Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Armand Y..., demeurant Collet du Pujol à Auriol (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1986 par le tribunal d'instance d'Aubagne, au profit de M. Pierre X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; Attendu que pour débouter M. Y... de son opposition à une ordonnance portant injonction de payer et le condamner à verser à M. X... le montant de la somme réclamée, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, se borne à énoncer que M. X... paraît avoir réalisé le bornage de la propriété de M. Y... et qu'il paraît donc avoir accompli la mission habituellement dévolue aux géomètres-experts dans le cadre d'un bornage judiciaire et demandé pour paiement de ses travaux un juste prix ; Qu'en se déterminant par ces motifs qui sont dubitatifs, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 septembre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubagne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Brignoles ;
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