qu’une société tierce, dénommée TEAMSTARTER, présente sur son site internet les locaux loués comme étant le lieu d’exploitation de son activité commerciale. Elle soutient alors, compte tenu des documents transmis par la locataire en réponse à la sommation interpellative de communiquer en date du 15 décembre 2022, pouvoir légitimement penser que la locataire a conclu le même type de contrat avec cette société.
Par ailleurs, elle fait valoir que les documents dont elle sollicite la communication sont indispensables à la quantification de son préjudice, dont elle souhaite obtenir réparation dans le cadre de la présente instance et qui correspond à l’intégralité des sommes irrégulièrement perçues par la locataire dans le cadre de son activité de sous-location au cours des cinq dernières années.
Par dernières conclusions d’incident en réplique remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 juillet 2023, la S.A.S. MATTERS demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1104 du code civil et L.145-41 du code de commerce, de bien vouloir :
« - DEBOUTER la SC ESA de l’ensemble de ses demandes,
- CONDAMNER la SC ESA au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la SC ESA aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet HSA ASSOCIES. »
À l’appui de ses prétentions, la défenderesse à l’incident soutient que la S.C.I. ESA fait preuve de mauvaise foi et cherche ainsi à la contraindre à accepter l’augmentation de loyer proposée aux termes du congé avec offre de renouvellement en date du 26 août 2022. À ce titre, la S.A.S. MATTERS souligne que la S.C.I. ESA l’avait elle-même sollicitée pour qu’elle sous-loue les locaux à des tiers et que le modèle de contrat de prestation de services avait été validé par la bailleresse en amont.
La S.A.S. MATTERS estime, par ailleurs, avoir déjà communiqué l’intégralité des éléments relatifs à la présence de sociétés tierces dans les locaux loués à l’occasion de la sommation interpellative de communiquer en date du 15 décembre 2022, étant précisé que rien n’indique, selon elle, que le contrat de mise à disposition conclu avec l’association MA PETITE PLANETE serait un contrat de sous-location.
Enfin, la S.A.S. MATTERS conteste les allégations avancées par la S.C.I. ESA à propos de la société dénommée TEAMSTARTER, au motif que ce nom n’est autre que le nom commercial d’un produit développé par ses équipes en interne, ayant fait l’objet d’un dépôt de marques et justifiant que soient reproduites, sur son site internet, des photographies des locaux loués à la date de sa création.
Au surplus, elle fait valoir que la demande de communication des comptes sociaux au titre des exercices comptables des années 2018 à 2022 est infondée, d’autant qu’elle produit déjà au débat les liasses fiscales au titre des exercices comptables des années 2020 à 2022.
L’incident a été évoqué à l’audience du 11 janvier 2024, et la décision mise en délibéré au 21 mars 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 780 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. Si la production d’un élément de preuve a été demandée par l’une des parties, il s’agit là d’une simple faculté pour le juge, dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, il ressort de l’assignation introductive d’instance et des dernières conclusions au fond, notifiées le 24 juillet 2023 par la SAS MATTERS que cette dernière poursuit notamment, à titre principal, la nullité de la sommation interpellative de communiquer du 15 décembre 2022, au motif de sa délivrance de mauvaise foi.
Sans préjuger du bien fondé de cette prétention, le juge de la mise en état observe que le présent incident vise à obtenir, par une autre voie judiciaire, précisément la communication des mêmes documents visés dans ladite sommation interpellative.
Par conséquent, si le juge de la mise en état fait droit au présent incident aux fins de communication de pièces, éventuellement sous astreinte, le litige au fond sera vidé partiellement de son objet, la SAS MATTERS n’ayant alors plus aucun intérêt à poursuivre la nullité de la sommation interpellative du 15 décembre 2022.
Le juge de la mise en état estime inopportun de statuer de manière autonome l’incident de communication de pièces, eu égard à l’imbrication de cette demande dans l’ensemble du litige.
L’incident de communication de pièces ayant été valablement soulevé devant le juge de la mise en état, sa recevabilité n’est pas discutable et il sera tranchée par la formation de jugement à l’occasion de l’examen du dossier au fond.
Il convient de réserver les dépens et l’éventuelle application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE recevable l’incident aux fins de communication de pièces formé par la SCI ESA aux termes de ses conclusions d’incident du 22 décembre 2023,
JOINT l’examen de l’incident à l’examen du fond de l’affaire devant la formation de jugement,
RENVOIE l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du 23 mai 2024 à 11h30 pour conclusions au fond de la SCI ESA,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h30,
RÉSERVE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à PARIS, le 21 mars 2024.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
C. BERGER P. LESTERLIN
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