Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. FLAV
C/
S.A. ALLIANZ IARD
CJ/DK/SGS/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01480 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMSY
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. FLAV agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le n° 478 544 455
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Francois MUHMEL de la SELARL CABINET MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTE
ET
S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexis DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Marine de BOURQUENEY substituant Me Philippe-Gildas BERNARD du CABINET NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 12 octobre 2023 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Diénéba KONÉ, greffière.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 14 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
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* *
DECISION :
La SCI Flav est propriétaire d'un bâtiment situé à [Localité 3] - [Adresse 2], assuré auprès de la société Allianz, incendié le 14 juillet 2018 aux alentours de 5h.
A la date du sinistre, les trois cellules commerciales du bâtiment étaient louées à trois entreprises distinctes, à savoir la SARL MD Handicap & Soins, la SAS C2F et la SARL Perf Trainers.
A la suite de la déclaration de sinistre auprès de la compagnie d'assurance Allianz, des échanges sont intervenus entre la SCI Flav, assistée de M. [J] du cabinet d'expertise Expertise 3D, expert foncier, et la société Allianz, assistée du cabinet d'expertise TGS, afin de chiffrer contradictoirement le préjudice subi et le montant de l'indemnisation due à la SCI Flav par son assureur.
Le 4 octobre 2018, le cabinet TGS a indiqué à M. [J] que la société Allianz n'entendait pas procéder au chiffrage des aménagements intérieurs du bâtiment, considérant que ces aménagements réalisés par les locataires de la SCI Flav ne devaient pas être indemnisés par la société Allianz, faute pour la SCI Flav d'en être propriétaire.
Un procès-verbal d'expertise a été établi le 1er avril 2019 et a fixé le montant de l'indemnité devant être perçue par la SCI Flav pour les travaux de reconstruction (hors aménagements intérieurs) à la somme de 821 625,11 euros. La société Allianz a accepté, en dépit de son refus d'indemnisation amiable des aménagements intérieurs, qu'ils soient chiffrés contradictoirement par les deux experts. Ils ont été évalués à la somme de 263 336,11 euros.
La SCI Flav a fait assigner la compagnie d'assurance Allianz devant le tribunal judiciaire de Beauvais par acte d'huissier de justice du 11 octobre 2019 aux fins d'obtenir la condamnation de la société Allianz à indemniser les aménagements intérieurs des bâtiments.
Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais, a :
Dit n'y avoir lieu au rabat de l'ordonnance de clôture et à écarter des débats la note technique de l'expert de la société Allianz du 16 septembre 2021 ;
Dit que le contrat d'assurance souscrit par la SCI Flav auprès de la société Allianz du 10 juin 2013 ne garantit pas les aménagements et installations intérieurs du bâtiment sis à [Localité 3] appartenant à la SCI Flav ;
Rejeté la demande d'indemnisation de la SCI Flav au titre des aménagements et installations intérieurs contre la société Allianz ;
Rejeté la demande de dommages-intérêts de la SCI Flav pour résistance abusive ;
Condamné la SCI Flav aux dépens ;
Condamné la SCI Flav à payer à la société Allianz la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande de la SCI Flav au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement ;
La SCI Flav a interjeté appel du jugement par une déclaration du 30 mars 2022.
Par ses dernières conclusions signifiées le 25 octobre 2022 par voie dématérialisée, la SCI Flav demande à la cour, au visa des dispositions de l'article L. 121-6 du code des assurances, des dispositions des articles 1103, 1104, 1193 et 1240 du code civil, de :
- Infirmer le jugement du 7 mars 2022, en ce qu'il a statué de la manière suivante :
* dit que le contrat d'assurance souscrit par la SCI Flav auprès de la société Allianz du 10 juin 2013 ne garantit pas les aménagements et installations intérieurs du bâtiment sis à [Localité 3] appartenant à la SCI Flav ;
* rejeté la demande d'indemnisation de la SCI Flav au titre des aménagements et installations intérieurs contre la société Allianz ;
* rejeté la demande de dommages-intérêts de la SCI Flav pour résistance abusive ;
* condamné la SCI Flav aux dépens ;
* condamné la SCI Flav à payer à la société Allianz la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* rejeté la demande de la SCI Flav au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et statuant à nouveau, dire et juger que la société Allianz est tenue d'indemniser les aménagements intérieurs consécutivement à l'incendie survenu le 14 juillet 2018 sur le bâtiment assuré, propriété de la SCI Flav situé à [Localité 3] - [Adresse 2], et,
* A titre principal, condamner la société Allianz à verser à la SCI Flav la somme de 263 336,11 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018, date de première mise en demeure adressée par le conseil de la SCI Flav à la société Allianz,
* A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner d'ores et déjà la société Allianz à verser à la SCI Flav la somme de 217 198,38 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018, date de première mise en demeure adressée par le conseil de la SCI Flav à la société Allianz,
- Dire et juger que le solde du préjudice, soit la somme de 46 137,73 euros, sera versée par la société Allianz à la SCI FLav après réalisation des travaux de reconstruction du bâtiment sinistré, sur présentation d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice démontrant la reconstruction du bâtiment et des aménagements intérieurs,
* Dans tous les cas, condamner la société Allianz à verser à la SCI Flav la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, débouter la société Allianz de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, condamner la société Allianz à verser à la SCI Flav la somme de 5 000 euros, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel, soit 10 000 euros au total, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Allianz aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de François Muhmel, avocat au barreau de Compiègne, aux offres de droit.
La SCI Flav expose que le tribunal judiciaire, pour la débouter de sa demande, s'est fondé sur un moyen qui n'était pas invoqué par la société Allianz, et a au surplus ajouté une condition ne figurant pas dans les conditions générales en ce qu'il a retenu que l'assuré devait être propriétaire des aménagements intérieurs au moment de la souscription du contrat pour pouvoir être assuré. Elle note que la société Allianz ne soutient toujours pas ce moyen en appel.
Elle met en avant qu'elle avait un intérêt légitime à assurer les aménagements intérieurs dans la mesure où les aménagements étaient neufs puisque les baux avaient récemment été signés. Elle note qu'elle n'a pas été indemnisée par ses locataires et qu'elle ignore s'ils ont pour leur part été indemnisés par leur assureur.
Elle relève que dans les conditions générales du contrat de la société Allianz, les biens assurés ne sont pas désignés comme les biens dont le souscripteur est propriétaire à la différence de contrats établis par d'autres compagnies d'assurance, que le contrat désigne l'immeuble visé aux conditions particulières et les aménagements sans s'intéresser à la question de savoir si le souscripteur en est ou non le propriétaire si bien que le contrat garantit les aménagements, non pas à raison de la qualité de propriétaire du souscripteur mais de leur lieu de situation géographique. Elle met en avant que le propriétaire bailleur a un intérêt à la conservation des aménagements réalisés par ses locataires qui ont vocation à devenir sa propriété en fin de bail.
Sur le montant de l'indemnisation, elle explique qu'il convient de tenir compte des honoraires d'expert d'assuré qui correspondent à 5 % de l'indemnisation totale en vertu du contrat. Elle conteste l'application d'une vétusté comme le demande la compagnie d'assurance. Elle ajoute qu'en cas de reconstruction, le contrat prévoit que la vétusté est payée de manière différée.
Enfin, elle sollicite l'indemnisation de son préjudice consécutif à la résistance abusive de la société Allianz dans la mesure où cette dernière refuse systématiquement de l'indemniser dans un cadre amiable et la contraint à multiplier les procédures judiciaires à chaque sinistre.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 11 avril 2023, la société Allianz demande à la cour au visa des articles 553 et 1240 du code civil, de l'article 514-3 du code de procédure civile, à titre principal, de confirmer le jugement rendu le 7 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Beauvais en toutes ses dispositions et débouter la SCI Flav de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Allianz, à titre subsidiaire, de juger que le montant des aménagements s'élève à 205 546,34 euros, en tout état de cause, condamner la SCI Flav à verser à la société Allianz 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société Allianz fait valoir qu'au moment de l'incendie du 14 juillet 2018, la SCI Flav n'était pas propriétaire des aménagements réalisés par ses locataires, ces derniers demeurant propriétaires des aménagements tant que n'a pas joué l'accession au profit du propriétaire. Elle relève que les contrats de bail prévoyaient que les preneurs devaient assurer les aménagements. Elle soutient que l'article L. 121-6 du code des assurances permet seulement à toute personne physique ou morale, si elle dispose d'un intérêt, de pouvoir souscrire un contrat d'assurance, peu importe sa qualité de propriétaire ou de locataire.
Elle met en avant que la SCI Flav n'est pas assurée auprès d'Allianz pour la destruction des aménagements dont elle n'était pas propriétaire au moment du sinistre mais uniquement pour les dommages au bâtiment qui lui appartient. Elle relève que les preneurs étaient tenus de s'assurer pour les dommages aux agencements et embellissements et qu'ils ont été indemnisés à ce titre, si bien qu'il est exclu d'indemniser également le bailleur qui bénéficierait d'un enrichissement sans cause.
Elle sollicite le rejet de la demande d'indemnisation au titre d'une résistance abusive. Elle indique qu'elle a fait valoir les mêmes moyens dans deux litiges, qu'il a été fait droit à ses demandes et qu'elle n'a commis aucune faute.
Elle expose que si la SCI Flav devait être jugée propriétaire des aménagements litigieux au moment du sinistre, elle ne pourrait prétendre qu'au paiement de la somme de 205.546,34 euros car le versement du montant de la vétusté, évaluée à la somme de 46.137,73 euros, est subordonnée à la preuve de la réalisation des agencements. Elle ajoute qu'elle ne saurait être aujourd'hui tenue aux frais d'expert d'assuré, d'un montant de 5%, sur la somme de 46.137,73 euros.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 12 octobre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient d'indiquer qu'au regard de la date de la signature du contrat d'assurance, il y a lieu de faire application des dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article L. 121-6 du code des assurances, toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer. Tout intérêt direct ou indirect à la non-réalisation d'un risque peut faire l'objet d'une assurance.
En l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance de la compagnie Allianz qui lie les parties prévoient dans la partie sur les biens assurés qu'est assuré « l'immeuble désigné aux dispostions particulière du contrat, c'est-à-dire l'ensemble des bâtiments y compris les dépendances, les installations et aménagement immobiliers, les murs de soutènement indispensables à la stabilité des bâtiments, les murs de clôture ou d'enceinte et les antennes et paraboles ».
Il n'est certes pas explicitement mentionné dans ces conditions générales que seuls sont assurés les aménagements qui sont la propriété de l'assuré. La SCI Flav produit un contrat de la société AXA qui démontre que cette compagnie d'assurance prend soin de mentionner dans ses contrats que sont assurés les aménagements qui sont la propriété de l'assuré.
Il ne peut cependant pas en être déduit comme le soutient la SCI Flav que la formulation du contrat de la société Allianz implique que les aménagements que les preneurs sont amenés à réaliser et qui leur appartiennent tant que n'a pas joué la clause d'accession à la propriété sont assurés par l'assureur du bailleur.
En application des trois contrats de bial signé par la SCI Flav et chacun de ses preneurs, le bailleur n'avait vocation à accéder à la propriété des aménagements réalisés en cours de bail qu'en fin de bail. Les aménagements ayant été détruits par l'incendie, la SCI Flav n'a pas pu accéder à leur propriété.
La SCI Flav exigeait en outre dans les contrats de bail signés avec ses trois preneurs que ces derniers assurent les aménagements qu'ils étaient amenés à réaliser pour exercer leur activité notamment contre les risques d'incendie.
La SCI Flav n'avait donc pas d'intérêt à faire assurer les aménagements intérieurs inexistants au jour de la signature des baux et qui, une fois qu'ils étaient réalisés par les preneurs, devaient être assurés par leurs soins.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Flav de sa demande d'indemnisation des aménagements intérieurs propriété de ses preneurs lors de l'incendie.
Compte tenu de l'issue du litige, la résistance abusive de la société Allianz n'est pas caractérisée. La compagnie d'assurance a opposé à la SCI Flav son refus d'indemnisation motivé dès le 29 octobre 2018 en se fondant sur la police d'assurance et les dispositions applicables concernant les baux commerciaux. Le même litige a opposé les mêmes parties s'agissant d'un incendie postérieur sans que la société Allianz ne se dispense de régler les autres indemnités dues.
Le jugement sera ainsi confirmé s'agissant du rejet de la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
La SCI Flav, succombant principalement en ses demandes, doit être condamnée aux dépens d'appel recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile et à verser à la société Allianz la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé s'agissant de la somme allouée au titre des frais de procédure et des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Flav aux dépens d'appel recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Flav à verser à la SA Allianz IARD la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE