Cour de cassation, 24 août 1993. 92-86.583
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.583
Date de décision :
24 août 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 13 novembre 1992, qui, pour infractions au règlement sanitaire départemental, l'a condamné à deux amendes de 300 francs chacune ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1 et L. 2 du Code de la santé publique, 3 du décret n° 73-502 du 21 mai 1973, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs les infractions au règlement sanitaire départemental dont elle a déclaré Jean X... coupable ;
Que le moyen qui, sous le couvert de la violation des textes précités et de manque de base légale, se borne à remettre en discussion les faits et circonstances de la cause et la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Dumont, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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