Cour de cassation, 02 avril 1997. 94-42.884
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.884
Date de décision :
2 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1994 par la cour d'appel de Montpellier (section encadrement), au profit de la société Marcillat, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Marcillat, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé, le 16 avril 1973, par la société Marcillat en qualité de chef de secteur, promu chef régional des ventes en 1978, a été licencié le 26 juillet 1991, pour motif économique ;
Attendu que, pour dire que le motif économique énoncé dans la lettre de licenciement était suffisamment précis, l'arrêt a relevé que l'employeur invoquait la stagnation du chiffre d'affaires, la diminution de la rentabilité des produits vendus et l'inadéquation entre l'évolution de la grande distribution et les structures en place ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement ne précisait pas si cette situation économique entraînait une suppression d'emploi, une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement déféré, l'arrêt rendu le 6 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Marcillat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Marcillat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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