Cour de cassation, 12 mars 2002. 99-43.975
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-43.975
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Indumeca, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1999 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (section industrie), au profit de M. Olivier X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Maunand, Duval-Arnould, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes, Saint-Dizier, 17 mai 1999) que M. X..., salarié de la société Indumeca en qualité de chaudronnier, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie, les 2, 3 et 25 novembre 1998 ; que n'ayant pas perçu de son employeur les indemnités complémentaires conventionnelles auxquelles il estimait pouvoir prétendre, il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de ces indemnités ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Indumeca fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié le montant de son salaire pour les 2, 3 et 25 novembre 1998, alors, selon le moyen, que l'article 228 de la Convention collective des industries métallurgiques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse subordonne la garantie de ressources instituée en faveur des salariés en arrêt de travail pour maladie à la condition que ceux-ci soient pris en charge par la sécurité sociale ; que si le salarié n'est pas pris en charge par la sécurité sociale comme c'est le cas pour toute absence pour maladie ou accident d'une durée inférieure ou égale à trois jours, l'employeur n'a pas l'obligation de verser le complément de rémunération prévu par ce texte ; que cette interprétation résulte de la combinaison des articles L. 323-1 et R. 323-1 du Code de la sécurité sociale qui disposent que les indemnités journalières ne sont servies qu'à partir du quatrième jour de l'incapacité de travail, les trois premiers jours, qui ne donnent lieu à aucune indemnisation, constituant le délai de carence ; qu'en décidant néanmoins d'accorder le paiement de trois jours d'absence pour maladie alors qu'il n'est pas contesté que pour chacun de ces jours, le salarié n'était pas pris en charge par la sécurité sociale, écartant ainsi la condition de prise en charge par la sécurité sociale prévue par l'article 228 de la Convention collective dont il n'est pas contesté
qu'elle est applicable à l'établissement, le conseil de prud'hommes a dénaturé ce texte, violant ainsi les articles 1134 et L. 135-2 du Code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article 228 de la Convention collective des industries métallurgiques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse, en cas d'arrêt de travail pour maladie dûment constatée, le salarié, après un an d'ancienneté dans l'entreprise, percevra pendant 45 jours, à condition d'être pris en charge par la sécurité sociale, la rémunération qu'il aurait gagnée s'il avait continué à travailler, sous déduction des prestations que l'intéressé perçoit des organismes de sécurité sociale ; qu'il en résulte, en l'absence d'une disposition de ladite convention instituant un délai de carence, qu'un salarié peut prétendre au maintien dès le premier jour de son arrêt de travail de sa rémunération dans les conditions prévues par ce texte ; que par ce motif, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Indumeca aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
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