Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/01153
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01153
Date de décision :
28 novembre 2024
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SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP ROUAUD & ASSOCIES
- SCP GERIGNY & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 28 NOVEMBRE 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
N° - Pages
N° RG 23/01153 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTKN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 15 Novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [F] [L]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 05/12/2023
II - Mme [E] [D]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (Nièvre)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2024/001167 du 26/03/2024
INTIMÉE
28 NOVEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [L] et Mme [E] [D] ont vécu en concubinage de septembre 2015 au 4 juin 2017, date à laquelle Mme [D] a quitté le domicile conjugal.
Par jugement en date du 1er mars 2019, le tribunal d'instance de Bourges a condamné M. [L] à restituer un ensemble de biens mobiliers à Mme [D] sous astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, le tribunal se réservant la liquidation de cette astreinte.
Par arrêt en date du 22 octobre 2020, la cour d'appel de Bourges a confirmé ce jugement en l'intégralité de ses dispositions.
Par arrêt en date du 28 février 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, par voie de retranchement, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne M. [L] à restituer à Mme [D] les biens mobiliers suivants : une moto 125 cm3 de marque Honda Varadero immatriculée [Immatriculation 7], mise en circulation pour la première fois le 25 avril 2001, un bar et deux tabourets en bambou, une plaque 4 gaz NR (Far TGVS 60 N), une bouteille de gaz Calypso, un ensemble table 180 cm et 6 chaises résine tressées, une banquette Sacha 3 places convertible de couleur grise, un appareil Continental Edison RBC90 AP, un chargeur Optimate 3, un casque Shark S700S Signal Fush T.M, deux façades Cargo, un plan de travail gris avec pieds aluminium et un évier Nazca noir (Brico Dépôt), l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Bourges.
Par actes d'huissier en date des 5 juillet et 29 décembre 2022, Mme [D] a assigné M. [L] devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire et de prononcer une astreinte définitive de 75 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à partir de la notification du jugement et pendant un délai de six mois.
Par jugement en date du 15 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a :
' condamné M. [L] à payer à Mme [D] la somme de 6 100 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par jugement du tribunal d'instance de Bourges en date du 1er mars 2019, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bourges en date du 22 octobre 2020,
' rejeté la demande de Mme [D] tendant à assortir l'obligation mise à la charge de M. [L] d'une astreinte définitive,
' condamné M. [L] à payer à Mme [D] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [L] aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Le tribunal a retenu que certains biens n'avaient pas été restitués à Mme [D] et que M. [L] ne justifiait donc pas de motifs permettant de supprimer l'astreinte provisoire. Il a en revanche considéré qu'il convenait de réduire son montant, eu égard à la restitution des biens les plus importants, en volume comme en valeur, dès le mois d'avril 2019 et au comportement de Mme [D]. Il a enfin estimé qu'aucun élément ne justifiait le prononcé d'une astreinte définitive.
Par déclaration en date du 5 décembre 2023, M. [L] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte définitive.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2024, M. [L] demande à la cour de :
' réformer le jugement entrepris,
' supprimer l'astreinte provisoire prononcée par le tribunal d'instance de Bourges dans son jugement du 1er mars 2019, confirmé par la cour d'appel de Bourges par arrêt du 20 octobre 2020,
' condamner Mme [D] à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts « compte tenu de sa mauvaise foi manifeste »,
' condamner Mme [D] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
' débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes.
Mme [D] a signifié des conclusions d'appel incident le 17 septembre 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de l'article 909 du code de procédure civile fixé au 26 juin 2024.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité desdites conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
En vertu de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de l'appelant pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la liquidation de l'astreinte provisoire
En vertu de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l'espèce, M. [L] fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme [D] la somme de 6 100 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par jugement du tribunal d'instance de Bourges du 1er mars 2019. Il sollicite la suppression de cette astreinte provisoire.
Au soutien de cette demande, il fait valoir des difficultés d'exécution tenant au comportement de Mme [D] et constituant une cause étrangère. Il prétend être dans l'impossibilité de restituer les biens listés par le tribunal d'instance dans son jugement du 1er mars 2019. Il soutient que la plupart de ces biens sont de faible valeur et que le montant de l'astreinte est disproportionné par rapport à cette dernière. Il estime apporter la preuve de sa bonne foi par les courriers officiels de son conseil du 2 avril 2019 et du 22 mai 2019. Il allègue enfin que Mme [D] a reconnu avoir récupéré l'ensemble de ses biens sur son compte [8].
Le courrier adressé le 2 avril 2019 par le conseil de M. [L] au conseil de Mme [D] pour proposer à cette dernière de récupérer les biens que M. [L] avait encore en sa possession, est insuffisant à démonter tant l'exécution complète de la condamnation sous astreinte que la bonne foi de M. [L], dès lors que, selon l'arrêt de la cour du 22 octobre 2020, « il ressort du procès-verbal de constat établi le 29 avril 2019 par Me [X], huissier de justice requis par Mme [D] pour procéder à la restitution de divers biens meubles ['] que plusieurs objets concernés par cette mesure n'ont pas été restitués par M. [L] ».
À cet égard, le témoignage de Mme [T] [I], maire de [Localité 11], selon lequel elle aurait constaté le 29 avril 2019 que « Mme [D] [a] pris toutes les affaires sorties préalablement par M. [L] sur le trottoir » ne saurait apporter une preuve différente de celle du constat d'huissier établi le même jour.
De même, le courrier adressé le 22 mai 2019 par le conseil de M. [L] au conseil de Mme [D], dans lequel il affirme que tous les meubles ont « en principe » été restitués, est impropre à établir la bonne foi de M. [L], dès lors que cette allégation émane de son propre conseil et qu'elle est manifestement contredite par le procès-verbal de constat d'huissier du 29 avril 2019 et les propres allégations de M. [L] qui soutient, dans ses dernières écritures, que certains des biens figurant au dispositif du jugement du 1er mars 2019 ont été « jetés ».
Ne sont pas davantage de nature à établir que M. [L] a restitué avec bonne foi l'intégralité des biens visés dans le jugement du 1er mars 2019 :
' le témoignage de Mme [U] [K], qui affirme avoir « vu Mme [D] faire des allers-retours en véhicule Peugeot toute la journée du samedi 3 juin 2017 »,
' l'attestation de M. [B] [O], qui témoigne avoir « aidé M. [L] à monter les affaires personnelles de son ex-compagne ['] dans l'abri extérieur du jardin. Je n'y ai vu ni vélo, ni tondeuse. Nous avons monté des cartons de vaissell[e], des étagères, une moto 125 cm3 et divers objets »,
' le témoignage de M. [A] [R], qui affirme avoir « constaté l'absence de tondeuse et autres matériels d'entretien extérieur » chez M. [L],
dès lors que les faits relatés par les témoins ' et en particulier la circonstance qu'ils n'aient pas constaté la présence de certains biens chez M. [L] ' ne permettent pas d'établir que ces derniers auraient nécessairement été remis à Mme [D].
Enfin, il ne peut davantage être considéré que Mme [D] a reconnu sur son compte [8] avoir récupéré l'ensemble de ses biens, dès lors que l'examen des deux publications du 12 janvier 2018 produites par M. [L] démontre que l'intimée faisait référence aux seuls biens saisis dans le cadre de l'enquête pénale, à savoir la caméra [9] et ses accessoires, le casque de moto Arai Chaser-V et le surpantalon de pluie Ozxy Pantpluie, selon le procès-verbal de bris de scellés de janvier 2018.
Il convient néanmoins de retenir, sur la base de ces publications et du procès-verbal de bris de scellés du mois de janvier 2018, que le comportement procédural de Mme [D] a été empreint de mauvaise foi en ce qu'elle a maintenu au cours de la procédure d'appel ayant abouti à l'arrêt du 22 octobre 2020, sa demande de restitution de certains biens qui lui avaient été rendus deux ans et demi plus tôt dans le cadre de l'enquête pénale.
Il ressort donc des publications de Mme [D], de l'arrêt de la cour du 22 octobre 2020 et de l'arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2024, que doivent encore être restitués au jour où la cour statue :
' une séparation zizag2 acacia,
' un casque LS2 Beetle noir TXL,
' un Turbo fauteuil bureau rouge et noir,
' une tondeuse de finition FX768E Babyliss,
' une tondeuse de coupe à moteur Brushless,
' un VTT RR 340 orange (Decathlon),
' un caisson blanc,
' une tondeuse Stihl FS,
' une tondeuse Husqvarna R49S,
' les équipements de moto : TCX Lady Aura Plus WP, Brutale Lady Evo, Veloce Lady, une casquette Furygan Calw taille unique, un boxer short duo Pack L, un sac Furygan Griso,
' une étagère trois casiers et deux tiroirs de couleur claire,
' une enceinte Logitech Z333 2.1,
' une batterie de cuisine composée d'un wok de 32 cm de diamètre, d'une cocotte rectangulaire, d'une sauteuse de 28 cm de diamètre, d'une série de trois casseroles, d'une crêpière, d'un grill, d'une poêle de 28 cm de diamètre et d'une poêle de 32 cm de diamètre.
Alors que M. [L] prétend au moins depuis le mois de mai 2019 avoir exécuté avec bonne foi la condamnation judiciaire prononcée à son encontre, il s'abstient toujours de produire, plus de cinq ans plus tard, des explications détaillées ainsi que des éléments de preuve permettant à la cour de déterminer exactement les conditions dans lesquelles ces biens auraient également été restitués ou n'auraient matériellement pas pu être restitués, en particulier en raison de leur destruction physique.
À cet égard, il est indifférent que la plupart de ces biens seraient, selon M. [L], de « faible valeur », que le montant de l'astreinte serait disproportionné par rapport à leur valeur totale et qu'elle aurait pour effet de provoquer un « enrichissement injustifié » de Mme [D], dès lors que ces circonstances ne sont pas au nombre de celles permettant, selon l'article L. 131-4 précité, de supprimer tout ou partie de l'astreinte et que l'astreinte n'a pas pour objet de réparer le dommage du créancier, mais d'assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable.
En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments démontrant, d'une part, la résistance dont continue de faire part M. [L] dans l'exécution de la condamnation judiciaire et, d'autre part, un comportement procédural partiellement de mauvaise foi de Mme [D], c'est à juste titre que le premier juge a procédé à la réduction de moitié du montant de l'astreinte provisoire pour la liquider à 20 euros par jour sur la période du 29 août 2021 au 29 juin 2022 et a condamné M. [L] à payer en conséquence la somme de 6 100 euros à Mme [D].
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande en dommages-intérêts
M. [L] demande encore à la cour de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts « compte tenu de sa mauvaise foi manifeste ».
Il ne développe toutefois aucun moyen de droit ou de fait au soutien de cette demande dans le corps de ses dernières écritures.
Il convient en conséquence de l'en débouter.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie succombante, M. [L] sera condamné aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
L'issue de la procédure et l'équité commandent de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [F] [L] de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE M. [F] [L] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
DÉBOUTE M. [F] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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